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RESTITCTIOM DES PAILLES ET ENGRAIS

946. Si, dans Tintervalle qui s'est écoulé entre le commeneenient et la fin du bail, la ferme a été aliénée, c'est évidemment à lacquéreur et non au vendeur que la restitution doit être faite. 11 s'a^t, en effet, d'une obligation accessoire de celle de restituer l'immeuble, et c'est l'acquéreur qui a droit à la restitution de l'immeuble. D'un autre côté, l'acquéreur seul a intérêt à recevoir les pailles et engrais et le vendeur n'en tirerait aucune utilité. Enfin, en aliénant la ferme, Tancien propriétaire a implicitement cédé tous les droits que comportait la propriété de cette ferme.

Nous ne croyons pas que cette solution ait été contestée.

Aussi déciderons-nous que si la ferme a été morcelée entre divers acquéreurs, la restitution des pailles et engrais doit être faite par partie à chacun de ses acquéreurs (*). Toutes les considérations que nous venons d'invoquer gardent ici leur valeur.

Toutefois un parti très important soutient qu'en cas de morcellement de la propriété entre divers acquéreurs, la restitution doit être faite au vendeur.

On invoque en ce sens la difficulté de trouver un mode de répartition entre les acquéreurs; mais, si sérieuse que puisse être cette difficulté, elle ne permet pas de déroger aux principes. On dit encore que Tart. t778 ne prévoit pas la question, mais ce n'est pas une raison pour écarter le droit comnmn. On ajoute que l'art. 524 ne répute les pailles et fumiers immeubles par destination que s'ils sont placés pour le service et l'exploitation du fondsetcela exclut, dit-on, l'idée d'une répartition entre les terres vendues en détail; nous avouons ne pas saisir l'argument.

946, Il reste à déterminer le mode de répartition des pailles et engrais entre tes acquéreurs.

La solution nous paraît 1res simple : la répartition doit être faite pour les pailles en donnant à chaque acquéreur les pailles

{'] Nancy, 16 mars 1895, S., 98. 2. 155 ;sol. iinpi.). — Leudière, Rev. pral., 1868, I, p. 500; Guillouard, II, n. 552 bis (qui avait aulrerois admis le contraire) et Tr. de lu vente, I, n. 225. — Contra Dijon, 16 déc. 1867, S., 68. 2. 241, D., 68. 2. 63. - Caen, ^-JmarslSOS, S., 98. 2. 2i8. — Proudlion, Tr. dti dom. de propr., i, n. 1.38.

excrucs sur la terre qui lui est échue ('). Il est peu sérieux d'objecter (') que cet acquéreur peut n'en avoir pas besoin et qu'au contraire les pailles peuvent être très utiles à Tacquéreur d'une autre parcelle qui n'auriet pas produit de pailles.

Quant aux engrais, la répartition doit être faite proportionnellement non pas à la contenance des terres ('), mais à leurs besoins; car c'est aux besoins de la fumure des terres qua songé Tart. 1778 en imposant la restitution des pailles et engrais.

947. Ce n*est pas à l'acquéreur ou aux acquéreurs que le preneur doit restituer les pailles et engrais, mais au vendeur si, bien que la vente soit antérieure à la fin du bail, l'ealrée en jouissance des acquéreurs est postérieure {*) : nous avons justifié le droit des acquéreurs par l'idée qu'ils ont droit à la restitution de l'immeuble; or, ce n'est pas à eux maû» au vendeur que doit être restitué l'immeuble i>'ils ne sont pas encore en jouissance.

948, On décide que le fermier n a pas le droit de retenir les pailles et Tumiers jusqu'au paiement de l'indemnité (•), car le droit de rétention est exceptionnel et ne peut être donné sans texte; cette solution nous parait inexacte; le fermier est un vendeur, comme nous l'avons montré; il doit avoir les mêmes droits que tout vendeur de meubles. Nous préférons cet argument à celui qu'on tire de ce que l'indemnité d'expropriation doit être préalable (*). Ce dernier principe n'est posé par la loi qu'en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous n'acceptons pas davantage la considération lirée de ce qu'un créancier ne peut être forcé d'accomplir son obligation envers son débiteur si ce dernier n'exécute pas la sienne (*^j ; l'application de cette idée est très contestable.

(') Leudière, loc. cil, («) Guillouard, II, n. 552.

(') V. cep. Leudière, loc. cit.

(*) Nancy, 16 mars 1895, S., 98. 2. 155.

(») Laurent, XXV, n. 554. — Conlra Guillouard, 11, n. 556, el Tv. du dr. derèlenlion, n. 83, 1.

(*) Guillouard, loc. cil.

(') Guillouard, loc. cil.

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