‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 118 sur 298 · RESTITUTION DES PAILLES ET ENGRAIS 545 I · texte numérisé non relu

RESTITUTION DES PAILLES ET ENGRAIS 545 I

La rétention s'exerce-t-elle, comme on Ta prétendu (*), par la conservation de la clef de la grange où sont les pailles? c est, à notre avis, une erreur, car le fermier sortant conserverait alors la possession de la grange elle-même et de tout ce qui s*y trouve. 11 nous paraît préférable d'autoriser le fermier, comme tout vendeur, à emporter les pailles et à les conserver en dehors de Timmeuble.

949. Comme tout vendeur, le fermier a un privilège pour le p<iiement do Tindemnité.

960, L'obligation de laisser les pailles et engrais s'applique non seulement si le bail se termine par l'expiration de sa durée, mais encore s'il finit avant cette époque par une cause accidentelle (*).

Elle s'applique à tous les baux ruraux, par exemple au métayage ('). Nous parlerons plus loin du bail à convenant (^).

951. L'obligation de laisser les pailles etengrais, étant une obligation de livrer, s'éteint, comme toutes les obligations de ce genre, et notamment comme l'obligation de restituer la chose louée, par la perte fortuite de la chose (•). Mais elle ne s'éteint pas parla perte provenant de la faute du preneur (•).

Ainsi la destruction des pailles par lagréle dispense le preneur d'en restituer la valeur (").

Quant h l'incendie, une distinction est nécessaire : s'il provient de la faute du preneur, le paiement d'une indemnité peut être exigé ('). Il en est autrement si l'incendie provient d'un cas fortuit (•).

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