RESTITUTIOJS DES PAILLES ET ENGRAIS S
est de plein droit, puisque le fermier doit employer les pailles en engrais; elle rappelle donc simplement Tune des <;onséquences de Tobligation, imposée au fermier, de jouir eo bon père de famille; elle laisse intact son droit de garder les pailles de la dernière année, sauf indemnité.
11 en est ainsi même si on ajoute la clause que le preneur ne pourra vendre aucune paille oh fumier (^).
Au contraire, la clause portant que le fermier convertira en fumier toutes les pailles, même celles de la dernière année,, emporte renonciation à Imdemnité, par cela môme que le bail interdit au preneur de conserver les pailles. • D'autre part, 1 obligation de rendre les pailles étant la compensation de ce que le fermier les a reçues, les pailles doivent être rendues gratuitement si le fermier les a reçues gratuitement (*).
Le fait qu'il les a reçues gratuitement est un fait juridique, qui ne peut être prouvé par témoins que dans les conditions ordinaires (').
956. D après les termes mêmes de l'art. 1778, le bailleur a seulement la faculté et non pas l'obligation de retenir les pailles (*).
Mais Tusage local peut lui en imposer l'obligation (').
957. La sanction de l'obligation de laisser les pailles et engrais consiste en des dommages-intérêts.
Ces dommages-intérêts peuvent être réclamés par le bailleur; ils ne peuvent être réclamés directement par le fermier entrant, ce dernier n'ayant pas les droits du bailleur; cependant, si le bailleur a promis au fermier entrant de lui remettre les pailles et engrais que devra laisser le fermier sortant, le premier a, comme bénéficiaire d'une cession, le droit d'agir contre le second (•).
p. 19:J; Uurenl, XXV, n. 452; Guillouard, II, n. 554; Hue, X, n. 377. — Conlra Douai, 4 juin 1849, S., 50. 2. 507, D., 52, 2. 97. — Troplong, II, n. 785.
V Bruxelles, 20 nov. 1893, Pasicr., 94. 2. 165.
') Douai, 28 oct. 1904, précité.
;»' Douai, 28 oct. 1904, précité.
(*; Trib. paix Bazas, 15 janv. 189(), Rec. Bordeaux, 91. 3. 21.
(•) Conh-a Trib. paix Bazas, 15 janV. 1890, précité.
v*. Amien.H, 21 janv. 1896, Rec, Amiens, 96. 66. — V. infra, n. 10i5.
SâS' bu louage des choses
§111. Epoque de la restitution.
958. La restitution doit avoir lieu le jour même de la On du bail ('). Cependant, à Paris, quoique les baux expirent habituellement le premier jour d*un trimestre, la restitution peut être reculée jusqu'au 8 ou jusqu'au 15 (*J.
Le preneur est en faute de retarder la restitution, même si la restitution est rendue impossible par' les réparations qu'il est tenu de faire (').
Il doit de ce chef une indemnité; cette indemnité, représentant le préjudice causé au bailleur, peut être inférieure au prix du bail(*). On ne peut appliquer la solution admise pour le cas de tacite reconduction.
Nous reviendrons du reste sur ces points (*).
§ IV. Lieu de la restitution.
959. Pour les immeubles, la restitution ne peut avoir lieu évidemment qu'à Tendroit de la situation.
Pour les meubles, elle doit avoir lieu à Tendroit où ils ont été livrés.
Toutefois les usages commerciaux veulent souvent que les objets loués soient retournés au bailleur, dans lendroit de son domicile, aux frais du preneur (•).
^ Y. De la restitution en nature ou par équivalent,
960. Il résulte des art. 1730 et s. que la restitution doit avoir lieu en nature; nous avons dit C') que les choses consomptiblcs (argent, denrées, etc.), si elles font Tobjel d'un véritable bai!, doivent être restituées en nature.
î*j Walil, Stjie, S., 99. 4.3.
i«) V. infra. n. 1394 3.
[•J Ca^^. hm]., 7 nov. 1894» S., 90. 1. 124, D., 95. 1. 15. — Paris, 11 déc. ISl^
ih, m. 2. im.
(*■ Cuss. rf q , 7 nov. 1894, précité (surlout si le bailleur a enlravc les répart- Utinsi. — V, t^T- Paris, 11 déc. 1895, précité. ^•j \\ infrti, 11. 1394 s.
(!) Kpnned, ^ juin 1883, liée. Santés, 84. 1. 203. — Valéry, n. 25, noie. '■" **■ "*"*iHî, n. 123.