‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 121 sur 298 · RESTITUTION EN NATURE OU PAR ÉQUIVALENT · texte numérisé non relu

RESTITUTION EN NATURE OU PAR ÉQUIVALENT

Mais il [jeut arriver que les parties aient entendu que la restitution aura lieu en équivalent; Thypothèse est peu prati*que pour les choses non consomptibles (quoiqu'on puisse supposer la location d'un meuble, d'une table par exemple, à charge de restituer un meuble identique), mais «lie est très fréquente pour le^ choses consomptibles : location de denrées moyennant la restitution de denrées identiques augmentées d'un prix de location. Ce sont des contrats qui ont lieji fréquemment entre négociants vendant des objets de même nature.

Y a-t-il là un véritable bail?

On admet généralement, et avec raison, la négative (*).

Les caractères essentiels du bail sont que le preneur /oi/tV de la chose sans avoir la propriété, que cette propriété est réservée au bailleur, qu'enfin le preneur restitue la chose en nature. Tous ces caractères sont formellement indiqués par Tart. 1709; or, ils se trouvent méconnus dans le contrat que nous analysons;, par dessus tout, le preneur acquiert sur la ^hose un droit de propriété qui est incompatible avec l'idée de location.

L objection qu'où tirerait de l'art. 587, qui autorise l'usufruit des choses consomptibles aussi bien que des choses non consomptibles, quoiqu'on principe l'usufruit ne donne qu'un droit réel et non un droit de propriété sur la chose, n'est pas décisive.: Ce n est pas, comme on le dit très souvent, parce quelurt. 587 contient une exception non susceptible d'être étendue; cest parce qu'à moins d'interdire l'usufruit des choses non consomptibles, ce qui eût été, en équité, inexplicable, le législateur a dû déroger en ce qui les concerne à l'obligation de restitution en nature; au contraire, nous montrerons que la solution que nous donnons relativement au bail n interdit pas le. contrat, qui, seulement, reçoit une autre qualification.

{'} Polhier, n. li; Merlirv, Brfp., v© Bai7, § 1^ Duranton, XVÏI, n. 21; Troplong, I. n. 83; Duvergier, I, n.'SO et 81 ; Colmet de Santerre, VII, n. 154 bis, III, Aubry et Rau, IV, p. 467, § 364; Laurent, XXV, n. 63; Guillouard, I, n. 69; Bastiné, I, n. 286; Fuzier-Herman, art. 1713, n. T. —V. cep. Rolland de Villargues, v» Bail^ n. 78 s.

ÔtS'O DU LOUAGE DES CHOSES

{ ' Du reste/notre opinion est corroborée par les travaux pré- •paratoires; le rapport du tribun Mouricault porte (*) : u On peut, en effet, louer toutes sortes de biens... , il ne faut excep^ ter que les choses qui se consomment par Tusage, comme Targent comptant, le blé, le vin, etc», parce qu'elles ne peuvent se rendre identiquement au bailleur ».

Enfin, nous rappelons que le prix du bail doit nécessairement, d'après l'opinion générale, consister en argent.

961. L'acte fait dans de pareilles conditions, même sous le nom de bail, sera-t-il donc nul? Evidemment non (*) : ^o^ dre public n'a rien qui interdise une convention de ce genre et ne rentrerait-elle dans aucune des conventions reconnues qu'elle serait valable. comme contrat innommé.

Le tribun Mouricault, dans son rapport précité, considé* rait celte convention comme une espèce de vente, dont la quantité reçue forme la matière, et dont une quantité pareille, réunie au bénéfice stipulé, forme le prix. Ce n'est pas une qualification exacte, car le prix de la vente, comme celui du bail, doit être, d'après Topinion commune, une somme d'ar^ gent.

11 nous parait inconte^stable qu'il s'agit ici plutôt d'un prêt de consommation; suivant l'art. 1892, le prêt de consommation est un contrat par lequel Tune des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité, et l'art. 1905 permet de « stipuler des intérêts pour simple prêt.... de denrées ou autres choses mobilières ». C'est bien là ce qui se produit dans l'espèce {").

962. L'importance de la question est assez considérabley car s'il y avait bail, le bailleur contracterait ses obligations ordinaires; notamment, il devrait garantie pour les troubles de droit et de fait; en outre, le bailleur a un privilège qui n'appartient pas au prêteur.

963. La difficulté sera de savoir si les parties ont voulu faire un bail avec restitution en nature, ou un prêt do con-

(») Penet, XIV, p. 322.

(«) V. cep. GuUlouard, I, n. 69 et 70, el II, n. 672.

{*) D'après Basiiné, loc. ciL, ce serait une venle.

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