‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 122 sur 298 · RESTITUTIOÎI EN NATURE OU PAR ÉQUIVALENT · texte numérisé non relu

RESTITUTIOÎI EN NATURE OU PAR ÉQUIVALENT

sommation. La seconde hypothèse devra être admise de prér férence, car il n'est pas fréquent que des choses consomptiblcs doivent être, dans la pensée des parties, restituées en nature; toutefois la profession des parties, les circonstances, les clauses de l'acte pourront faire admettre le point de vue contraire.

964, On admet souvent une exception au principe que les choses consomptibles, à moins d'être restituables en nature, ne peuvent faire l'objet du bail; il s agit du cas où les chose^ consomptibles sont louées en même temps qu'un établissement industriel et commercial dont elles sont laccessoire {*),. On admet, par exemple, que les approvisionnements de matières premières destinés à la fabrication peuvent faire l'objet d'un bail en même temps que l'usine (*) et, par suile, que le bailleur jouit de son privilège pour le paiement du loyer total (3).

Les raisons qu'on a invoquées en ce sens ne nous paraissent pas convaincantes. Les approvisionnements sont, dit-on, nécessaires au fonctionnement de l'usine. Quelle importance a cette observation pour la solution de la question? Nous le cherchons en vain.

L'intention des parties est, ajoute-t-on, que le preneur restitue non pas une somme d'argent, mais l'équivalent même des matières reçues. Nous n'y contredisons pas, mais nous avons montré qu'en cette hypothèse, il y a prêt à intérêt et non pas baiL

On dit encore que l'art. 1778 prévoit une convention accessoire de ce genre en obligeant le fermier à laisser les pailles et engrais de l'année s'il les a reçus lors de l'entrée en jouissauce. L'art. 1778 est étranger à la question, car il suppose une convention tacite, mais sans indiquer qu'il y voie un bail ;

(V) V. les auiorilés citées à la noie suivante.

i«)Cass., 7 avril 1857, S., 58. 1. 51, D., 57. 1. 171. — Paris, 21 mars 1822, ^S. chr., D. Rép., v<> Louage, n. .39. — Rolland de Villargues, v» Bail, n. 79; Troplong, I, n. 83; Guillouard, I, n. 70 et II, n. 672 ; Fuzier-Herman, arl. 1713, n. 8 à 11. — Conlra Duvergier, I, n. 81 ; Laurent, XXV, n. 63. — Il est évident que les marchandises fabriquées» livrées par le preneur au bailleur, ne sont pas comprises dans ce bail, mais vendues. Cass., 7 avril 1857, précité.

(*) Arrêts précités. — Guillouard, loc, cit.; Fuzier-Herman, art. 1713, n. 13.

en fût-il autrement, que Tart. 1778 serait alors une exception au droit commun et ne pourrait s'étendre.

L mlérêt général, dit-on, veut que de pareilles conventions soient valables (*). Nous répondons qu'il n'est pas question de les annuler.

965. L obligation de restituer les objets loués en nature interdit au preneur de remplacer le. matériel loué par un matériel plus nouveau et meilleur; le bailleur peut exiger que l'ancien matériel lui soit rendu, comme le preneur peut, malgré le bailleur, enlever le matériel qu'il a installé et rendre l'ancien (').

A plus forte raison le preneur ne peut-il pas, si le matériel nouveau est d'une valeur .supérieure au matériel ancien, exiger que le bailleur garde le matériel nouveau en lui remboursant la différence de valeur (').

Il en est ainsi même dans le cas où le matériel ancien a été estimé, et pour les objets au sujet desquels cette estimation est faite en vue de faire payer, soit au bailleur, soit au preneur la différence de valeur entre le matériel existant au commencement et à la (in du bail (par exemple, comme nous l'avons vu, pour les moulins) (*); cela n'autorise pas le preneur à changer le matériel.

Cependant le contraire peut être stipulé; c'est ce qu'on appelle, comme nous l'avons dit, le bail à la prisée (').

966. La restitution a lieu pour les pailles laissées au fermier enlrafit, en équivalent, suivant l'art. 1777 (•); car ces pailles étaient destinées à ôlre consommées.

§ VI. Sanction de l'obligation de restituer.

967. Si le preneur refuse de restituer, le bailleur a le droit d'agir par une action personnelle en restitution.

Il peut aussi agir en revendication.

(*) Guillouard, loc. cit.

(«) Guillouard, II, n. 485.

(>) Guillouard, II, n. 486.

(«) Cas's., 3 janv. 1849, S., 49. 1. 85, D., 49. 1. 27. — GuiUouard, II, n. 485.

,*) V. supra j n. 922.

(•) V. infra, n. 1045.

SANCTION DE l'oBLIGATION DE RESTITUER 553

Il peut même exercer contre lui une action possessoîre (*), mais seulement si le preneur prétend uvoir le droit de rester en possession en une qualité autre que celle du preneur ('), l'action possessoire ne pouvant être formée contre un détenteur précaire.

Mais le bailleur ne peut reprendre Timmeuble lui-même par un acte de violence; il ne peut pas non plus enlever les portes et fenêtres pour forcer le preneur à déguerpir (').

968. En outre le bailleur a le droit de demander des dommages-intérêts au preneur. Il peut aussi en demander si la chose ne lui est pas restituée dans Tétat où elle devait )etre(*).

Le bailleur ne peut pas demander dans ce dernier cas la résiliation du bail, puisque Tobligation de restituer suppose que le bail est terminé (■).

969. Le preneur qui ne restitue pas Tobjet lou<l en doit donc la valeur, outre le prix du loyer, plus des dommagesinlérêts représentant le gain dont le bailleur a été privé; il cil est ainsi même pour les meubles dont le loyer est très élevé comparativement à leur valeur, tels que les sacs ou futailles ('}.

.' Gass. req., G frim. an XIV, S. chr. — Bélime, Tr, du dr. deposs., n. 327 et 328; Crémieu, Théor, des actes possess., n. 312; Gurasson, Tr. des actes possess., II, n. 602; Aubry et Rau, II, p. 224 et 225, § 187, note 8.

■*j Mêmes autorités.

•*: V. infra, n. 1397.

•i Trib. civ. Seine, 27 juill. 1893, Droite 10 août 1893. — Le preneur doit Ôtre, tvant toute action en Justice, mis en demeure, conformément au droit commun. — Même jugement.

:») V. cep. Argou, II, liv. 111, ch. XXVII, p. 277.

•; Cass., 26 mai 1868, S., 69. 1. 33, D., 68. 1. 471. — Caen, 7 juin 1872, Rec. Havre, 73. 2. 77. — Aix, 25 mars 1886, Rec. Marseille, 88. 1. 12. — Trib. com. Dieppe, 25 janv. 1869, Rec. Havre, 69. 2. 80. — Trib. com. Havre, 8 juill. 1872, Hee. Havre, 72. 1. 219. — Trib. com. Marseille, 18 nov. 1879, Rec. Marseille, 80. 1. 73. — Valéry, n. 26. — Cependant on décide quelquefois que le locataire doit seulement les loyers pendant la durée fixée et pendant quelques mois en plus. - MonlpeUier, 8 déc. 1892, Mon. Jud. Midi, 12 fév. 1893. — Trib. com. Marseille, 21 juin 1881, Rec. Marseille, 81. 1. 224, — ou même que le bail se transforme en vente et qu'il n*est dû que la valeur des sacs. — Trib. com. Havre, » août 1866, Rec. Havre, 66. 1. 239. — Trib. com. Havre, 5 nov. 1867, Rec. Havre, 68. 1. 110. — Pour le cas où Tusage transforme le bail en vente, V. supra, 0.960.

Eq outre, s'il s'agit d'un meuble, le détournemeut est un abus de conGauce (*).

970. Gouime le preneur ne s est pas engagé à restituer le surplus de l'immeuble, il n a pas à démontrer, pour échapper au paiement de la valeur de ce surplus, Fabsence de'fautede sa part; au contraire, le propriétaire ne peut, sans prouver la faute du locataire, obliger ce dernier k payer la valeur de la par lie de Timmeuble qu'il n occupe pas; en admettanlque l'art» 1734 d'acide le contraire pour le cas d'incendie, ce lexlc ne peut s'étendre (*).

JJ VIL Baux auxquels s'applique r obligation de reslitiier.

971. L'obligation imposée au preneur de restituer la chose en bon état et sans dégradations, sauf s'il prouve que ces dégradations ne proviennent pas de sa faute, s'applique à toutes espèces de baux ('), et notamment aux baux de meubles l*].

On cite comme exception le cas où le bailleur a chargé quelqu'un de veiller à la conservation de la chose, par exemple où il a fourni, avec les chevaux et voitures loués pour on voyage, un cocher pour les conduire (*). Mais, comme nous le montrerons, il s'agit là d'un louage d'ouvrage.

SECTION XVI

OBLIGATION SPÉCIALE DU LOCATAIRE EN CAS d'iNCExNDIE

^ I. Justification de la ^responsabilité. Preuve contraire.

972. Les principes que nous avons développés à propos des dégradations et de la perte s'appliquent à la dégradation et à la perte provenant d'un incendie.

(*) Cass. crim., 8 déc. 1893, D., 97. 1. 425. — 11 en est ainsi même si le prixnéUil pas fixé et s'il avait été stipulé que ce prix serait fixé ultérieurement. -> Mémearrèl.

(») Trib. civ. Seine, 7 juill. 1893, Joum. des asiur.y 1894, p. 84.

(») Pour le métayer, v. supra, n. 916.

(*) Aix, 12 fév. 1900, Rec. Marseille, 1900. 1. 243 (tarUne louée par Icsassareurs d'un navire échoué pour aider au sauvetage). — Trib. civ. Seine, 26 f*^- 1897, Mon. jud, Lyon, 28 fév. 1897 (cheval de selle). — Troplong. I, n. 29^^ Duvergier, II, n. 244; Guillouard, II, n. 679 ; Valéry, n. 25.

i») GuiUouard, II, n. 679.

LNCENDIE — * PREUVE: 55!^

• Le législateur a crû devoir les consacrer par une disposir tioQ spéciale. Le preneur est responsable de Tincendie à regard du bailleur, à moins qu'il ne prouve que cet incendie est survenu sans sa faute ; car il est présumé en faute ou, si on le veut, la preuve du cas fortuit lui incombe. Or Tincendie en lui-même n'est ni un cas fortuit, ni le résultat d'une faute (^) ; c'est un simple fait, comme le serait la chute d'u^i toit, et c'est au preneur à justicier que l'incendie est la suite d'un cas fortuit. Il ne suffit donc pas au locataire qui se prétend libéré, de prouver le fait de l'incendie; il doit en outre établir que cet incendie, est un cas fortuit, qu'il n'est pas le résultat de sa faute. Le législateur n'a pas fait autre chose,^ peut-on croire, que de consacrer, à ce point de vue, le droit commun dans l'art. 1733 (*). « //[le locataire] répond de l'in- -)) cendie à moins guil ne prouve : — Que C incendie est arrivé » par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construcr- » lion, — Ou que le feu a été communiqué par une maison » voisine » (').

On peut ajouter, pour justifier cette disposition, que si la loi avait décidé le contraire, et imposé au bailleur la preuve de la faute du preneur, elle se serait heurtée à d'insurmontables difficultés de fait. 11 est en effet plus difficile pour le bailleur, qui n'est pas en possession de l'immeuble et ignore dans queltes circonstances l'incendie a eu lieu, de prouver la faute du preneur, qu'il n'est difficile au preneur de prouver la le cas fortuit (^). Enfin on peut dire que, même si l'incendie

(') Guillouard, I, n. 249.

(») Poitiers, 24 janv. 1889, S., 89. 2. 182, D., 90. 2. 97. — Toulouse, 7 fév. 1888, D., 90. 2. 97. — Trib. civ. Langres, 16 nov. 1888, Gaz. Pal., 89. 1, Suppl., 86. — Trib. civ. Seine, 12 juin 1895, Gaz. Tnb., 19 .nov. 1895. — Trib. civ. Anvers, « janv. 1884, Journ: tnb. belg./Sk. 663. — Guillouard, I, n. 249 et 253; Dramard, De la preuve du commenc. d'incendie, Rev. cril,, XVI, 1887, p. 241, n. 1; Bourcart, France jud., 1887, p. 50; Sauzet, De la responsab, des locataires envers le bailleur au cas d*incendie, Rev. cri/., XIV, 1885, p. 168 s., n. 4 s., et Nolè sur les art. nsSel 1734 C. civ., Rev. criL, VIII, 1879, p. 568, n. 2 (V. aussi le môme auteur, Rev. cril., XII, 1883, p. 611, n. 27); Saleilles, Th. gén. de Voblig. d'après leproj. de Ç, civ. allemand, n. 333; Arnlz, IV, n. 1145; Thiry, IV, n. 29; Buf> noir. Propr.el contrai, p. 812; Planiol, II, n. 1713 et 1714.

(*) Pour le montant de l'indemnité v. infra, n^ 984.

(*) Guillouard, I, n. 249 et 253; Sauzet, Rev. crit., VIII, 1879, p. 571, n. 4.

est allumé par uq cas fortuit, le locataire aurait pu, par une surveillance élroite, soit l'empêcher, soit le limiter (').

De toutes ces raisons, la première est évidemment la meilleure, c*est la seule qui s'appuie sur des principes juridiques.

973. Cependant il est certain que le code Ta entièrement négligée (*). D'une part, comme l'ancien droit n'en fait aucune mention et que les travaux préparatoires ne s'en préoccupent pas, on ne peut croire que le législateur se soit inspiré de cette idée. D'autre part, au contraire, la tradition historique et les travaux préparatoires de l'art. 1733 nous montreront qu'on a uniquement songé, soit avant le code civil, soit dans les discussions qui ont précédé sa rédaction, à sanctionner une faute présumée du preneur.

Il nous parait donc certain que l'art. 1733 doit être considéré non pas comme une application de la théorie des preuves, mais comme une présomption légale {juris lantum) que l'incendie est la faute du locataire ; sans doute la loi du 3 janvier 1883, qui a modifié l'art. 1734, a donné à cette dernière disposition un fondement tout nouveau et l'a, comme nous le montrerons, rattachée à la théorie des preuves, mais l'art. 1733, étant maintenu dans son texte sans aucune modification, na pu perdre son ancien fondement; ce ne sont pas les déclarations faites au cours des travaux préparatoires du nouvel art. 1734 qui peuvent faire décider le contraire : elles nous donnent la pensée du législateur moderne et c'est la pensée des rédacteurs du code civil qui seule nous importe; nous verrons même qu'une modification proposée, et qui aurait eu pour résultat de mettre l'art. 1733 d'accord avec la théorie des preuves, ne fut pas admise.

Ces déclarations elles-mêmes sont assez contradictoires : la première proposition déposée modifiait, comme nous le verrons, Tart. 1733 en mettant la preuve à la charge du

(M Guillouard, I, n. 253.

(») Trib. civ. Seine, 2 août 1884, Journ. des asstir., 1884, p. 544. — Contra Htniol, loc. cil. — D^autres pensent que Tart. 1733 est une combinaison des art. IdOS et 1382 pour aggraver la respon^bilité du locataire*. — De Lalande et Couturier, Tr. du contr, d'assur. contre l'incendie, n. ^25.

propriétaire et méconnaissait ainsi la corrélation entre celte disposition et la théorie de la preuve. Le rapport de la commission, au vu duquel la réforme de Tart. 1733 a été rejetée, fait hien ce rattachement, mais il s'appuie aussi sur ce que les incendies sont généralement causés par la faute des locataires; nous verrons que sur des questions spéciales le point de départ a été complètement perdu de vue par la Chambre des députés.

Il n'en est pas de même, toutefois, du Sénat : le rapport de la commission est très net : « Les art. 1732 et 1733 sont, dit-il, lapplication à la matière du bail de la règle posée dans Tart. 1302 C. civ. ».

974. Une double raison peut, en tout cas, faire comprendre que le législateur ait cru devoir s'expliquer sur la preuve de l'incendie.

D abord, à supposer même que Tart. 1733 applique le droit commun en ce qui concerne le principe, il déroge, d'après l'opinion générale, au droit commun en ce qui concerne les moyens qu'a le preneur d'échapper à la responsabilité.

En second lieu il était bon de mettre fin aux difficultés que la tradition historique avait fait naître sur la responsabilité en cas d'incendie des différents locataires habitant la même maison et, pour amener la solution qu'il donne dans cette hypothèse, le code a dû commencer par formuler le principe.

975. La seule solution qu'ait donnée le droit romain sur ce point consistait à décider que le preneur était tenu de Tincendie, même causé par cas fortuit, si le bail contenait la clause : « Ne ignem habeto » (*). Il résultait de là qu'à défaut de cette clause le preneur n'était tenu de 1 incendie que si l'incendie provenait de sa faute; mais le droit romain ne tranchait pas la question de preuve. Il était également décide que le vendeur qui n'a pas encore fait livraison était responsable de rincendic causé par sa faute ('), mais la question de preuve, ici encore, n'était pas tranchée.

{') L. 11, § 1, D., Loc. cond., 19. 2. — V. aussi L. 0, § 3, eod, liL (') L. 11, D., De peric. etcomm. rei vend., 18. 6.

Toutefois les principes généraux conduisaient k décider que le preneur devait justifier du cas fortuit, car les textes posent d'une manière absolue cette règle que la personne obligée de prendre pour une chose les soins d*un bon père de famille est tenue, si cette chose vient à périr, de prouver ie cas fortuit (*).

On ne partait donc pas de la présomption que Tincendie provenait de la faute du preneur; si les auteurs de lancien droit ont attribué au droit romain cette présomption, cesl qu'ils ont mal interprété un lexte (*) qui, pour éviter les incendies, frappe de peines sévères ceux qui par leur faute allument les incendies, et formule cette raison devenue célèhre : « Quia plerttmqtœ incendia fiiint culpa inhabilantium ^k

976. Il est assez singulier que, dans Tancien droit, on ait déjà perdu de vue le terrain du débat et oublié que la responsabilité du preneur en matière d'incendie se rattachait à la théorie des preuves. On s'occupa uniquement du point de savoir si Tincendie était, en général, le résultat d'une faule ou d'un cas fortuit et cette manière d'envisager la questioa conduisit, comme nous le verrons, à des solutions erronées au sujet des rapports du preneur avec les propriétaires d'immeubles voisins.

Les chartes générales du Hainaut (^) disposaient que le « louagier ne sera sujet à quelque restitution, s'il n'est trouvé coupable ou ses domestiques ». Voët décidait dans le même sens.

Mais la jurisprudence admettait que, jusqu'à preuve du contraire, le preneur était réputé en faute. Cette théorie fui consacrée par des arrêts des 24 janv. 1637 et 11 déc; 1657. C'était également l'opinion suivie par Basnage (*), Pothier^ ot Denisart («). On la justifiait par l'idée que l'incendie est ordinairement causé par la faute du locataire. « Comme les

(*) L. 5, (i.. De pignor. in rem act„ 4. 24. M L. 3, § 1, D., i)e off. prapf. vigil., 1. 15, (', Cil. CXVII, art. 8.

i*) Coul. de Normandie, art. 453.

y*; \o Incendie, n. 7: Argrou, 11, liv. III, ch. XXVII, pw 281.

incendies, disait Polhîer, arrivent ordinairement par la faute de personnes qui demeurent dans les maisons, lorsqu'une maison est incendiée, Tincendie est facilement présumé arrivé par la faute 4\x locataire ou par celle de ses domestiques, desquels nous venons de dire qu'il est responsable. C'est pourquoi il est, en ce cas, tenu de rétablir la maison incendiée ».

Aujourd'hui encore, la jurisprudence invoque souvent l'idée d'une présomption de faute (').

La question a joué un rôle considérable dans la discussion du point de savoir si, au cas où l'immeuble est incendié entre les mains d'un sous-locataire, le bailleur a contre ce dernier une action directe (*).

977. L'art. 1733 indique divers fails dont la preuve décharge le locataire de toute responsabilité.

1*" Le cas fortuit; nous savons déjà ce que, d'une manière générale, signiGe cette expression (').

Parmi les cas fortuits, on peut citer :

La malveillance (^), même si l'auteur eu est inconnu (*), et ou si le mobile et le mode d'action sont restés ignorés {*) et fi moins qu'il n'ait été possible au preneur d'y

(', Cass. civ., 13 janv. 1892, S., 92. 1. 89, D., 92. 1, 509 (motifs). — Trib. civ. Perpignan, 27 déc. 1899, Mon.jud. Midi, 1*' avril 19a). — De Lalande et Coulurier, Ti\ du contr. d*assur. contre Vincendie, n. 977.

(«j V. infra, n. 1150.

■;*; V. supra, n. 930 s.

(*) Amiens, 6 janv. 1886, D., 87. 2. 152. — Paris, 5 déc. 1887, Gaz. Pal., 88. 1. 77. — Toulouse, 26 juin 18^, Gaz. Pal., 95. 2. 383 (la preuve de la malveillance peut résulter des dépositions d'une instruction criminelle, sans qu'une enquête selon les formes de la procédure civile soit nécessaire, et alors môme qu'il y a eu ordonnance de non lieu. — Amiens, 27 juil. 1899, liée. Amiens, 99. 185. — Angers,

25 juin 1902, S., 1905. 2. 131. — Bordeaux, 25 nov. 1902, Rec. Bordeaux, 1903. i. 13. — Caen, 28 oct. 1904, Rec. Caen, 1904. 222. — Trib. civ. Saint-Gaudens, 21 juil. 1894, Gaz. TiHb., 21 oct. 1894 (incendie allumé par un étranger de passage, que le preneur a logé dans une écurie; le fait de loger l'étranger n'est pas une imprudence, si tel est l'usage du pays). — Trib. civ. Argentan, 19 déc. 1894, Gaz. Trio., 23 avril 1895. — Trib. civ. Seine, 17 nov. 1896, Droit, 19 janv. 1897 (incendie allumé par des voleurs). — Trib. civ. Oand, 8 mars 189Î), Journ. assur., lïJOO. 4S.

(*) Amiens, 6 janv. 1886, précité. — Paris, 5 déc. 1887, précité. — Toulouse,

26 juin 1895, précité. — Contra Rouen, 9 avril 1887, Gaz. Pal., 87. 2. 235. .\ Bordeaux, 25 nov. 1902, précité.

résister (^), ou qu'il n'ait à se reprocher le tort de ne pas avoir cherché à éteindre Tincendie (*). Mais Texistence de ces dernières circonstances doit être prouvée par le bailleur, qui oppose une réplique à l'exception du preneur (*).

La foudre (*).

Le défaut d'entretien de la chose louée par le bailleur est un cas fortuit ('); il peut même donner lieu à la responsabilité de ce dernier (•).

Il n'y a pas cas fortuit, au contraire, quand Imcendicest allumé par l'imprudence du preneur ou de son domestique qui a ouvert la porte d'une chambre, dont les fenêtres étaient également ouvertes, sans prendre de précautions (^), ni si le maître a laissé circuler son domestique dans un escalier exposé aux courants d'air (•), ni si l'incendie provient de matières inflammables déposées dans un endroit dangereux par le preneur (•), ni si l'incendie provient de dégradations que le preneur a omis de signaler au bailleur ('•).

Mais il en est autrement si le preneur était atteint d^ folie ("); car il n'est pas alors en faute.

2® Le vice de construction : par exemple lefeu apris dausdes

(•) Angers, 25 juin 1902, précité. — Trib. civ. Seine, 2 nov. 1«86, Journ.des nssur.y 87. 165. — Trib. civ. Seine, 17 nov. 1896, précité. — Trib. civ. Gand, 8 mars 1899 précilé. — Par exemple le preneur est responsable de l'incendie causé par la malveillance si cet incendie a été allumé dans un tas de bruyère laissé par le preneur à tort sur la voie publique. Bordeaux, 3 août 1954. droU^ 25 janv. 19(fâ.

■ «j Trib. civ. Gand, 8 mars 1899, précité.

\^) Conlra Trib. civ. Gand, 8 mars 1899, précilé.

(•) Trib. civ. Trévoux, 21 mai 1895, Jouni, des assur., 96. 327.

(*) Ainsi le défaut de ramonage, lorsque Tusage ou la convention meltent It* ramonage à la charge du bailleur. — Cass. req., 11 mars 1889, S., 1904. 2. 85 fn note). — Trib. civ. Lyon, 25 fév. 1892, Rec. des assur,, 92. 377. — Trib. fiv- Seino, 8 et 13 janv. 1903, S., 1904. 2. 85. — De môme le mauvais éUl d'une giîw de cheminée. Lyon, 15 janv. 1897, Mon.jud, Lyon, 21 avril 1897. — El il en est ainsi alors môme que le bailleur a ignoré la nécessilé des réparations. — Trib. civ. Lyon, 27 janv. 1891, Mon.jud. Lyon, 27 juill. 1891.

(•) V. supra, n. 324 s.

{'] Paris, 9 mars 1893, D., 93. 2. 296.

(8) Paris, 9 mars 18U3, précilé. — Muteau, De la responsab. etc., p. 206.

(») Trib. civ. Vervins, 6 déc. 1900, Gaz. Trib., 6 fév. 1901.

('«) Trib. civ. Vervins, 6 dcc. 1900, précité.

(«') Trib. civ. Saint-Jean-d'Angély, 25 mai 1904, D., 1905. 5. 15.

solives de bois placées sous une cheminée et qui n*étaient pas suffisamment isolées dans Tàlre (*). II va sans dire que lé preneur doit également établir la relation entre ce vice de construction et Tincendie (*). Encore faut-il excepter le caà où le vice de construction est le fait du preneur ('), par exemple où il provient de ce qu'une réparation locative n'a pas été faite (*) ou du mauvais agencement d'une cheminée que le preneur a substituée à celle du bailleur (^). Mais il ne faut pas excepter également le cas où le preneur a connu le vice (le construction (•).

T La communication par une maison voisine; on exceple toutefois l'hypothèse où la maison voisine appartient au locabdire lui-même (^) ou est habitée ou exploitée par lui(*)i parce qu'il est tenu de la surveiller au même degré que l'iittmeuble loué. Cette exception ne nous paraît pas fondée : si

(') V. aussi Trib. civ. Lyon, 18 mars 1894, Rec. assur.^ 94. 309 /feu de cheminée érlalanl dans une cheminée qui n'a pas été appropriée pour la profession de boulanger exercée par le preneur). -- Trib. civ. Lyon, 28 aoùl 1894, Joutn, des assur., 1)5. 171. — Trib. civ. Lyon, 22 mai 1895, Rec. des assur., 95. 290, Mon.jiid. Lyon,- 7 mai 1895 (gaine de cheminée). — Décidé qu'il n'y a pas vice de construction à fermer une cheminée de deux côtés par de gros murs et des deux autres côtés par (les planches jointes. — Cbambéry, G déc. 1899, Rec. Chambéry, 1900. 20.

»; Nancy, 8 août 1900, Rec, Nancy, lîKX). 276. — Trib. civ. Lyon, 14 nov. 1894, Ij>i, 12 fév. 1895. — Trib. civ. Tarbes, 6 avril 1895, Rec. des nssur., 95. 326. — Trib. civ. Toulouse, 4 juin 1888, Gaz. Tnb. Midi, 11 nov. 1888. — Trib. civ. Vcsoul, 9 août 1899, Gaz. Trib., 6 janv. 1900. — Trib. civ. Perpignan, 27 déc. 1899, Mon.jud. Midi, 1er avril 19»). — Confra Toulouse, 20 mars 18ÎU, D., 95. 2. 318. —Trib. civ. Roanne, 14 août 1889, Loi, 13 sept. 1889.

('! Cacn, 19 mai 1896, Rec. des assur,, 98. 357. — Trib. civ. Lyon, 18 mai 1894, précité (motifs). —Trib. civ. Lyon, 22 mai 1895, Rec, des assur., 95. 290, Mon. jud. Lyon, 7 mai 1895.

(»i Trib. civ. Lyon, 22 mai 1895, précité.

.') Caen, 19 mai 1896, précité.

C' V. cep. Chambéry, 6 déc. 1899, précité.

\ Cass., 28 nov. 1881, S., 83. 1. 209, D., 82. 1. 217. — Amiens,' 20 avril 189S, Rec, Amiens, 98. 93. — Pascaud, Rev. cril., XII, 1883, p. 186. — Contra Trib. civ. Falaise, 6 fév. 1901, Rec. assur., 1901. 117.

;»; Cass., 30 janv. 1854, S., 54. 1.97. — Amiens, 20 avril 1898, précité. — Besan- <:on,fâocl. 1899, D., 1900. 2. 344. — Angers, 25 juin 1902, S., 1905. 2. 131. — Trib. civ. Grenoble, 23 mai 1888, Rec, de Grenoble, 88. 223 (à moins, bien ' entendu, qu'il ne prouve que l'incendie a commencé hors de la portion occupée par lui). — Contra Pau, 23 mai 1903, Droit, 15 avril 1903 (sauf s'il y a indivisibilité entre les deux maisons'. — Trib. civ. Perpignan, 23 mai 1887, Loi, 28 juin

COXTR. DE LOUAGE. — 30

le preneur est responsable de Tîncendie, c'est à raison soit de ce qu'il doit rendre l'immeuble intact, soit d'une présomption de faute arbitrairement créée par la loi. Or il n'a contracté aucune obligation envers le bailleur au sujet de Imimeublc qui lui appartient personnellement et, d'autre part, on ne peut étendre une présomption au delà de ses termes.

Les considérations que nous venons de développer s'appli- ([uent même t"^ Thypothèse où le preneur a établi une communication entre les deux immeubles (*).

Dans tous les cas, en acceptant la considération sur laquelle se fonde l'opinion contraire, il faut rendre le locataire responsable de l'incendie communiqué par une maison voisine, non pas si elle lui appartient, mais seulement s'il Thabite; c'est alors seulement qu'on peut lui reprocher une surveillance insuffisante.

Il peut également prouver, comme nous le verrons, que Tincendie a commencé chez un autre locataire.

Nous déciderons de même pour un appartement voisin.

Mais si le feu a été communiqué par un grenier indivis entre la maison habitée par le locataire et la maison voisine, ot dans lequel il a accès, le locataire ne se décharge pas en prouvant que l'incendie a pris naissance dans la partie du grenier située au-dessus de l'immeuble voisin (*) ; car, comme il a le droit de pénétrer dans le grenier tout entier, il ne démontre pas ainsi qu'il n'est pas en faute.

D'autre part si l'incendie provient d'un vice de construction de la maison ou de l'appartement voisin appartenant au bailleur, le preneur n'est pas tenu de l'incendie; et même le bailleur lui doit des dommages-intérêts ('); car il est tenu des vices de la chose.

977 bis. Tous ces faits, par cela même qu'ils sont île simples faits, peuvent être prouvés par tous moyens, notamment par témoins et présomptions. En sens inverse ils ne peuvent

{\ Contra Amiens, 20 avril 18U8, précité. — Trib. civ. Perpignan, 23 mai iî^'*'. précité. — Tril). civ. F'alai.se, 0 fév. lyOl, précité. («, Conlra Trib. civ. Baiime-los-Damcs, 16 avril 11-02, Jouni. assur., 190?- t.

(»^ Uiom, i déc. 1W2, Hec. lUom, 1902. 'iî>5.

plus être prouvés après que le preneur a reconnu sa responsabilité (*).

978, Mais c'est une question très délicate que de savoir si le locataire peut également se libérer en faisant la preuve qu'il n*y a ou qu'il ne peut pas y avoir de faute de sa part, par exemple en démontrant Tabsence, au moment où Tincendie éclate, de tout feu dans Tappartement, ou le fait que le. feu a pris naissaace dans une partie de rappartement où ni le locataire ni aucun membre de sa famille ne pénétraient.

Nous admettons la négative ('); elle a pour elle une grande

[^' Jugé avec raison que le preneur, en participanl à Tesperlise des dommages provenanl de Tincendie, ne reconnaît pas par là-même sa responsabilité. — Trib. civ. Liège, 21 juil. 1880, Jurisp. trib. belg., XXX. 130.

:^ Gass., 16 août 1882, S., 84. 1. 33, D., 83. 1. 213. — Limoges, 9 juin 18T7, D./ 78. 2. 33. —Bourges, 2 mars 1881, D„ 82. 2. 111. -^ Orléans, 4 déc. 1886, S., 88. 2. 1S4, D., 88. 2. 63. — Angers, 20 mai 1891, Gaz. Trib., 30 juil. 1891. — Caen, Iw déc. 1892, D., 93. 2. 379. — Paris, 16 mars 1894, Rec. des assur., 1894, p. 249.'

— Nancy, 31 juil. 1895, Rec, des assur., 95, 433. — Lyon, 11 mars 1898, Gaz. PaL 98. 2. 59, Droit, 27 juil. 1898. — Trib, civ. Seine, 2 nov. 1886, Journ. des, assur., 87. 165. — Trib. civ. Lyon, 24 nov. 1886, Gaz, Trib., 8 fév. 1887. — Trib. civ. Seine, 17 juin 1893, Gaz. Trib., 24 sept. 1893. — Trib. civ. Seine, 1" août 1893, Rec, des assur., 1894, p. 39. — Trib. cîv. Langres, 2 mai 1894 (motifs),- Caz. Trib,, 13 juin 1894. — Trib. civ. Domfront, 4 août 1895, Rec, assur., 95. 462.

— Trib. civ. Trévoux, 21 mai 1895, Journ. des assur., 96. 237. — Trib. civ. Gien, 16 fév. 1897, Loi, 27 avril 1897 (motifs). — Bruxelles, 13 mars 1894, Papier., 94. 2. 222. — Trib. civ. Arlon, 30 mars 1895, Jurispr, trib. belg., %. 770. — Touiller, -XI, n. 161; Marcadé, art. 1733, n. 1; Merger, Rev, prat., 1860, p, 136; Massé el Vergé, IV, § 702, noie 10; Aubry et Rau, IV, p. 485, § 367, notes 20, 21 et 22; Hue, X, n. 315 s. — Cpr. Duranlon, XVII, n. 104. — Contra Cass., 14 nov. 1853, S., 54. 1. 676, D., 54. 1. 56. — Cass., 11 janv. 1870, S., 70. 1. ,335, D., 70. 1. 256.

— Rouen, 16 janv. 1845, S., 45. 2. 473, D., 45. 2. 172. — Melz, 21 déc. 1854, S., 55. 2, 121, D., 55. 2. 197. — Chambéry, 10 avril 1867, S., 67. 2. 212, D., 67. 2. 90.

— iMiï. 15 juin 1872, S., 73. 2. 7. — Nancy, 21 mai 1873, S., 73. 2. 139, D.. 74. 5. 318. - Amiens. 10 avril 1877, S., 77. 2. 237. — Lyon, 26 mars 1879, S,. 79. 2. 67, !>.. 79. 2. 148. — Amiens, 9 avril 1880, S., 80. 2. 212. — Caen, 19 mai 1881, Rec, 'te Caen, 1881, p. 177. — Alger, 12 janv. 1882, S., 83. 2. 126. — Bordeaux, 10 mai 1884, S., 84. 2. 198. — Toulouse, 19 fév. 1885, S., 85. 2. 73. — Rouen, 6 janv. 1887, Rec. Rouen, 87. 1 88. — Bordeaux, 22 juin 1887, Rec. Bordeaux, 87. 1. 433. — <>en, 18 juin 1890, Rec. Rouen, 91.2. 87. — Riom, 11 août 1891, D., 92. 2. 175. — aen, 1«' déc. 1892, S., 93. 2. 152, D., 93. 2. 379. — Rouen, 13 juil. 1893, Rec. Rouen, 94. 231. — Alger, 25 nov. 1893, D., 94. 2. 502. — Besançon, 27 nov. 1895, Gaz. Val., 95. 2. 755, Journ. des assur., 96. 43. — Aix, 15 nov. 1897, Rec. Marseille, 98. 1. 17. -- Lyon, 21 janv. 1898, Mon.jud, Lyon, 7 juin 1868. — Amiens, 27 juil. 1899, Rec. Amiens, 99, 185. — Douai, 8 janv. 1900, Rec, Douai, 1900. 210.

— Besançon, 9 avril 1900, Gaz. Pal., 1900. 2. 63. — Douai 28 mars 1901, S., 1902. 2. t6, 1)., 1901. 2. 2:33. — Montpellier, 10 fév. 1902, Gaz, Pal., 1902. 2. 67. — Caen.-

S64. DU LOÛÀGfi DES CfiOSIS

partie de la* doctrine, et la cour de cassation, après avoir longtemps été d*avis contraire, a fini par s'y ranger; maiâ les cours d'appel et les tribunaux continuent, en majorité^ à la repousser. .

La raison qui nous parait décisive est tirée de la manière même dont l'art. 1733 est conçu ; ce qu'il exige, c'est la preuve du fait précis qui a causé l'incendie ; le locataire ne peut donc se contenter d'apporter la preuve négative, plus facile, qu*il n'est paâ en faute.

On comprend que le locataire ait été par le Code civil astreint à une surveillance plus rigoureuse que tous les autres détenteurs de la chose d'autrui. L'art. 1733, et aussi l'art. 1734, tel qu'il était conçu sous Tempire du code civil, sont empreints d'une défiance exagérée vis-à-vis des locataires ; les travaux préparatoires et la tradition montrent qu*on les considère comme étant en faute, et l'art. 1734 assignait même à celle faute présumée des conséquences particulièrement graves. Il est naturel qu'en partant d'un pareil point de vue on n'ait admis les locataires à se décharger de leur responsabilité que par une preuve positive du fait d'autrui ou du cas fortuit. En prouvant qu'il n*a pas commis de faute, au sens où ce mot est généralement entendu, le locataire ne se dégagerait pas aux yeux de la loi, qui a voulu l'astreindre non seulement à un rôle passif, mais à une surveillance exercée

19 nov. 1902, Rec. Caen,i902. 241. — Montpellier,- 17 déc. 1902, Monjud, àlid'u 17 mai 1903. — Paris, 13 août 1903, Rec. assw., 1903. 368. — Caen, 28 ocl. 190*. Rec. Caen, iîK)4. 222, — Trib. civ. Seine, 23 déc. 1885, Gaz. Trib,, 18 janv. 1886.

— Trib. civ. Bazas, 16 janv. 1894, Gaz, Pal., 94. 2. 244, Pand, franc, lô. 2. lîlL

— Trib. civ. Argentan, 19 déc. 1894, Gaz. Trib., 23 avril 1895. — Trib. civ. Perpignan, 27 déc. 1899, Mon. jud. Midi, 1«-' avril 1900. —Trib. civ. Aurillac, 7 déc. 1900, Rec. assur., 1901. 1. 53. — Trib. civ. Lille, 30 janv. 1905, Droit, 3 mai 19®. ■^ Gand, 12 déc, 1878, Pasicr., 79, 2. 72. — Gand, 31 janv. 1882, Pasicr., 83. t 329. — Trib. civ. Anvers, 7 janv. 1881, Pasicr., 8L 3. 269. — Trib. civ. Anvers. 4 nov. 1882, PasUr.. 83. 3. 108. — Trib. civ. Turnhoul, 18 déc. 1890, Pand. fér. belg.. 91, n. 276. —Trib. civ. Huy, 4juin 1891, Pawc/. pér. btlg., 91, n. 1143. -Trib. civ. Anvers, 11 mars 1892, Pand. pér. belg., 92, n. 961. — Trib. civ. Gand, 2 mai 1894, Pasicr., 94. 3. 281. — Proudhon, Tr. de Pusufr., IV, n. 1552; LarombiÎTP, Th. elprai. des oblig., art. 1148, n. 14: Taulier, VI, p. 244; Duvergier, I, n. 4*5: Boileux, VI, p. 76 ; Laurent, XXV, n. 279 s. ; Colmet de Sanlerrc, VII, n. 179 bit; Arnlz, IV, n. 1145 et 1146; Guillouard, I, n. 269; Thiry, IV, n. 30; Boureart. ioc. cit.; Planiol, II, n. 1718.

INCKiDIE — PREUVE 'ZQ^

sur les aiftres. locataires, sur. les tiers, sur là maison voisine/eic.

Cette interprétation est surtout certaine si on rapproche l'art. 1733 de Tart. 1732, qui s'exprime d'une tout autre manière en disant :: « A moins qu'il ne prouve qu'il a eu lieu -sans sa faute... » Si le code avait entendu adopter l'opinion que nous combattons, ou bien l'art. ,1733 se serait exprimé comme l'art. 1732, ou bien l'art. 1732 aurait été considéré comme suffisant pour régler l'hypothèse de l'incendie; en interprétant Tai'l. 1733 commis le font nos adversaires, on en fait une disposition inutile.

L'ancien droit (qu'on a pourtant invoqué en sens contraire) vient h l'appui de notre opinion ; il était admis par leè anciens auteurs que le locataire était présumé^ avoir causé l'incendie et c'est pourquoi Pothier disait : « 11 est tenu de rétablir la .maison incendiée, à moins qu^il justifie que l'incendie est arrivé par cas fortuit, ou que le feu a été communiqué paï» une maison voisine où il ïivait commencé » ('). Pothier limitait donc aussi, au préjudice du preneur, les modes de preuve, et la coniparaisari entre le passage de Pothier et l'art. 1733 est la meilleure preuve qu'on puisse donner de l'intention du législateur. L'art. 1733 reproduit Pothier, maison autorisant, en outre, le locataire à faire la preuve d'un vi«e de construction ; cela montre le souci avec lequel le législateur détermine liniilativement les moyens de preuve qu'il permet.

En vain essaye-t-on de prouver que Pothier entendait autoriser la preuve négative de l'absence de faute; le seul argument qu'on puisse donner en faveur de cette idée est qu'au témoignage deBasnage, la jurisprudence discutait la question de savoir '< si le fermier est responsable fanie de justifier que Je malhetirn'est point arrivé par sa faute ni par celle de ses jdomestiqnes ». D'une part, Basnage n'a pas voulu poser la question qui nous occupe, mais simplement, se demander s'il existe ou non contre le locataire une présomption de fautQ. D'autre part, il nous parait singulier qu'on interprète un pas-

(*) N. 194. — D*autres auteurs disent simplement que le locataire est présumé en faute s'il ne prouve pas le contraire. — Argou, toc. HU ...

sage très claii^ de Pothier par un passage obscur de Basnage auquel Pothier n'a rien emprunté. Enfin il ne suffirait pas de démontrer que la pensée de Pothier est contraire à celle -que nous lui prêtons, car les différences entre le passage de Pothier et Tart. 1733 montrent, nous le répétons, que les rédacteurs du code civil ont interprété le texte de Pothier d'une manière étroite, et c'est là tout ce qu'il importe de savoir.

On objecte aussi à tort que» d'après lo droit commun, le locataire peut se contenter de prouver qu'il n'est pas en faute; le droit commun n'a aucune importance, car nous avons montré que, dérogeant au droit commun, les rédacteurs du Code civil ont foudé la responsabilité du preneur non pas sur sa 'qualité de détenteur de la chose d autrui, mais sur une présomption de faute.

En vain encore invoque-t-on un passage delà discussion au Conseil d'Etat, où Tronchet, répondant à une question posée •au sujet de la manière dont le locataire prouvera soit en matière de dégradations, soit en matière d'incendie, que Tévéne- : ment est arrivé sans sa faute, s'exprime ainsi: « Les prenvesde cette nature se tirent des circonstances » ('). Il ne résulte pas .le moins du monde de cette réponse que les modes de preuve soient les mêmes en matière de dégradation et en matière . d'incendie, il en résulte seulement que Tronchet n'a pas voulu fournir une réponse précise à la question qu'on lui posait. Du reste, une réponse improvisée par Tronchet au cours d une ■discussion n'a nécessairement qu'une auto/ité médiocre.

Nous répondons à une dernière objection : le locataire, dit-on, en prouvant qu'il n'est pas en faute, prouve indirectement le cas fortuit. Cette objection repose sur une pétition de principe, car elle suppose admis que la loi assimile Tabsence de faute ou cas fortuit directement prouvé; or la loi, nous l'avons dit, oblige le locataire à une surveillance toute particulière et considère que le locataire n'a pas exécuté son -obligation si l'incendie s'est produit sans être causé par certains événements déterminés.

(') Fenot, XIV, p. 249.

Notre solution est elle, comme on le prétend (*), devenue absolument insoutenable depuis la loi du 5 janvier 1883, qui amodiflé lart. 1733 C. civ.?

La théorie contraire a été, nous en convenons, adoptée par le rapport de la commission nommée par la chambre des députés pour Télaboration de la loi du 5 janvier 1883 ; pour repousser un amendement qui tendait à autoriser tous les moyens de preuve contraire, on s'est appuyé sur la considération suivante : « Prouver le cas fortuit ou la force majeure, n est-ce pas précisément prouver l'inexistence de la faute? Ici, comme partout, les cours et tribunaux ont, d'ailleurs, accompli leur œuvre. N'esl-il pas de jurisprudence aujourd'hui, non seulement qu'il n'est pas nécessaire que le locataire établisse la cause précise de l'incendie, non seulement qu'il n'est pas besoin que la force majeure soit déterminée et spécifiée, mais même que l'appréciation des faits qui peuvent constituer une faute de la part du preneur ou qui peuvent, au contraire, mettre sa responsabilité à couvert, appartient souverainement aux juges du fond ? »

Outre que cette opinion est uniquement celle de la commission et que rien ne prouve son adoption par les chambres, le rapporteur invoque une considération évidemment inexacte en disant que Tabsence de faute se confond avec la force majeure; enfin, la jurisprudence qu'il signalait venait de se modifier. H y a là une triple raison pour n'attacher aucune importance à la déclaration du rapporteur.

Le même amendement ayant été présenté dans la séance du 5 mars 1881, le rapporteur répète qu'établir le cas forluit ou la force majeure, c'est « précisément établir l'absence de faute »>. Et toutefois, la commission finit par adopter cet

amendement dans les termes suivants : <c à moins qu'il

ne prouve que l'accident est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou malgré la diligence qu'un père de famille soigneux a coulume d'exercer sur le fonds ».

Le rapporteur s'exprime ainsi à ce propos : « Elle [la com-

i*j Guillouard, I, n. 270.

mission] a pensé, en somme; que son adoption n'offrait pas d'inconvénients sérieux et qu'elle pourrait même avoir l'avantage d'empêcher certaines hésitations ou de prévenir quelque retour de jurisprudence ».

Mais, le projet de loi étant devenu caduc, uu nouveau projet fut présenté par divers députés, parmi lesquels figuraient à. la fois Tauteur de Tameudement finalement admis et le rapporteur de Tancienne commission; ce projet ne contenait aucune modification à Tart. 1733. 11 ne fut plus question, dans les délibérations qui suivirent, de reprendre lart. 1733, qui est. ainsi resté ce qu'il était sous l'empire du code civil. On ne doit donc pas admettre que le sens de l'art. 1733 ait été modifié.

979. La solution cependant est différente en matièw de bail à colonagc (^).

980^ Dans tous les cas, il ne suffit pas au locataire de prouver l'absence de sa propre faute, il doit prouver l'absence de faute des personnes dont il répond aux termes de l'art. 1735(*).

A plus forte raison ne peut-il se contenter de prouver que Tinccndic a pu avoir lieu sans sa faute ('), ou provenir d'un vice de construction (^), ou qu'il a veillé en bon père de

1*) V. supray n. 916 el infia, n. 10(ô.

(«) Caen, l"" déc. 1892, S., 93. 2. 152, D., 93. 2. 179. — Trîb. civ, ArgenUn, 19 déc. 1894, Gaz. Trib., 23 avril 1895.— Trib. civ. AurUlac, 7 déc. 1900, Hec. a^suv.» 1901, 153. — A plus forte raison il ne se dégage pas en prouvant la faute d'un domestique. — Rouen, 9 avril 1887, Gaz. Pal., 87. 2. 235. — Le locataire est responsable de son domestique, môme si ce dernier a aUumé Tincendie parmilveillance. — Rouen, 9 avril 1887, précité. — Mais décidé qu'il n'est pas responsable de son ancien domestique ou ouvrier ou de son domestique ou ouvrier qui s'est introduit par la violence dans l'immeuble, car il n'a pu le surveiUer. — Besançon, 28 déc. 1898, D., 99. 2. 104. — Trib. civ. Seine, 23 janv. 1899, DroU, 23 mars 1899. — Y. du reste, sur la portée de l'art. 1735, supra, n, 932 s.

(») Paris, 4 juin. 1835, P. chr. — Grenoble, 30 nov. 1852, sous Cass., 14 nov. 1853, S., 54. 1. 676. — Nancy, 21 mai 1873, S., 73. 2. 139. — Bordeaux, 26 janv. 1877, S., 77. 2. 232.

(♦) Cass. req., 11 janv. 1870, S., 70. 1. 335, D., 70. 1. 256 (il ne suffit pas quel* locataire démontre Vexislence d'un vice de construction). — Paris, 17 nov. 1893, S., 94, 2. 11, D., 94. 2. 105 (il ne suffit pas qu'un rapport d'experts déclare vriisemblable l'opinion que l'immeuble a péri par un vice de construction), — Patis, 31 oct. 1894, Gaz. Pal., 94. 2. 607 (il ne suffit pas que le locataire établisse un viee de construction). — Trib. civ. Lyon, 29 nov. 1887, Mon. jud, Lyon, 20 janv. 1888 (id.;. — Trib, civ. Verdun, 10 juill. 1890, Rec. Nancy, 90-91. 178 (existence d'un

famille sur rimmeuble (^), ou que toute son existence témoigne de sa vigilance (^), ou enfin que la cause de Tincendie est inconnu (*).

11 ne lui suffit pas davantage de démontrer qu au moment <le rincendie il était, ainsi que toute sa famille, absent de rimmeuble, car il est tenu de veiller sur Timmeuble même s'il ne s'y trouve pas (*).

Il en est ainsi alors même que Timmeublc est gardé par un concierge ("^).

981. Les art. 1733 et 173i ne s*appliquent qu'à l'incendie ; par exemple, ils ne s'appliquent pas au cas d'une explosion de jEçaz (^).

Pour ce cas, on applique le droit commun C').

?i II. De la responsabilité dit locataire qui n'occupe qu'une partie de l'immeuble.

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