‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 124 sur 298 · Une autre hypothèse est à prévoir · texte numérisé non relu

Une autre hypothèse est à prévoir

11 est prouvé que le feu a commencé chez Tun des locataires : c'est le cas le plus fréquent. Les autres sont déchargés par application des principes que nous avons développés. Le propriétaire ne peut donc rien leur demander. Que peut-il demander à celui chez lequel l'incendie a éclaté? Une indemnité proportionnelle à la valeur locative de la partie de la maison qu'il occupait, incontestablement. A-t-il le droit de lui réclamer en outre la réparation du préjudice que lui cause la perte des autres parties de la maison ? Oui, sans difficulté, s'il prouve que l'incendie qui a pris chez le locataire a été allumé par sa faute ou par celle des personnes dont il est responsable. Mais nous refuserions ce droit au propriétaire s*il n'établit pas la faute, conformément aux règles du droit

(») Guillouard, I, n. 2T7; Sauzel,o;). cit., Bev.cHl., XIV, 1885, p. 176s.,n. 12 s.; Channont, Rev. criL, XX, 1891, p. 85; Hue, X, n. 327; Planioi, II, n. 1723.

(»j Cass. civ., 4 juin 1889 (2« arrêt), S., 89. 1. 477, D., 90. 1. 351, — Casa. civ.. 9 mai 1692, S., 92. 1. 240, D., ii2. 1. 607. — Bordeaux, 12 fév. 1890, Rec. Bordeaux, 90. 1. 201. — Orléans, 10 mai 1890, D., 91. 2. 230. — Mon4>eIIicr, 24 m« 1897, Mon.jud. Midi, 22 août 1897. — Douai, 4 déc. 1897, Rec. Douai, 98. 111 — Trib. civ. Vienne, 5 août 1886, Rec. des assur., 86. 468. — Contra Pau, 15 joil. 1891, S., 91. 2. 216 (cassé par Cass., 9 mai 1892, précité). — Trib. civ. Bourges, 17 mars 1887, Loi, 15 avril 1887. — Une proposition de M, Catalogne, soumise h la Chambre, abroge celle jurisprudence, Doc. pari,, Chambre, session eilraordinaire de 1902, p. 301.

commun, que le législateur, {)ous Tavons déjà dit, a entendu eousacrer purement et simplement. La 'solution contraire pourrait paraître, au premier abord, résulter des termes de Talinéa 2 du nouvel art. 1734, qui se termine par ces mots ; ^ Auquel cas celui-là seul en est tenu », c'est-à-dire est tenu m l'incendie, donc de toutes ses conséquences. Mais largument tiré du pronom en perd à peu pr/^s toute sa force, si Ton observe qu'il n'existait pas dans la rédaction primitive, ainsi conçue : « auquel cas celui-là. seul est tenu », et qu'il n^a été ajouté que par un motif de pure forme et nullement dans rintention de modifier le sens du texte, ainsi que Ta déclaré formellement le rapporteur de la loi au Sénat. Du reste, le mot en signifie que le locataire chez qui le feu a commencé est setii tenu de tincendie, mais ne dit pas dans quelle pro*portion il est tenu et, à moins de contredire la solution admise par la loi pour le cas où l'un des locataires se décharge de la responsabilité, on doit admettre que le locataire chez qui le feu a commencé n'est tenu de l'incendie que pour une part proportionnelle à la valeur de son appartement, c'est-à-dire de la fraction de Timmeuble dont il avait la garde (*).

(•) Pau, 15 juil. 1891, S., 91.2. 216. — Trib. civ. Lyon, 19 janv. e^ 30 avril 1884, cités BaU>ie, çp, cil. infi*a, p. 740, noie 1. — Trib.'civ, Valence, 4 juin 1884, cil^ Balbie, loc. cil, — Labbé, Noies, S., 85. 2. 1 et 73; Lassaigne, Nouvelle loi sur les risques locatifs, p. 19; de Varennes, Vasswance, avril 1884; Sauzel, op. cil,, Hev. cril., XIV, 1885, p. 182 s., n, 18 s. ; Planiol, Rev. cril., XV, 1886, p. 626 s. et XVII, 1888, p. 286 s. ; Charmonl, Reo, criL, XX, 1891, p. 85; de Lalande et Goutorier, Tr. du conir. d*as8ur, contre l'incendie, n. 659 s. ; Colmet de Sahlerre, Ml, n. 100 bis; Saleilles, Théorie gén. de l'objet d'après le dr.alL, n. 333; Hue, X, n. 326 et 327. — Contra Cass. req., 5 avril 1887, S., 87. 1. 125, D., 87. 1. 331. -Gass. civ., 4 juin 1889 (l" i^rrôt), S., 89, 1. 477, D., 90. 1. 351. — Nîmes 15 mars 1884, S., 85. 2. 1, D., 84. 2. 97. — Toulouse, 19 fév. 1885, S., 85. 2. 73, D., 85. 2. 137. — Dijon, 23 déc. 1885, S., 86. 2. 31, D., 86. 2. 246. — Paris, 10 nov. 1886, S., 86. 2. 231, D., 88. 2. 47. — Rennes, 15 fév. 1889, D., 90. 2. 97. — Paris, 11 avril 1895, Joum. des assur., 96. 1. — Riom, 27 fév. 1900, Rec. Riom, 1900. 177. — Trib. civ. Nîmes, 29 déc. 1883, S., 85. 2. 1, D., 84. 2. 97. — Trib. civ. Bordeaux, 7 mai 1884, S., 85. 2. 1. — Trib. civ. Seine, 2 août 1884, S., 85. 2. 1. — Trib. civ. Lyon, 16 fév. 1887, Gaz. Trib., 3 juin 1887. — Trib. civ. Seine, 6 juil.

1893, Journ. des aisur., 1894, p. 81. — Trib. civ. Seine, 7 juil. 1893, Journ. des Qssitr., 1894, p. 84 (motifs). — Trib. civ. Seine, 1»' aoûl 1893, Rec. des aasiir.,

1894, p. 39. — Balbie, De la loi du 5 janvier 4883 sur les risques locatifs, Rev* en/., XIII, 1884, p. 740 s.; Gaz. rn6.,26mai 1883; Richard et Maucorps, Tr. de la resp. de Vincendie, n. 736 s.

S80 DU LOUAiSE DES CHOSES

. On a, dans le cours des travaux préparatoires, pour essayer de justifier Topinion contraire, prétendu que le locataire chez qui Imccndie a commencé est présumé en faute (^). Mais si, alors qu'un locataire prouve que le feu n'a pas commencé chez lui, les autres ne sont pas présumés en faute, comment celui chez qui le feu a commencé serait-il en faute? Il est clair, du reste, qu'il y a là une confusion : ce fait est tout au plus un indice de faute; Tincendie en lui-même n'est ni une faute, ni un cas fortuit; il est un événement qui, même quand il s'est produit dans l'habitation d'une personne, peut être indépendant du fait de cette personne.

990. On peut également supposer que tous les locataires, sauf un, démontrent que l'incendie n'a pu prendre chez eux; la situation est la même que s'il était démontré que le feu a commencé chez ce dernier locataire (*).

991. En quoi consiste la preuve que l'incendie a ou noa commencé dans tel logement ? S'agit-il du lieu où le feu a pris naissance, ou de celui où le feu a éclaté, c'est-à-dire est devenu apparent ? La première solution nous parait être la meilleure ('); elle résulte du rapprochement de l'art. 1734 avec l'art. 1733, qui permet au locataire de se dégager en prouvant que le feu a été communiqué par une maison voisine, c*est-à-dire que l'incendie a son origine dans cette maison; il est clair que, quand lart. 1734 prévoit riiypothèseoù le feu a été transmis non plus de la maison voisine, mais d'un appartement voisin, il entend donner la même solution. D'autre part, si l'on admet que Fart. 1734 se fonde sur ce que le locataire chez qui l'incendie a commencé est présumé être en faute, évidemment celte présomption de faute serait inique, si Tiricendie n avait pas éclaté chez ce locataire, mais avait pris naissance chez un autre locataire. Enfin, Tart. 1733 gardant son application lorsqu'il y a plusieurs locataires, la

(') Rapport Batbie au Sénat (dans son article précité de la Revue critique, cei auteur revient sur la présomption de faute et s'appuie sur Tari. 1382 C. civ.iîl contredit ainsi l'idée de la responsabilité contractuelle qu'il a lui-même proclama plusieurs fois au cours des travaux préparatoires).

• («) Dijon, 23 déc. 1885, précité.

■ (») Limogres, 18 janv. 1886, Rec. des assur., 86. 87. — Conlm Drtmtrd, BeU preuve du commencement de l'incendie, Rev. crit,, XVI, 1887, p. 249 s., n. 3 s.

solution contraire donnerait lieu à de très grandes difficultés, car, d'après Fart. 1734, le locataire chez qui le feu aurait éclaté serait tenu, quoique le feu eût pris naissance ailleurs; or Tart. 1733 lui permet de se dégager en prouvant qu'il a pris naissance dans une maison voisine.

On objecte que la loi parle d'incendie et que, d'après les dictionnaires littéraires, l'incendie est la manifestation dû feu. Les définitions des dictionnaires nous intéressent peu, car évidemment le législateur ne les a pas consultées; il est beaucoup plus simple de résoudre rationnellement la difflculté, comme nous Tavons fait; du reste, le langage courant ne distingue guère le feu de Tincendie ; et peut-être l'art. 1734 emploie-t-il l'expression d'incendie, uniquement pour ne pas reproduire le terme de feu qui se trouve dans Vart. 1733.

991 bis. Si l'incendie s'est déclaré dans l'une des parties communes de l'immeuble (cour, escalier, etc,), chaque locataire n'est responsable que si sa faute est démontrée (').

Quant au cas où il y a dans l'immeuble une loge de concierge, il en sera question plus loin (*).

992. Il va sans dire que siïa faute d'un locataire est prouvée, il sera tenu pour le tout ('); mais en revanche les autres locataires n'auront aucune indemnité à payer (*).

La faute d'un locataire peut résulter de ce que Tincendie est causé par la présence d'un corps déterminé dans sou appartement {^).

993. Les documents de Tinformation judiciaire à laquelle l'incendie a donné lieu peuvent être invoqués comme preuve de la faute du locataire ou de ce que l'incendie a commencé chez lui (*).

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