‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 125 sur 298 · On doit considérer comme colocataires · texte numérisé non relu

On doit considérer comme colocataires

Les locataires habitant divers appartements d'une même maison ;

n Planiol, II, n. 1726.

{*) V, infra, n. 998.

f] Guillouard, I, n. 277; Sâuzel, op, cit., Rev. criL, XIV, 1885, p. 184, n. 19, et p. 197, n. 33.

(*) GuUlouard, I, n. 277.

(») Trib. civ. Seine, 1« août 1893, Rec. desassur., 1894, p. 39 (celluloïd). . l*) Trib. civ. Lyon, 14 mars 1894, Mon. jud. Lyon, 16 mai 1894.

. Les locataires d'un bAtimeiit divisé en plusieurs parties séparées païf des clôtures bu des palissades (').

Le colon ou fermier entrant et le côlon ou fermier sortant qui habitent ensemble la ferme sont des colocataires au sens de lart. 1734 (*).

Mais deux locataires occupant deux immeubles contigus l'un à Tautré ne sont pas des colocataires (')•

II. Cas où r immeuble est occupé en partie par le propriétaire,

995. Quelle sera la responsa,biUté du locataire ou des différents locataires, si unç partie de Timmeuble est occupée par le propriétaire?

Chaque locataire n*étant responsable de Imcendie que dans la mesure de la valeur locative de la portion qu'il occupe, il s ensuit que, si le propriétaire habite une partie de la maison, il supportera la perte de cette partie, à raison de laquelle il ne saurait avoir de recours à exercer que contre lui-même.

Les travaux préparatoires'de la loi de 1883 rendent cette solution certaine. La question avait été posée devant la commission nommée par la Chambre pour Texamen du second projet de loi; elle fut repoussée par un motif que le rapporteur exprime en ces termes : « S'il est utile et même nécessaire de réformer une loi imparfaite, il ne Test pas au même degré et il, peut même être dangereux d'introduire dans le domaine législatif des solutions qui s'induisent soit des principes généraux, soit des textes déjà existants et qui. d'ailleurs, paraissent généralement acceptées. Ajoutez que les décisions qui ont prévalu lorsque le propriétaire est luimême habitant de la maison, cadreront sans peiiie avec le principe de la responsabilité limitée à la part et portion de chacun des locataires ».

(«) Douai, 4 déc. 1897, Bec, Douai, 98. Ii2 (surtout s'il y a un grenier commun). ^ Trib. civ. Seine, 30 avril 1890, Joum, des assur., 91. 12L

(*) Trib. civ. Chambéry, 31 mai 1887, Gaz, Irib., 16 juin 1887. — Trib. civ. Bazas, 16 janv. 1894, Gaz, Pal., 94. 2. 244, Pand. franc., 95. 2. 120. — Hue, X, n. 328.

(>) Douai, 4 dée. 1897, précité;

mCENOIE — COHABITATION BU BAILLEUR 583

Le rapport fait au nom de la commission du Sénat (') s'exprime dans le même sens, mais en termes plus explicites : « La part de maison occupée par le propriétaire est assimilée à la part qu'occuperait un autre locataire. C'est ce que déci-. (lait l'ancien code sarde (art. 1743), rédaction qui se trouve reproduite dans l'art. 1590 du C. civ. italien ».

En conséquence, la commission du Sénat avait modifié l'art. 1734 de la manière suivante : « Si une maison est habitée par plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, ainsi que le bailleur, si celui-ci y habile également, et chacun en proportion de la valeur de la partie qu'il occupe; à moins qu'ils ne prouvent, etc. ».

Ce texte fut voté en première délibération (*) ; mais à la seconde délibération ('), le passage relatif au bailleur fut retranché comme inutile sur la demande même de la commission. « Cette mention nous a paru inutile, puisque chaque locataire n'est tenu que d'une part d'indemnité proportionnelle à la valeur locative de la portion qu'il occupe. Il était superflu d'ajouter que le propriétaire n'aurait pas de recours pour la portion qu'il habite ».

Le principe est donc aujourd'hui que l'appartement occupé par le propriétaire est, au point de vue de la responsabilité des locataires, considéré comme occupé par un locataire. On ne peut plus appliquer la solution admise avant la loi du 5 janvier 1883 : le Codecivil, partant de l'idée que l'habitant était présumé en faute, on disait que cette présomption existait aussi bien à la charge du propriétaire qu'à la charge du locataire; le propriétaire ne pouvait donc poursuivre le locataire que s'il prouvait que l'incendie n'avait pu commencer chez lui; cette preuve une fois faite, le locataire pouvait être poursuivi, mais seulement pour une part proportionnelle à la valeur du local qu'il occupait; pour le surplus, il n'était tenu qu'en cas de faute démontrée (*).

(*) Sénat, séance du 11 mai 1882, annexe. ") Séance du 23 mai 1882.

(•) Séance du 22 juil. 1882.

(•) Cass., 20 nov. 1855, S., 56. 1. 103, D., 55. 1. 457. — Cass. civ., 15 mars 1876, D., 76. 1. 153. — Cass. req.,. 29 juillet 1885, S., 87. 1. 21, D„ 86, 1. 374, — Riom,

996. Aujourd'hui deux hypothèses doive ni être distinguées. La faute peut ôtre démontrée ou ne pas l'être.

a) Si le propriétaire prétend que le locataire est en faute, il doit le démontrer et alors le locataire est tenu de tout le dommage (*). Si au contraire le locataire prétend que le propriétaire est en faute, il doit le démontrer et alors le locataire est à Tabri de tout recours; il peut même exiger l'application des principes de la garantie en cas de destruction par la faute du bailleur (*).

Ces solutions dérivent du droit commun; le nouvel art. 1734 ne les modifie pas et elles ne font pas difficulté.

b) Si [ce qui est le cas le plus usuel) on ne sait pas parla faute de qui Tincendie a commencé, on appliquera les principes développés à propos du cas où l'immeuble est occupé par plusieurs locataires et on distinguera les cas suivants :

V On ne sait où r incendie a pris naissance, — Chaque locataire paiera une indemnité proportionnelle à la portion de rimmeuble qu'il occupe, le propriétaire n'aura aucun recours pour la portion d'indemnité correspondante aux locaux qu'il occupe ('). Mais le propriétaire, pour agir contre chacun des locataires, proportionnellement à la valeur des locaux qu'il occupe, n'aura pas à démontrer qu'ils sont en faute (*), ni que l'incendie a commencé chez eux ou n'a pas commencé chez lui.

La jurisprudence adopte la solution contraire et décide que le propriétaire ne peut agir contre les locataires s'il ne

4 août 1829, S. chr. — Toulouse, 7 juill. 1843, S., 44. 2. 175. — Besançon, 11 nui 1854, D., 83. 2. 209 (en note). — Grenoble, 20 mai 1872, S., 73. 2. 69. —Pari*. 2 déc. 1872, D., 74. 5. 318. — Lyon, 29 juill. 1880, D., 81. 2. 70. — Lyon, 26 déc. 1882, D., a3. 2. 209. — Poitiers, 24 janv. 1889, S., 89. 2. 182, D., 90. 2. 97. -Troplong, I, n. 380; Duvergier, I, n. 425; Marcadé, art. 1733, n. 4; Aubry et Rau, lY, p. 386, § 367, noie 27. — V. cep. Duranton, XVII, n. 109 (même pour la portion qu'il occupe, le locataire ne pourrait être poursuivi qu'en cas de faute démontrée); Laurent, XXV, n. 398; Colmet de Santerre, VII, n. 179 hU, IV.

(*) Grenoble, 19 déc. 1893, D., 94. 2. 471. — Trih. civ. Lyon, 24 mai 1889, Mon. jud.Lyon, 10 juill. 1889.

(«) Trib. civ. Lille, 1" mal 1899, Nord, jud , 99. 251 (il y a faute du bailleur à accumuler dans sa cave des huiles et essences et à y laisser pénétrer uo employé avec une lampe allumée).

(») Orléans, 10 mai 1890, D., 91. 2. 230. — Guillouard, I, n, 273.

(*) Trih. civ. Lyon, 1" d^c. 1899, Gaz. Pal., 1900. 1, 36. — Guillouard, 1, n. ïtl

prouve pas que soit Fincendie a commencé dans leur habitation, soit qu'il n'a pas commencé dans la sienne ('). La jurisprudence applique cette solution au copropriétaire indivis qui occupe une partie de Timmeuble par suite d'un bail avec ses copropriétaires : vis-à-vis des autres locataires, il garde sa qualité de propriétaire (').

2* Le propriétaire démontre que le feu n'a pu prendre chez hn. — Ici encore, le propriétaire agira contre chaque loca-

«; Cass. req., 13 janv. 1903, S., 1903. 1. 72, D., 1903. 1. 244. — Cass. civ., 10 mai 1904, S., 1904. 1. 307, D., 1905. 1. 98. — Cass. req., 9 nov. 1904, S., 1905. 1. 32, D., 1904. 1. 592. — Cass. req., 9 mai 1906, D., 1906. 1. 280. — Riom, 21 mai 1886, S., 87. 2. 103, D., 87. 2. 67. — Chambéry, 1« mars 1890, Rec. Chambéry, 90. 227. — Toulouse, 7 fév. 1888, S., 88. 2. 101, D., 90. 2. 97. — Nancy, 5 fév. 1887, Gaz. Pal., 87. 1. ,338. — Bordeaux, 4 janv. 1887, Gaz. Pal., 87. 2. 406. — Toulouse, 16 mai 1887, Gaz. Pal., 87. 2. 540. — Trib. civ. Langres, 16 nov.

1888, Gaz. Pal., 89. 1, Suppl., 86. — Montpellier, 24 janv. 1889, Gaz. Pal., 89. 1. 508. — Lyon, 20 mars 1889, Mon.jud. Lyon, 7 sept. 1889. — Montpellier, 30 janv.

1889, Mon. jttd. Lyon, 15 juin 1889. —Trib. civ. Le Havre, 8 fév. 1889, Gaz. Pal.,

89. 2. 15. — Bordeaux, 11 mai 1888, D., 90. 2. 87. — Bordeaux, 29 mars 1889, Rec. Bordeaux, 89. 1. 268. — Bordeaux, 22 juin 1888, Gaz. Trib., 4 sept. 1888. — Poitiers, 24 janv. 1889, S., 89. 2. 182, D., 90. 2. 97. — Rouen, 9 déc. 1889, Gaz. ?fl/., 90. 1. 30. — Grenoble, 30 déc. 1890, Rec. Grenoble, 91. 45. — Besançon, 7 janv. 1891, Gaz. Pal., 91. 1. 547. — Rennes, 15 fév. 1889, S., 90. 2. 136, D.,

90. 2. 97. — Orléans, 3 déc. 1897, Gaz. Trib., 98. 1. 126, Loi, 21 janv. 1898. — Besançon, 6 avril 1898, D., 98. 2. 316. — Trib. civ. Chambéry, 31 mai 1887, Gaz. Trib., 16 juin 1887. — Grenoble, 19 déc. 1893, précité. — Lyon, 15 mai 1895, Mon. jud. Lyon, le' ocl. 1895. — Douai, 4 déc. 1897, Rec, Douai, 98. 112. — Lyon, 30 janv. 1901, S., 1908. 2. 6, D., 1902. 2. 419. — Nancy, 14 mars 1901, Rec. Nancy, 1901. 145. — Lyon, 3 juil. 1901, Loi, 27 nov. 1901. — Besançon, 30 mars 1904, Gaz. Pal., 1904. 1. 582. — Caen, 28 oct. 1904, Rec. Caen, 1904. 222. — Trib. civ, Lyon, 3 fév. 1892, Mon. jud. Lyon, 21 mars 1892. — Trib. civ. Lyon, 14 mars 1894, Afon.yttJ. Lyon, 16 mai 1894. — Trib. civ. Toulouse, 23 déc. 1889, Gaz. Trib. Midi, 26 janv. 1890. — Trib. civ. Toulouse, 28 déc. 1889, Gaz. Trib. Midi, 2 fév. 1890 (entre le preneur et le sous-preneur). — Trib. civ. Lyon, 2 mai 1894, Gaz. Pal., 94. 2. 550 (motifs). — Trib. civ. Pontarlier, 28 janv. 1896, Gaz. Pal., 96. 1. 716, Rec. assur., 96. 176. — Trib. civ. Moissac, 26 mars 1897, Rec. assur., 97. 289. — Trib. civ. Seine, 30 avril 1897, Rec. assur., 97. 278 (ce jugement décide même que si le bail comprend à la fois Timmeuble et la force motrice, le bailleur doit également prouver que Tincendie n*a pu être communiqué par les appareils de transmission de la force motrice). — Trib. civ. Lyon, 10 avril 1900, DroiL 10 nov. 1900. — Trib. civ. Lille, 2 mai 1904, Droil, 22 sept. 1904. — Trib. civ. Bordeaux, 12 déc. 1904, Rec. Bordeaux, 1906. 2. 30. — Trib. paix Paris, 12 fév. 1897, Loi, 18 fév. 1897. — Richard et Maucorps, Respons. en mal. d'incendie, n. 446 s. et 457; de Lalande et Couturier, op. cit., n. 709; Hue, X, n.319; Planiol, n, n. 17^4.

(*;Trib. civ. Pontarlier, 28 janv. 1896, Gaz. Pal., 96. 1.706, Rec. a9Sur,, 96. 176.

taire pour la portion d'indemnité lui incombant (*) et en défalquant la portion correspondante au local du proprié* taire (') ; ce cas est donc assimilé au précédent. On sait, en effet, que si Pun des locataires démontre que le feu n'a pu prendre chez lui, la portion de Tindemnité qui serait normalement à sa charge ne peut être imposée aux autres locataires. Cependant, le propriétaire pourra répartir entre les locataires la portion d'indemnité afférente aux locaux quil occupe, dans Fopinion qui répartit entre les autres locataires la portion d'indemnité dont Tun des locataires se trouve déchargé.

Comme dans le cas précédent, le propriétaire n a pas à prouver la faute des locataires (').

Mais il va sans dire que chaque locataire pourra prouver, pour se dégager, que le feu n'a pu prendre chez lui; ce sera alors l'hypothèse qui suit.

D'autre part, conformément à Tart. 1733, chaque locataire peut prouver qu'en tout cas Tincendie provient d'un cas fortuit (*).

3"* L'un des locataires démontre que le feu na pu prendre chez lui. — La portion d'indemnité afférente aux locaux qu'il occupe ne peut être réclamée à personne; le propriétaire dc peut pas davantage réclamer aux autres locataires la portioo d'indemnité afférente aux locaux qu'il occupe lui-même; il leur réclamera simplement la portion afférente à leurs propres locaux, mais sans avoir à prouver leur faute.

Dans l'opinion d'après laquelle la portion d'indemnité dont

(') Trib. civ. Toulouse, 28 déc. 1889, Gaz, Trib. Midi, 2 fév. 1890 (cnlre le preneur et le sous-preneur).

(') Guillouard, I, n. 273. — Décidé que le locataire est responsable pour le loat — Bordeaux, 29 mars 1889, Hec, Bordeaux, 89. 1. 268. — Trib. civ. Lyon, 24 uw 188Î), Mon. jud, Lyon, 10 julU. 1889. — Montpellier, 24 janv. 1889, Gaz. Pal., ^' 1.508.

(») Besançon, 6 avril 1898, D., 98. 2. 316. — Trib. civ. Toulouse, 28 déc. 18d9f précité. — Guillouard, I, n. 273. — Toutefois, jugé qull en est autrcmeol si le bailleur avait le droit d'accéder constamment à Tappartement du preneur; lii»* décidé pour le cas où il assure la distribution de la force et entretient les machines et y fait chaque soir une ronde de surveillance. Besançon, 30 mars 190i« Gai' Pal., 1904. 1. 582. — Mais v. infra, n. 1001.

(*) Besançon, 6 avril 1898, précité.

ttn locataire est déchargé se répartit sur les'aiitres locatai^ res, elle se répartira, dans l'espèce, proportionnellement à la valeur locative des locaux, entre le propriétaire et les locataires.

4** Il est démoniré [aoii par voie directe, soit par la preuve, apportée par tous les locataires, que le feu n'a pu prendre chez eux) qite {^incendié a commencé daris les locaux occupés far le propriétaire. — Le propriétaire, seul tenu de Tincen^ die, ne peut exercer aucun recours contre les locataires (*)»

Mais les locataires ne peuvent agir contre le propriétaire pour les pertes qu'ils ont faites sur leurs meubles qu'en prouvant la faute du propriétaire, par exemple en démontrant qu un vice de construction ou une imprudence du propriétaire A causé rincendie {*).

5* // est démontré que le feu a commencé chez l'un des locataires, — Il est tenu dé l'incendie ('), dans les conditions que nous avons indiquées pour le cas où l'immeuble est occupe exclusivement par des locataires. Le propriétaire ne peut donc faire retomber sur ce locataire les dommages résultant pour lui de l'incendie de la partie de Timmeuble occupée par lui-même (*).

997. A l'hypothèse où le bailleur occupe une partie de l'immeuble, il faut assimiler celle où il occupe, concurremment avec les locataires, une partie commune de rimmeuble, par exemple une cour (■*).

998. Lorsqu'il existe un concierge dans l'immeuble, la situation est la même que si l'immeuble était en partie occupé par le propriétaire, puisque le concierge est son préposé.

Donc, suivant la jurisprudence, le propriétaire, avant de pouvoir agir contre un locataire, doit prouver ou que le feu

(») Trib. civ. Anvers, 27 mai 1879, Jurùpr. Inb. belg., XXVII, 1201. — Trih. civ. Anvers, 8 janv. 1884, Jowm. trih» belg.^ 84. 663. — Laurent, XXV, n. 295 s. ; Thiry, IV, n. 32.

(«) V. tn/'rti, n. 1013.

P) Trib. civ. Lyon, 14 mars 1894, Mfiti.jud, Lyon, 16 mai 1894.

(*) Conlra Cass. req., 9 mai 1905^ D., 1905. 1. 280. — Bordeaux, 11 déc. 1891, Uec. Bardeaux, 92. 1. 25.

(*) Trib. cîv. Moisiac, 26 mars 1^97,. Rec, assur.^ 97. 289.

a pris chez le locataire ou qu'il n'a pa's pris soit dans la loge du concierge, soit dans les parties communes de la maiso» surveillées par ce dernier (0. Nous avons dit pourquoi celt« solution ne nous parait pas exacte (*).

999. S'il y a plusieurs copropriétaires indivis et que Tun d'eux, chargé d'administrer Timmeuble, y habite, la situatioa est la même que si tous les copropriétaires Thabitaieni : les copropriétaires sont tenus des obligations de celui d'entre eux qui est chargé d'administrer et n'ont pas plus de droite que lui.

Si Tun des copropriétaires habite Timmeuble comme preneur, les autres preneurs, en cas d'incendie, peuvent se comporter vis-à-vis de lui en invoquant sa qualité de copropriétaire, que le bail qui lui a été consenti n'a pas détruite.

Mais vis-à-vis des autres copropriétaires ils ne peuvent considérer le copropriétaire locataire que comme locataire, puisqu'il ne détient que comme locataire les portions indivises appartenant aux autres copropriétaires ; en d'autres termes la jurisprudence d'après laquelle un propriétaire ne peut rendre ses locataires responsables de l'immeuble qu'en prouvant que l'incendie a éclaté chez eux ne peut être opposée par les locataires aux copropriétaires autres que le copropriétaire locataire (^). On objecte que le bail consenti à un copropriétaire est res inter alios acta pour les locataires, mais les copropriétaires en agissant contre les locataires ne se prévalent pas du bail consenti à leur copropriétaire; ils se prévalent simplement de ce que les locataires défendeurs sont responsables de la partie de Fimmeuble qu'ils occupent; si l'objection était exacte, on dirait aussi bien qu'un propriétaire, agissant contre ses divers locataires, se prévaut vis-à-vis de chacun d'eux du bail consenti aux autres.

1000. On a décidé que l'art. 1733 reprend son empire etquc

(») Trib. civ. Lyon, 10 déc. 1896, Gai. Pal,, 97. 1. 25, Loi, 8 janv. 18W, I>r»i7. 28 janv. 1897. — Trib. civ. Lyon, 15 janv. 1897, Monjud. Lyon, 3 mars 1897. — Trib. civ. Lyon, 8 juin 1897, Mon. jud. Lyon, 22 nov. i897. — Trib. civ. Lyon. 31 mai 1899, Rec. assur., 99. 285 (surlout si le concierge a un grenier poar son usage personnel). — Conlra Lyon, 30 janv. 1901, S., 1903. 2. 6, D., 1901 1 419.

(») Contra Trib. civ. Ponlarlier, 28 janv. 1896, Rec. «#«tr., 96. 176.

le locataire est responsable de Ilncendie si le propriétaire, au lieu d'occuper une partie de Tinimeuble d'une manière permanente, y entrepose simplement des objets qu'il se réserve le droit de chercher (*); mais cela est douteux, car les motifs auxquipls a ol^éi Tart. 1734 continuent à s'appliquer ici(»j.

En tout cas, c'est l'art. 1733 qui redevient applicable si la partie incendiée est dans un autre bâtiment que la partie réservée par le propriétaire (^).

En tout cas aussi, une occupation gratuite par un tiers, même parent du bailleur, ne peut être assimilée à l'occupalion de ce dernier {*).

1001. On admet également que le propriétaire a contre les locataires le recours des art. 1733 et 1734, alors même quHl existe dans l'immeuble des locaux vacants ('), et cela même si (ce qui est le cas habituel) il a les clés de ces locaux (*). 11 en est ainsi à plus forte raison si le propriétaire ne peut pénétrer dans l'immeuble que pour un objet utile aux locataires, par exemple pour leur distribuer la force motrice ('j.

Mais le propriétaire est considéré comme occupant Tim- Dieuble, des lors qu'il s'y est réservé d'une manière permanente unlocal, fût-ce un simple grenier (*), ou pouvait, même

(«) Trib. civ. Chambéry, 31 mai 1887, Gaz. Irih., 16 juin 1887. — Trib. civ. Lyon, 2 mai 1894, précité. — Trib. civ. Lyon, 31 mai 1899, Rec. assur., 99. 285 (grenier réservé par le propriétaire pour le dépôt de matériaux nécessaires aux réparations de l'immeuble). — Contra Orléans, 3 déc. 1897, Gaz. Pal., 98. 1. 126, Loij 22 janv. 1898. — Trib. civ. Lyon, 15 janv. 1897, Mon.jud. Lyon, 3 mars

(•)Cpr. encesensCass. req., ISjanv. 1903, S., 1903. 1. 72, D., 1903. 1. 244 (propriétaire entreposant une charrette qu'il vient chercher chaque jour).

(*) Trib. civ. Lyon, 2 mai 1894, précité.

{•) Besançon, 7 janv. 1891, Gaz. Pal., 91. 1. 547.

(») Cass. civ., 4 juin 1889 (2« arrêt, impL), S., 89. 1. 477, D., 90. 1. 351. — Chambér)', 1er mars 1890, Rec, Chambéry, 90. 227. — Orléans, 10 mai 1890, D., 91. 2. 230. —Trib. civ. Lyon, 8 mai 1884, S., 85. 2. 1. — Planiol, II, n. 1725. — Conlra Trib. civ. Lyon, 10 déc. 1896, Gaz. Pal., 97. 1.25, Droil, 28 janv. 1897, Loi, «janv. 1897.

(•j Orléans, 10 mai 1890, précité. — Planiol, loc. cil.

n Douai, 4 déc. 1897, Hec, Douai, 98. 112. — V. cep. p. 586, note 3.

rt Cass. civ., 10 mai 1904, S., 1904. 1. 307, D., 1905. 1. 98. — Cass. req., 9 nov. 1904, S., 1905. 1. 32, D., 1904. 1. 592. — Toulouse, 16 mai 1887, Gaz. Pal., «7. 2. 540. — Lyon, 15 mai 1895, Mon.jud. Lyon, 1" oct. 1895. — Trib. civ.

pour des raisons temporaires, y pénétrer au moment oii rincendie a eu lieu {'). Il en est ainsi même si Tusage du local n'est qu'intermittent (*); mais il en est autrement s'il ne peut y pénétrer que par l'intermédiaire d'un locataire ('), ou si l'usage n'a été réservé que pour, un objet momentané et qui est accompli au moment de l'incendie (*), ou enfin si la jouissance du local appartient en même temps à un locataire {^).

C'est au locataire qu'il appartient de prouver que le bailleur s'est réservé celte portion de l'immeuble (•). Encore le bailleur peut-il se dégager on prouvant qu'il n'y a jamais pénétré (') ou n'y a pas pénétré au jour de l'incendie; car U prouve ainsi que l'incendie n'a pu commencer chez lui.

1002. Le propriétaire n'occupe pas davantage l'immeuble, s'il y a envoyé des ouvriers qui y travaillent (*j.

1002 bis. Dans tous les cas, le locataire ne peut, pour les dégâts causés à son mobilier, réclamer des dommages-intérêts au propriétaire, même babitant une partie de l'immeuble, qu'en prouvant la faute de ce dernier (•) : il n'y a pas de lien contractuel entre eux.

Lyon, 1" déc. 1899, Gaz. Pal., 1900. 1. 36. — Conlra Cass. civ., 26 mai 1884, S., 86. 1. 342. — Lyon, 30 janv. 1901, S., 1903. 2. 6, D., 1902. 2. 49. — Le contraire a été décidé pour un droit de passage que s'était réservé la ville en vue d'assurer des issues de sauvetage à son théâtre : mais il était constaté que le locataire anik la mission de surveiller l'immeuble entier. Nancy, 27 fév. 1904, fl«c. Saucy, 1904. 76.

(*) Trib. civ. Grenoble, 12 fév. 1902, Rec. asaur., 1902. 146 (travaux d'aménagement d'un magasin dirigés par rarchitecle du propriétaire).

(•) Contra Lyon, 30 janv. 1901, précité. — Trib. civ. LUle, 2 mai 1904, Dnnt, 22 sept. 1<;04.

(») Trib. civ. Lyon, 10 avril 1900, Droit, 10 nov. 1900.

{*) Si, par exemple, le propriétaire s'est réservé un hangar pour l'époque des vendanges, et que, au moment de l'incendie, cette époque soit terminée, et que le preneur occupe seul le hangar, le propriétaire n'occupe pas l'immeuble. Nîroe*, 31 janv. 1902, Rec. assur., 1902. 200.

1') Caen, 28 oct. 1904, liée. Caen, 1904, 222 (réserve par le bailleur de placer ua cheval dans l'écurie louée).

;!î I"f- ''.''■• '^*"'^^«' ^ avril 1894, Bec. desassur., 95. 326. . T -r '''^' ^"■^^-^"^' ^^ fév. 1902, Rec. assur., 1902. 133, TarL/ r ^*^: Marseille, %S nov. 1891, Joum. des t^ssur,, 92. 147. - Trib. civ. 1905. t' 6 ''''" *^^^' ^'^^''^^' " ^^''^- ""'''' Saint-Etienne, 30 mars 1908, D..

<") V. infra, n, 1013.

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