‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 126 sur 298 · INCENDIE — BAUX SOUMIS AUX ART. 1733 ET · texte numérisé non relu

INCENDIE — BAUX SOUMIS AUX ART. 1733 ET

I m.' A quelles sortes de baux s'appliquent les art, 1733

et 1734.

1003. Les art. 1733 et 1734 s'appliquent à toutes espèces de baux immobiliers, car ils sout placés dans la section commune aux baux des maisons et des biens ruraux. En outre ils sont fondés sur des considérations qui ont une portée générale. En eflfet, l'art. 1734 est l'application du droit commun, qui règle la situation de tous les détenteurs de la chose d'autrui; quant à Fart. 1733, s'il n'est pas probablement l'application du droit commun, il est fondé sur une présomption de faute commune à tous les locataires.

Ainsi les art. 1733 et 1734 s*appliquent :

Au preneur d'une ferme ('); c'est du reste devant cette hypothèse que se plaçaient les auteurs anciens et c'est elle qu'a tranchée l'arrêt du 3 août 1777;

Au preneur d'une terre ensemencée;

Au preneur d'un bâtiment autre qu'une maison (^), par exemple d'un théâtre ('), d'un hangar (*), d'une usine;

Au preneur d'un chantier.

Les art. 1733 et 1734 s'appliquent également aux baux des biens domaniaux (').

Ils s'appliquent encore dans le cas où le preneur est l'un des copropriétaires de l'immeuble (*).

1004. Les art. 1733 et 1734 s'appliquent même au louage des meubles.

Cela est certain pour l'art. 1734, puisqu'aujourd'hui cette disposition est, en son principe, l'application du droit com^ mun. Quant à l'art. 1733, la jurisprudence et la majorité des

(') Guillouard, I, n. 274 ; Hue, X, n. 328.

(«) Bruxelles, 13 mars 1894, Pasicr,, 94. 2. 222. — Guillouard, I, n. 274.

(') Guillouard, I, n. 274. — On a cité en sens conlraire Paris, 18 avril 1836, S., 37. 2. 69. Gel arrêt est étranger à la question, car il rejette l'action dirigée contre le directeur du théâtre en se fondant sur ce que ce dernier n'avait commis aucune faute.

(*) Bruxelles, 13 mars 1894, Paaia\, 94. 2. 222.

(») Coqs. d'Etat, 20 nov. 1851, Rev, de Venreg., n. 63, p. 218.

(•; Trib. civ. Pontarlier, 28 janv. 1896, Rec. des assuv., 96. 176. — V. supra, n. 999.

auteurs rappliquent également au louage de meublçs {').

Cela ne fait pas difficulté dans Topinion qui considère Tart. 1733 comme étant l'application du droit commun établi pour tous les détenteurs de la chose d'autrui (*).

Mais cela est tout aussi exact dans TopinioD contraire, qui est la nôtre (^). En effet, nous avons établi d'une maaièrc générale que les dispositions contenues dans les chapitres consacrés au louage de choses sont applicables aux baux d'objets mobiliers. On ne peut donc objecter que Tart. 1733 est placé dans les dispositions communes aux baux des maisons et des biens ruraux. On ne peut objecter davantage que l'un des faits dont la preuve est réservée au preneur, le vice de construction, ne peut s'appliquer qu'aux immeubles. Si Tobservation était exacte, elle prouverait simplement que ce fait doit être écarté quand il s'agit de meubles ; mais elle n'est pas exacte : l'incendie d'un objet mobilier ne peut-il pas être dû au vice de construction de l'immeuble loué avec cet objet?

Nous ajoutons que la considération dont s'inspire l'art. 1733 justifie la solution que nous venons de donner; Fart. 1733 se fonde sur la présomption d'une faute commise par le preneur chargé de surveiller étroitement l'objet qui lui e^»! confié. La surveillance n'est pas moins nécessaire s'il s'agit de meubles que s'il s'agit d'immeubles. En vain dirait on que les présomptions légales ne s'étendent pas; il ne s'agit pas

{') Cass. civ., IG août 1882, S., 84. 1. 33, D., 83. 1. «13. — Lyon, 7 mars m\ t?., 40. 2. 275. -^ Rouen, 15 janv. 1894, Rec, des assur., 94. 294. — Angers, 25JQin iy02, S., 1905. 2. 131 (location d'une tente en vue d une fête). — Trib. com. Ha>Te, 4 fév. 188G, Rec. Havre, 86. 84 (motifs). — Trib. com. Havre, i" mars 1887, Rec, Havre, 87. 117. — Trib. com. Nantes, 15 fév. 1890, Rec, Nantes, 91. 1. 71. —Trib. com. Marseille, 16 nov. 1890, Rec. des assur., 91. 271. — Guillouard, I, n. 275 et II, n. 680 et Rev. criL, 1878, p. 32, n. 28; Siville, VI, n. 532. — Conlm Roueo, 8 déc. 1879, S., 81. 2. 125. — Houen, 28 janv. 1880, S., 81. 2. 125. — Chambéry, 4 mars 1901, Rec. Cfiambéin/, 1901. 80. — Trib. civ. MarseiUe, 10 nov. m't, Rec. MarseiUe, 98. 1. %. — De Lalande et Couturier, Tr, du conlr. d*assur. contre l'incendie, n. 6%; Richard et Maucorps, Tr. de la resp. en mal. d'incendie, n. 382.

[*) Valéry, n. 30. — Conlra Trib. com. Marseille, 10 nov. 1897, Rec. Harseille, 98. 1. 96 (le bailleur devrait prouver la faute du preneur).

(») Cori/ra Valéry, loc.cU.; Esmein, Note, S., 84. 1.33; Hue, X, n. 274 .cet auteur se contredit formellement au n. 319).

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