‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 127 sur 298 · INCENDIE — BAUX SOUMIS AUX ART. 1733 ET · texte numérisé non relu

INCENDIE — BAUX SOUMIS AUX ART. 1733 ET

ici d'étendre une présomption, mais de fixer à Taide des travaux préparatoires et de Tintention du législateur la portée de cette présomption. Enfin, Topinion que nous combattons conduirait k de singuliers résultats dans le cas le plus usuel, celui où les meubles sont loués avec Tapparlement qu'ils garnissent. Il est inadmissible de soumettre le locataire à une responsabilité différente pour les meubles et pour Tappartement.

Cependant on fait exception pour le cas où il s*agit de meubles qui sont destinés à séjourner sur la voie publique et que le preneur ne peut surveiller; tels seraient les prélarts destinés à couvrir les marchandises (*).

1005. Aux termes de Tart. 4, al. 2, de la loi du 10 juillet 1889 : « Il (le colon partiaire) répond de rincendie, des dé- » gradations et des pertes arrivées pendant la durée du bail, » à moins qu'il ne prouve quil a veillé à la chose en bon père » de famille ».

Une preuve positive n'est donc pas exigée ; les travaux préparatoires montrent qu'on a intentionnellement écarté l'art. 1733, comme étant trop rigoureux pour le colon. Le droit commun est lui-même écarté. Il suffit que le preneur démontre qu'il a eu pour la chose les soins d'un bon père de famille, à la condition cependant d'invoquer les faits déterminés qui justifient cette prétention (^).

Dans une autre opinion, c'est le droit commun (C. civ., 1302) qui est applicable : le preneur doit prouver que la chose a péri sans la faute i^). Cette opinion essaie d'interpréter la loi de 1889 comme renvoyant aux principes généraux; cela est contraire à l'évidence. A la vérité, elle invoque aussi les déclarations du rapporteur à la Chambre; mais ces déclarations ne sauraient prévaloir contre le texte.

(*) Trib. com. Havre, !•«• mars 1887, précité.

(■) Toulouse, 20 mars 1894, S., 95. 2. 44, I)., 95. 2. 318. — Orléans, 13 août 1897, S., 99. 2. 306, D., 99. 2. 292. — Trib. civ. Dax, 24 mars 1892, Lois nouv., 93. 2. 33. — Trib. civ. Gien, 16 fév. 1897, Loi, 27 avril 1897. — Trib. paix Golignac, 6 déc. 1897, Mon. jug, paix, 98. 219.

(») Bouissou et Turlin, Tr. du mélay., n. 289; Bouissou, Xote, S., 99. 2. 305; Goillonard, II, n. 633, XVU.

La preuve exigée par la loi de 1889 ne résulte pas de ce que le preneur a fait assurer rimmeuble ('), ou de ce qu'il jouit depuis longtemps de Tinimeuble (*), ou de ce qu'il a toujours géré en bon père de famille les immeubles dont il a été antérieurement locataire ('*).

Mais il pourra être utile au colon de prouver qu'après l'incendie le bailleur Ta mis en possession des immeubles construits à la place des immeubles détruits (^), ou qu'il existait un vice de construction qui a pu causer rincendief).

§ IV. Entre quelles personnes s'appliquent les art. 1733 et 1734.

1006. D après les termes mêmes des art. 1733 et 1734, ces dispositions ne devraient s'appliquer que dans des relations entre le propriétaire et le locataire.

Cependant il est certain que Tart. 1734 s'applique dans les relations entre le détenteur d'une chose quelconque et celui à qui la chose doit être restituée, — sauf pour la dérogation qu'il apporte à l'art. 1302 («). L'art. 1734 est, en effet, fondé sur les principes établis pour la restitution de la chose d'autrui; il en est ainsi soit de l'ai. 1, soit de l'ai. 2 ('), soit de Tal. 3 («).

Quant à l'art. 1733, la question est plus délicate, à raison de la controverse qui s'est élevée sur le point de savoir si cette disposition est conforme ou non au droit commun.

Il est incontestable que l'art. 1733 s'applique dans les relations entre un locataire principal et un sous-locataire ('). La situation est, au fond, celle même que prévoit expressément

(«) Trib. civ. Dax, 24 mars 1892, précité.

(«) Trib. civ. Dax, 24 mars 1892, précité.

(») Toulouse, 20 mars 1894, précité.

(*) Toulouse, 20 mars 1894, précité.

(») Toulouse, 20 mars 1894, précité.

(•) V. supra, n. 986.

n Trib. civ. Langres, 2 mai 1894, Gaz. Trib., 13 juin 1894.

;"; Conlra Trib. civ. Langres, 2 mai 1894, précité.

(») Rouen, 10 fév. 1843, S., 43. 2. 234. — Trib. civ. Seine, 12 juin 1895, Gfl- TW6„ 19 nov. 1895. — Troplong, I, n. 372; Duvergier, I, n. 434; Larombièrf, art. 1148, n. 12; GuiUouard, I, n. 276; Hue, X, n. 319. - V. infra, n. 1129.

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