INCENDIE — PERSONNES SOUMISES AUX ART. 1733 ET
TarL 1733, car le locataire principal et le sous-locataire ne sont autre chose, dans leurs relations communes, qu*un bailleur et un preneur.
Quelques questions délicates se posent, notamment celle de savoir si le propriétaire a une action directe contre le souslocataire et quelle est la situation si le preneur principal habite une partie de Timmeuble; nous étudierons ces questions à propos de la sous-location (*).
1007. Si le bail a été consenti à Tun des copropriétaires indivis de l'immeuble, ce dernier est responsable, comme locataire, en vertu de Tart. 1733 C, civ., mais seulement jusqu'à concurrence des parts indivises appartenant à ses copropriétaires (•).
1008. Les parties peuvent déroger k la responsabilité du locataire pour cause d'incendie (').
Ainsi, sans examiner si le preneur est ou non responsable de l'incendie, les juges peuvent l'en décharger, si les événements ultérieurs prouvent que le bailleur a reconnu que le preneur n'en est pas responsable (*).
1009. Quant aux détenteurs en vertu de conventions autres que le louage, la question de savoir si Fart. 1733 leur est applicable dépend du point de savoir si cet article est l'application du droit commun. Les auteurs qui adoptent sur ce dernier point l'affirmative admettent l'extension de l'art. 1733 (*); nous sommes, pour nous, d'un avis contraire. Au reste, la question est peu importante, car, en rejetant l'art.
i') V. infra, n. 1150 s.
(*) Orléans, 7 janv. 1888, S., 88. 2. 102, D., 88. 3. 295. — Trib. civ, Ponlarlier, 28 janv. 1896, Gaz. Pal., 96. 1. 706. — Hue, X, n. 319. — Cpr. supra, n. 999.
.*) Nancy, 28 avril 1894, S., 96. 2. 93. — La renonciation ne résulte pas de ce que le bailleur a exigé que le preneur assurât Timmeuble. — Rouen, 8 déc. 1879, D., 81. 2. 63. — Toulouse, 19 fév. 1885, D., 85. 2. 137. — Caen, 29 janv. 1889, Rec. Cuen, 89. 81. — Aix, 12 juin 1890, Rec. d'Aix, 94. 1. 52. — Trib. civ. Marseille, 17 janv. 1890, Rec. d'Aix, 90. 2. 94. — Guillouard, I, n. 277; Hue, X, n. 322; Richard et Maucorps, Tr. de la resp. en cas d'incendie, n. 488; de Lalande et Coutorier, Tr. de Vassur. contre Vincendie, n. 722. — V. infra, n. 1026.
(*) Cpr. Toulouse, 20 mars 1894, S., 95. 2. 44, D., 95. 2. 318 (propriétaire qui, après Tincendie, a gardé pendant dix-huit mois le preneur et Ta installé dans les nouvelles constructions édifiées après l'incendie).
{*) Trib. civ. Seine, 5 mai 1893, Gaz. Pal., 93. 1. 650. — Guillouard, 1, n. 278; Sauzet, Rev. cril., YIII, 1879, p. 570, n. 3.
1733, nous appliquerons le droit commun, lequel conduit à autoriser la preuve de tous les faits tendant à prouver que le détenteur n'est pas en faufe, et c'est là précisément Tiafer* prétation que nos adversaires donnent de Fart. 1733. • Ainsi, tombent sous l'application de Tart. 1733, interprété en ce dernier sens :
L'usufruitier ('),
L'usager et le titulaire d'un droit d'habitation,
Le vendeur (*),
Le commodatairc ('),
L'occupant à titre gratuit (*),
Le dépositaire (•), mais non le déposant (•),
Le mandataire ('),
Le possesseur de la chose d'autrui {*),
L'antichrésiste (•),
(») Cass. req., 4 juUl. 1887, S., 87. 1. 465, D., 87. 1. 321. — Riom, 10 mars i836, S., 36. 2. 181. — Toulouse, 15 mai 1837, S., 37. 2. 357, D. Rép,, v<> Usufr.. n. 496. — Rouen, 27 fév. 1886, S., 86. 2. 230. — Laurent, XXV, n. 339; Colmel de Sanlerre, VII, n. 179 bis, VII; Chavegrin, No/e, S., 87. 1. 465; GuiUouard, 1, n- 2i8; Planiol, Rev. criL, XVII, 1888, p. 289; Sauzet, loc. cit.; Hue, X, n. 319 (cependant cet auteur, quoiqu'étant de notre avis sur le caractère dérogatoire dé l'ul 1733, applique Tart. 1733). — Conlta Lyon, 19 nov. 1853, D., 53. 2. 83. — Bruxelles. 2nov. 1868, Journ. des assur,, 1869, p. 681. — Proudhon, Tr. de Vusufr., 111. 0. 1556 9.; Rodière et Pont, Tr. du contr. de mar,, III, n. 1754; Massé et Vengé, IV, p. 702, § 374, note 19; Demolombe, X, n. 628; Richard et Maucorps, op. cit., n. 363; Perrin et Rendu, Dict. des constr., n. 2442; Demolombe, X, n. 628.
(•; Orléans, 11 mars 1898, France jud., 98. 2. 191. — Guillouard, I, n. 278.
(») Guillouard, I, n. 278.
(«) Paris, 3 avril 1897, D., 99. 2. 273 (motifs). — Trib. civ. Langres, 16 nov. 1888, Gaz. Pal., 89. 1. SuppL, 86. — Trib. civ. Oivray, 13 juin 1895, Rec. assur., î6. 436. — Contra Rouen, l«r déc. 1897, Hec. assur., 98. 354 (il ne serait responsable qu'en cas de faute prouvée). — Chambéry, 4 mars 1901, Rec. Chambéry, 1901, 80 (ibid., instituteur). — Trib. civ. Provins, 13 juin 1895, Rec. assur., 16. 398 [ibid.).
(») Guillouard, I, n. 278.
(•) Il est évident que si une personne autorise une autre personne à déposer cbex elle des objets, le déposant n'est pas réputé avoir causé par sa faute rincendie de ces objets, puisqu'il ne pouvait les surveiller et n'avait pas à les restituer. Aio^i décidé au profil du fermier entrant, autorisé par le fermier sortant à laisser se» pailles dans un hangar de ce dernier. — Paris, 3 avril 1897, Rec. €usur., 97. Stf.
(^) Guillouard, 1, n. 278. — Contra /pour le copropriétaire babitanl l'immeuble comme mandataire), Nancy, 28 avril 1894, S„ 96. 2. 93. — V. infra, p. 596, note X
(•) Trib. civ. Saint-Gaudens, 11 juin 1894, Gaz. Pal., 94. 2. 127. — GuiUooaid, r, n. 278.
[*) Sauzet, loc. cit.; Hue, X, n. 319.