INCENDIE — PERSONNES SOUMISES AUX ART. 1733 ET
L usinier ou autre locateur d'ouvrage qui reçoit des matériaux pour les travailler (*),
La personne qui habite Timmeuble comme condition d*un contrat à titre onéreux passé avec le bailleur (*),
Le copropriétaire chargé d'administrer les biens indivis (^) «t à plus forte raison le copropriétaire qui détient à bail la chose indivise (*).
On ne peut invoquer Fart. 1733 contre un hôte du locataire (*).
Le preneur ne peut davantage invoquer TarL 1733 contre un preneur précédent ou son cédant auquel il a laissé la jouissance, conjointement avec lui, d'un local dans Timmeubic (•).
1010. Les divers détenteurs sont tenus de Tincendie, à moins de prouver le cas fortuit, même s'ils n'habitaient pas rimmeuble et, par exemple, s'ils l'ont donné en location; car ce fait n'éteint pas l'obligation de restitution. Dans l'opinion même qui admet que lart. 1733 déroge au droit commun, cette solution s'impose.
La cour de cassation a cependant décidé que le mari commun, usufruitier en cette qualité des immeubles de sa femme, n'est pas tenu de l'incendie de l'immeuble loué à des tiers, « parce que la responsabilité imposée à ces preneurs par l'art. 1733 est substituée à celle de l'usufruitier qui n'occupe pas l'immeuble o (^).
1011. Enfin il reste à étudier l'aj^t. 1733 dans son application aux rapports du locataire (ou môme du propriétaire) d'un
(») Sauzet, loc. cit,
(•) Ck)ns. d'Etal, 13 mars 1891, S., ^ 3. 34 (fournisseur de l'Etal; cet arrêt va trop loin en le qualiflant de locataire). — Trib. civ. Langres, 2 mai 1894, Gax, Trib,, 13 juin 1894 (le locateur de services qui reçoit le iogement comme supplément de trailement). — Hue, X, n. 319 (fournisseur de rEtal).
(') Contra Nancy, 28 avril 1894, S., 96. 2. 93 (cet arrêt applique à tort les principes de la responsabilité délictuelle, en se fondant sur ce que le copropriétaire n*a pas Tobligation de restituer et que, par suite, Tari. 1302 ne lui est pas ai^licable).
(') V. supi-a, n. 1007.
(•) Poitiers, 24 janv. 1889, cité infra, n. 1019.
{•) Paris, 3 avril 1897, D., 99. 2. 273. — T. P., Noie, D., 99. 2. 273.
C) Cass. req., 24 fév. 1890, S., 92. 1. 495, D., 93. 1. 119.
immeuble avec le propriétaire ou le locataire d'un îmineoble voisin ou plus généralement aux rapports entre personnes qui ne sont pas unies par un lien contractuel.
Dans Tancien droit, comme on suivait, pour Texamcn des relations entre le bailleur et le preneur, Tidée que Fincendie est généralement causé par une faute du locataire, on fut amené logiquement à décider que, dans ses rapports avec les propriétaires des immeubles voisins, le preneur serait réputé également être en faute. C'est ce que décida un arrêt du 22 août 1743, rapporté et approuvé par Denisart (*).
Le tribunal de cassation voulait également faire insérer dans le code civil un article d'après lequel le propriétaire ou le locataire d'un appartement où avait pris le feu serait responsable envers les proprétaires des maisons voisines endommagées, « à moins qu'il ne prouve que Tincendie a pour cause un fait qui lui est étranger, ainsi qu*il est dit pour le locataire, respectivement au propriétaire, au titre du Louage » (*).
Cette solution reposait sur une idée dont Terreur est parfaitement mise en relief par le rapport de la commission du Sénat, nommée en vue de la réforme de Tart. 1734 : « Le dommage à la chose d'autrui peut être causé ou paruneper* sonne qui n'était, à l'égard du propriétaire, dans les liens d'aucun contrat, ou par une personne qui avait contracté avec le propriétaire. Dans le premier cas, l'auteur du dommage est sans doute tenu de le réparer et même pour le tout (art. 1382 C. civ.); mais le propriétaire demandeur est obligé de démontrer quel est l'auteur du fait dont il poursuit la réparation. Le propriétaire est demandeur et onus probandi incumbit et qui diciL,, En d'autres termes, dans le cas de l'art. 1382 C. civ., entre parties qui ne sont pas liées par des contrats, le propriétaire est obligé, pour justifier sa demande, de prouver que la chose a péri par le fait et la faute du défendeur ».
Le rapporteur de la première commission nommée par la
(') V» Incendie.
(«) Fenet, II, p. 605.