INCENDIE — PERSONNES SOUMISES AUX AJIT. 1733 ET
lien esl de même du locataire qui prétend que Imcendie provient de la faute du propriétaire n'habitant pas Timmeuble (»).
1016. Le propriétaire de Timmeuble voisin peut actionner le propriétaire de Timmeuble dans lequel Tincendie a éclaté, alors môme qu'un locataire de cet immeuble a été vis-à-vis du propriétaire déclaré responsable de Fincendie en vertu des art. 1733 et 1734 du C. civ. (*). En effet, le voisin peut, malgré ces textes, démontrer Texistence d'une faute du propriétaire, consistant, par exemple, dans Tabsence de précautions (').
1017. Le voisin peut évidemment se plaindre d'une simple faute; le locataire qui a obtenu une indemnité d'assurance, parce qu'il n'a pas commis de faute lourde, ne peut soutenir que, pour la môme raison, il est également irresponsable vis-à-vis du propriétaire voisin (*).
1018. Dans ses rapports entre ses colocataires et ses voisins comme dans ses rapports avec le bailleur, le preneur est tenu de la faute de ses préposés (').
1019. L'arL 1733 n'est pas applicable dans les rapports entre le bailleur et ceux qui habitent l'immeuble sans le détenir, c'est-à-dire sans être obligés de le restituer, par exemple les membres de la famille du preneur (•); le bailleur qui veut agir contre eux doit prouver leur faute.
1020. On ne peut appliquer non plus l'art. 1733 au locataire d'un terrain dans le cas d'incendie d'un immeuble contigu à ce terrain et appartenant au même propriétaire ; ce
10 juin 1890, Loi, 13 juin 1890. — Trib. civ. Brignolles, 22 mars 1899, précité. — Trib. civ. MarseiUe, 5 juin 1901, Jurispr, Marseille, 1901. 2. 146. — Trib. paix Paris, 4 août 1892, Rec. des assur., 92. 560. — Trib. paix Lyon (7« canton), 12 juii. 1895, Mon. jud. Lyon, 23 juil. 1895. — Lefebvre, op. cit., p. 495; Guiliouard, 1, n. 278.
(*) Aix, 10 juin. 1890, précité. — Trib. civ. Marseille, 9 août 1889, Droit, 8 nov. 1889 (dépôt de matières inflammables dans un immeuble voisin).
(«) Paris, 11 déc. 1889, D., 90. 2. 364. — Hue, X, n. 320.
(') Paris, 11 déc. 1889, précité.
{♦) Ubbé, Rev. crit., XV, 1886, p. 449.
(*) Paris, 9 mars 18^, Gaz. Pal., 93. 1. 501 (domestique qui circule avec une lampe à feu nu dans un escalier exposé à des courants d*air).
(•) Poitiers, 24 janv. 1889, S., 89. 2. 182, D., 90. 2. 97. - Hue, X, n. 319.
dernier doit donc, pour obtenir une indemnité de son locataire, démontrer sâ faute (^).
De même, le locataire n'est tenu des conséquences de Tincendie, pour un immeuble voisin appartenant au même propriétaire, que si sa faute est démontrée (*).
1021 . Si dans Timmeuble loué et incendié se trouvaient des meubles appartenant au propriétaire et restés en dehors du bail, le propriétaire n*a droit à une indemnité pour ces lueu-^ blés qu'en démontrant la faute du locataire (^). De même, le locataire ne peut rendre le propriétaire i*esponsable de ses meubles qu'en prouvant la faute de ce dernier {*).
1022. Quoique, d après la jurisprudence, la personne qui a été victime d un accident en voulant réparer la faute d'un tiers, soit pourvue d'un recours contre ce dernier, la personne qui a été victime d'un accident en essayant d'éteindre un incendie chez le locataire ne peut obtenir de ce locataire une indemnité sans prouver sa faute (').
g V. Jusque quand dure la responsabilité.
1022 bis. Après la fin du bail et tant que le preneur reste en possession, ce dernier est tenu de restituer la chose; cette obligation lui incombant en vertu du contrat, il reste tenu de l'incendie, à moins qu'il ne prouve le cas fortuit (•). Mais, dans la mesure où l'art. 1733 déroge au droit commun, il n'est pas applicable au locataire, qui désormais est assimilé aux autres détenteurs.
n Cass. req., 19 juin 18%, S., 96. 1. 444, D., 95. 1. 480. — Paris, 31 oct. l^, S., 94. 2. 172. — Hue, X, n. 320.
(») Cass. req., 11 fév. 1902, S., 1902. 1. 308, D., 1902. 1. 157.
(») Nîmes, 15 mars 1884, S., 85. 2. 1. — Montpellier, 24 janv. 1889, Gai. PaL 89. 1. 508. — Montpellier, 30 janv. 1889, Mon. jud. Lyon, 15 juin 1889. — Ubb^t Rev. criL, XV, 1886, p. 439.
(«) V. supra, n. 1013. — Trib. civ. Lyon, 2 août 1899, Mon, jud. Lyon, 6 nov. 1899. — Les vices de construction ou le défaut d'entretien peuvent consliluerU faute du bailleur. Trib. civ. Lyon, 2 août 1899, précité (impl.;.
(») Contra Trib. civ. Seine, 2 déc. 1887, Rec. assur,, 88. 375, Gaz. Pal., 8S. t Suppl., 45.
(•) Bordeaux, 11 nov. 1899, S., 1901. 2. 175, D., 1900. 2. 437.