‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 132 sur 298 · INCENDIE — CLAUSES MODIFIANT LA RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

INCENDIE — CLAUSES MODIFIANT LA RESPONSABILITÉ

§ VI. Sanction de la responsabilité.

1023. Nous nous référons sur ce point aux détails que nous avons donnés sur l'effet de la perte totale ou partielle par le fait du preneur (^) et sur l'obligation du preneur de restiluer" la chose (*).

Nous avons, d'autre part, indiqué la répartition des dommages-intérêts dans le cas où il y a plusieurs locataires, ainsique leur montant (').

1024. Le bailleur peut-il saisir- arrêter les créances du locataire pour obtenir le payement de Tindemnité qui lui est due? La question dépend du point de savoir si sa créance est certaine. L'affirmative nous parait être exacte en principe (*).

1025. Le bailleur a des droits tout spéciaux sur la prime d'assurance qui peut être due au preneur; ces droits sont réglés par la loi du 19 février 1889 (»).

§ Vil. Clauses modifiant la responsabilité.

1026. Les parties peuvent convenir expressément ou tacitementque le preneur ne sera pas responsable de l'incendie (*) ;.

(«) V. supra, n. 345 s., 356 s.

(«) V. supra, n. 968 s. • '

(») V. supra, n. 984 s.

(*) Toulouse^l" fév. 1877, S., 80. 2. 333, D., 81. 2. 201. — Besançon, 2 fév. 1881, S., 82. 2. 28, D., 90. 2. 97 (en noie). — Poitiers, 24 janv. 1889, S., 89. 2. 182, D., 90. 2. 97 (il faut, dit cet arrêt, qu'en fait la créance du bailleur soit prouvée être certaine). — Trib. civ. Seine, 6 juill. 1893, Journ. des assur., 1894, p. 81. -- Contra Trib. civ. Angoulême, 29 nov. 1881, D., 90. 2. 97 (en note). — Trib. civ. Villefranche, 14 déc. 1887, Droit, 7 janv. 1888. — Celte dernière solution a été également donnée pour la créance des locataires contre leur colocataire par la faule duquel Tincendie a été allumé. — Trib. civ. Saint-Etienne, 11 juill. 1894, Gaz. Trib., 2 août 1894. — V. infra, n. 1170. — En tout cas la saisie-arrêt est valable quand le chiffre de la créance a été fixé par une expertise. Trib. civ. Bar-le-Duc,. 26 fév. 1902, Rec. assur., 1902. 1^.

(•) V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Tr. du nantiss., des priv. et hyp., 2« éd., I, n. 280 s.

(•) V. les autorités citées aux noies qui suivent. — Lyon, l*»" mars 1897, D, Rép, Sitppl., v« Louage, n. 237. — Nancy, 28 avril 1894, S., 96. 2. 93. — Trib. civ. Anvers, 8 janv. 1884, Journ. trib. belg., 84. 663. — Trib. civ. Bruxelles, 4 juill. 1894, Pand. pér. belg., 95, n. 1633. — Trib. civ. Anvers, 14 avril 1896, Pand, pér. belg., 96, n. 952. — V. aussi supra, n. 1008.

celte clause, conformément aux principes, exclut la responsabilité du preneur, même si elle est causée par la faute du preneur ou par la faute ou le dol de ses proposés. Son dol ou sa faute lourde engagent seuls sa responsabilité malgré toute clause contraire.

Il va sans dire que Tobligation imposée par le bail au bailleur de faire assurer Timmeuble contre l'incendie n emporte pas renonciation au droit de se prévaloir, le cas échéant, de la responsabilité du preneur (*). Il est de principe, eu effet, que la renonciation tacite à un droit ne peut s induire que d'une clause ne comportant aucune autre interprétation; or le preneur peut avoir intérêt à l'assurance de Timmcuble pour rencontrer devant lui un débiteur solvable dans le cas où Tincendie proviendrait d'une faute du bailleur.

Il est encore plus certain que la renonciation ne résulte pas d'une clause mettant toutes les réparations locatives à la charge du bailleur ('], ou de celle d'après laquelle les clefs sont remises tous les soirs, après évacuation des locaux, au concierge, ou de celle qui impose au bailleur une contribution annuelle aux frais de ramonage (*).

Quanta la clause obligeant le preneur à assurer l'immeuble ou à payer les primes d'assurance, nous l'avons étudiée (*).

1027. Il va également sans dire que les règles posées par l'art. 1734 ne s'imposent pas aux parties; la convention peut y déroger (•).

g VI 11. Effets de la réforme opérée par le nouvel art. 1734 sur les conventions antérieures à sa promulgation,

1028. En vertu du principe que la loi n'a pas d'effet rétroactif (art. 2), on doit décider que les locataires, liés par des baux de date antérieure à l'époque oii la nouvelle loi est

(') Trib. civ. Limoges, 27 janv. 1809, Gaz. Pal, 99. 1. 686. — Trib. paix Paris, 16 ocl. 1901, Droit, 23 oct. 1901. — Hue, X, n. 322; Laurent, XXV, n. 291. (*) Trib. civ. Limoges, 27 janv. 1899, précité. (») Trib. civ. Seine, 8 janv. 1902, F,ancejud,, 1902. 2. 63. (♦) V. «i/pra, n. 915 et 1008, note.

(») Hue, X, n. 328. — V. le n. suiv.

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