ING£ND1£ — CLAUSES MODIFIANT LA RESPONSABILITÉ
devenue obligatoire, ont continué ou continueront à être soumis pendant toute la durée de ces baux à la responsabilité solidaire édictée par Tancien art. 1734 (*). Pour soutenir qu'ils ont dû bénéficier de la loi nouvelle, on a prétendu que la disposition du nouvel art. 1734 était d'ordre public, c esià-dire d'intérêt général; or les lois d'ordre public rétroagissent. Mais il ne suffit pas d'affirmer cette proposition, il fau-^ drait la démontrer; et cette démonstration parait impossible. On pourrait très certainement déroger à la disposition de la loi nouvelle, en convenant que la solidarité aura lieu entre les colocataires d'une même maison, de même qu'avant la loi nouvelle on pouvait certainement déroger à la disposition de l'art. 1734, en stipulant que les colocataires ne seraient pas solidairement responsables de l'incendie, et c'est une preuve que la disposition n'est pas d'ordre public (arg.art.6). La solidarité établie par l'ancien art. 1734 était jusqu'à un certain point le résultat d'une convention tacite, d'une clause sous-entendue dans les baux, et par conséquent la situation du propriétaire doit être la même que s'il eût stipulé la solidarité par une clause expresse ; or, qui douterait qu'en pareil cas il conservât le bénéfice de la solidarité sous l'empire de la loi nouvelle?
1029. Mais le nouvel art. 1734 s'appliquerait à la tacite reconduction opérée sous l'empire de la loi nouvelle. C'est un nouveau contrat dont les effets sont régis par la loi eu vigueur à l'époque où il est passe.
Si le bail a été fait selon l'usage des lieux, il est censé fait pour une période déterminée [généralement à Tannée) ; comme à l'expiration de chaque période un nouveau bail est
n Ctss.req., 26 avril 1892, S., 92. 1. 304, D., 92. 1. 548.— Nîmes, 15mars 1884, S., 85. 2. 1, D., 84. 2, 97. — Bordeaux, 31 déc. 1884, S., 85. 2. 62, D., 85. 1. 338,
— Lyon, 5 mars 1887, S., 90. 2. T7, D., 88. 2. 91. — Trib. civ. Viilefranche-sur- Saône, 19 juil. 1883, S., 85. 2. 1. — Trib. civ. Toulouse, 7 juil. 1884, S., 85. 2. 1.
- TCb. civ. Seine, 2 août 1884, S., 85. 2. 1.— Planiol, Rev. crU.,X\, I886,p.628; Janssens, Servais et Leclercq, Suppl. aux Princ. du dr, civ, de Laurent, I, n. 78; Huc,X, n. 328. — Contra Trib. civ. Lyon, 9 janv. 1884, S., 85. 2. 1, D., 84. 3. 104. —Trib. civ. Bordeaux, 7 mai 1884, S., 85. 2. 1. — Trib. civ. Monlluçon, lOjuin 1887, Loi, 22 sept. 1887. — Balbie, Rev. crit., XIJI, 1884, p. 737 s. ; de Varennes, UoMurance, avril 1884 ; Gaz. Trib., 26 avril 1883.
couimencé, ceux de ses baux qui ont commencé après la mise en vigueur du nouvel art. 1734 sont régis par ce texte {*).
1030. 11 se peut qu'une maison soit louée à plusieurs locataires dont les uns ont traité sous Tempire de l'ancien art, 1734 du C. civ., et les autres sous Tempire de la loi nouvelle -qui a modifié cet article. Il est certain que ces derniers pourront invoquer le bénéfice de la loi nouvelle; ils ne répondront donc envers le propriétaire que de la partie de Tédifice qu'ils occupent. Quelle sera la situation des autres locataires? Nous croyons qu'ils cesseront d'être responsables envers le propriétaire des parties de la maison louée sons l'empire de la loi nouvelle, mais qu'ils demeurent tenus solixlairement entre eux à raison des autres portions de la maison, c'est-à-dire de celles louées sous Tempire de l'ancienne loi (^). Cette solution nous parait se justifier par argument tiré de l'art. 1210, qui la donne dans l'hypothèse où un créancier a renoncé à la solidarité vis-à-vis de certains de «es débiteurs.
1031. A plus forte raison le nouvel art. 1734 u'est-il pas applicable aux sinistres antérieurs à sa promulgation (').
1032. Ce qui a été dit des baux n'est pas moins vrai des sous-baux; ils sont régis par le nouvel art. 1734, s'ils sont postérieurs à la mise en vigueur de ce texte, ou si, étant faits selon l'usage des lieux, l'incendie éclate pendant une période postérieure (*).
SECTION XVII
DES GARANTIES ACCORDÉES AU BAILLEUR POUR l'eXÉGUTION DES OBLIGATIONS DU PRENEUR
1033. L'art. 2102 donne au bailleur un privilège pour Texécution des obligations du preneur.
L'art. 10 de la loi du 10 juillet 1889 sur le bail à colonage partial re dispose également :
C) Cass. req., 26 avril 1892, précipité. — Lyon, 5 mars 1887, précité. (») Janssens, Servais et Leclercq, loc. cil,; Hue, loc. cii. (») Agen, 3 août 1802, Recueil des assui\, 1892, p. 696. (*) Agen, 3 août 1892, précité.