‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 134 sur 298 · GARANTIES DONNÉES AU BAILLEUR · texte numérisé non relu

GARANTIES DONNÉES AU BAILLEUR

« Le bailleur exerce le privilège de l'article S102 du Code » civil sur les meubles, effets, bestiaux et portion de récolte » appartenant au colon, pour le paiement du reliquat du » compte à rendre par celui-ci >i.

L'étude de ce privilège rentre dans le commentaire du titre des Privilèges et hypothèques,

1034. En outre le bailleur peut obtenir la résiliation du bail si le preneur n'exécute pas ses engagements. Nous avons parlé de cette résiliation en recherchant les sanctions des diverses obligations du preneur (^), Nous étudierons ultérieurement ses eifets (*).

1035. En principe, le bailleur n'a pas un droit de rétention sur les meubles du preneur ('), car ces meubles ne sont pas en sa possession et la possession est la condition indispensable du droit de rétention ; d'autre part, il n'y a droit de rétention que sur les objets pour la conservation ou la créalion desquels a été faite la dépense qui justifie la créance (*).

Cependant il en est autrement si le bail consiste dans le droit accordé au preneur de remiser un meuble dans l'immeuble et sous la garde du bailleur : alors le bailleur est eu possession de l'objet (»).

Le droit de rétention n'appartient même pas au bailleur qui a repris possession de l'immeuble, sur les meubles laissés par le preneur dans l'immeuble (•). Car le droit de rétention suppose une mise en possession opérée avant le consentement même du propriétaire des objets retenus; en outre, la créance du bailleur n'est pas née à l'occasion de ces objets.

1036. Le bailleur ne peut, pour s'assurer le paiement des

(») V. supra, n. 710 s., 772 s., 815 s., 880.

;*) V. m/ro. n. 1385 s.

l*î Trib. paix Saintes, 22 nov. 1902, Mon. jusl. paix, 1903. 77 (il ne peut' prendre la clef de la chambre du preneur et retenir le mobilier qui s'y trouve).

(*) V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Tr. du nantiss.f des priv. et hyp,, 1, n. 230 8.

:*j Trib. paix Grenoble, 12 janv. 1898, Rev. Jvsl. paix, 98. 258 (bicyclette remisée dans un local).

(•) Orléans, 17 fév. 1898, Droit, 24 mars 1898, Loi, 11 mars 1898. — Contra Trib. civ. Seine, 3 nov. 1903, Droit, 27 janv. 1904. — En tout cas le bailleur doit prendre soin des meubles s'il exerce sur eux le droit de rétention. Trib. civ. Seine, 3 nov. 1903, précité.

loyers, vendre à ramiable, sans s'exposer à une action on dommages-intérêts , les meubles laissés dans rimmeuble loué par le preneur après la On du bail ('].

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