DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES VIS-AVIS I ES TIERS
1037. Nous avons recherché dans quelles hypothèses le preneur a une action contre le tiers ou le colocataire qui le trouble et dans quelles hypothèses cette action appartient au bailleur (*).
Nous avons étudié également plus haut si le preneur peut ou doit procéder lui-même à l'expulsion d'un preneur antérieur resté en jouissance (').
1037 bis. Pour pouvoir agir contre les tiers qui ne sont unis par aucun lien contractuel au bailleur, il n'est pas nécessaire que le preneur ait un titre pourvu de la date certaine (*) : car les seuls tiers qui puissent invoquer le défaut de date certaine contre un contractant sont ceux qui ont obtenu du cocontractant de ce dernier un engagement également contractuel (').
Notamment le preneur peut poursuivre le délit de chasse alors même que son bail n'a pas date certaine (•).
Le preneur dont le bail n'a pas date certaine peut également poursuivre la réparation des voies de fait contre sa
Il en est toutefois autrement si le tiers tient ses droits du bailleur, notamment si c'est un autre preneur (') ou un acquéreur (*).
(«) Orléans, 17 fév. 1898, Droit, 24 mars 18t»8, Loi, 11 mars 1898.
(•) V. supra, n. 519 s., 554 s., 576 s., 593 s.
;') \. supra, n. 137 s.
(♦) Wahl, Sole, S., 1900. 2. 25.
{*) Wahl, loc. ciL, et les aulorilés qu'il cite.
(•) Caiis., 13 déc, 1855, S., 56. 1. 185. — Angers, 27 janv. 1873, S., 73. 2. 178. - Rouen, 22 fév. 1878, S., 79. 2. 260. — Rennes, 1« mai 1878, S., 79.2. 297. - Wahl, loc. cit.
C) V. supra, n. 137 s.
(•} V. infra, n. 1282 s.