DROITS ET OBLIGATIONS VIS-A-VIS DES TIERS
1088. Le preneur est responsable envers les tiers des ifautes qu'il commet à leur préjudice, par application du droit commun (G. civ., art. 1382).
Ainsi le preneur est tenu de toutes les restrictions au droit de jouissance d'un immeuble qui, d'après la jurisprudence, existent au profit des voisins (').
Par exemple les voisins ont le droit de réclamer au preneur des dommages-intérêts pour le préjudice que leur cause l'établissement d'une maison de tolérance (*), ou l'exercice, préjudiciable au commerce des voisins, d'un commerce ('), ou le bruit exagéré fait par un locataire (*).
De même la multiplication exagérée des lapins dans le boiâ loué, par suite de la négligence du preneur, engage sa responsabilité vis-à-vis des propriétaires voisins ('). 11 est également responsable vis-à-vis d'eux des dégâts que leur cause le gibier de la propriété louée si le droit de chasse lui appartient dans cette propriété (*).
1039. 11 en est ainsi même si ces faits sont autorisés par le bail. Il y a seulement lieu, en ce cas, de se demander si le preneur a un recours contre le bailleur (•).
1040. Comme les actions possessoires ont pour objet de faire disparaître les troubles de fait aussi bien que les troubles de droit, le preneur qui trouble la possession immobilière d'un voisin est soumis à la complainte (®).
1041. Mais c'est le bailleur et lui seul qui est responsable
(') V. sur ces reslriclions, supra, n. 594 s.
(«) Cass., 5 juin 1882, S., 84. 1. 71. —Casa., 8 juillet 1884, S., 85. 1. 487. — Aix, 20 mars 1867, S., 68. 2. 181. —Aix, 19 nov. 1878, S., 79. 2. 139. — Montpellier, 18 fév. 1898, S., 98. 2. 160. — Trib. civ. Lyon, 2 janv. 189G, Gaz. Pal., 96. 2.
,*] Trib. corn. Marseille, 29 nov. 1900, Rec. Marseille, 1901. 1. C4 (chaises et tables sur la voie publique).
(*) Trib. civ. Seine, 25 fév. 1902, Droit, 20 juin 1902.
(*) Cass. civ., 15 juin 1895, S., 95. 1. 352, D., 95. 1. 506. — Trib. paix Magny en Vexin, 20 août 1898, Gaz. Trib., 15 oct. 18^)8. — Il en est autrement si le preneur n'a pas favorisé cette multiplication. Trib. civ. Sens, 27 fév. 18.U7, Gaz. Val., 97. 1, Suppl, 33.
i*) Trib. paix Magny en Vexin, 8 avril 1897, Tiev. jusl. paix, 98. 270.
0 V. supra, n. 594 s.
(•) Trib. civ. Sainl-Flour, 25 mai 1898, D., 99. 2. 41.
COXTR. DE LOUAGE. — I. 39
104'd« Les fournitures faites au preneur ne donnent pas lieu aune action contre le bailleur (*). Cette solution a été notamment appliquée au colon partiaire; ses achats de bestiaux ne donnent pas au vendeur une action contre le bailleur (*).
11 en est de même du travail fourni au preneur ou des constructions ou réparations faites sur l'immeuble {').
1044. Cependant, en vertu des principes de Faction de in rem verso, on admet que le propriétaire est tenu dans les limites de renrichissement que le tiers lui a procuré. Notamment^ le fournisseur de semences ou d'engrais pourra agir contre le bailleur, à raison de la plus-value que ces engrais auront procurée à la terr.» (^). Cette solution n'est pas très sûre C*), à supposer même (et nous n'avons pas à l'examiner ici) que l'action de in rem verso soit accordée contre une personne à la seule condition qu'un fait l'ait enrichie; car le preneur était tenu de jouir de la chose en bon père de famiUe ; il n'a fait qu'exécuter cette obligation en déposant des engrais dans la terre ; la propriété n'a pas ainsi augmenté de valeur» mais a gardé simplement sa valeur.
De même, l'ouvrier eniployé par le preneur pour les .travaux agricoles n'a pas d'action de in rem verso contre le bailleur. Le travail de l'ouvrier n'a que maintenu la ^'aleur actuelle de la propriété; il ne l'a pas augmentée. La conr de cassation a statué en ce sens («).
En tout cas les constructions sur l'immeuble ne donnent pas à l'entrepreneur une action de in rem verso contre le bailleur, si, aux termes du bail, elles doivent profiter à ce
(*) Gass. civ., 9 mai 1853, S., M. 1. 69t).
(«) Trib. civ. Castres, 2 déc. 1898, D., 99. 2. 375.
{>) Cass. civ., 18 ocl. 1898, S., 99. 1. 165 (fermier ou métayer). — Paris, 26 jura 1899, Gaz. Trib., lOjanv. 1900 (travaux sur l'immeuble). —Bordeaux, 17 fé?. 1903, Rèc. Bordeaux, 1903. 1. 201 (construction). — Trib. civ. Montpellier, 19 nov. Ift^ Gaz Pal., 11K)2. 2. 687 (installation de calorifère). — RéroUe, Du métayage, p. 355 {pour le métayage).
(*) Gass., 15 janv. 1892, S., 93. 1. 281. — V. cep. Gass. eiv., 9 mai 1853, précité.
(») Trib. civ. Monlauban, 19 nov. 1902, précité (calorifère installé par le preneur, resté sa propriété et saisi-gage par le bailleur).
(•) Gass. civ., 18 oct. 1898, précité. — Rérolle, loc, ciL
RAPPORTS ENTRE LES FERMIERS ENTRANT ET SORTANT 6t3^
dernier sans indemnité (*); en pareil cas Faction de Fentrepreneur mettrait le bailleur en perte.