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CHAPITRE XIII

DROITS ET DKV.iIRS RESPECTIP^S DU FERMIER ENTRANT ET DU FERMIER SORTANT

1045. Les baux de biens ruraux expirent ordinairement à la fin de novembre. Le nouveau fermier qui doit succéder à l'ancien ne peut pas attendre jusqu'à cette époque pour commencer ses travaux de culture et d'ensemencement, autrement il ne pourrait préparer la récolte des grains qui se sèment avant l'hiver, ni nettoyer les terres après Fenlèvement de la récolte. C'est à quoi obvie le 1" alinéa de Fart. 1777, qui seul, dans le projet, réglait les rapports entre le fermier entrant et le fermier sortant.

Sur l'observation d'un tribunal d'appel (^j, on voulut accor-^ der la même facilité au fermier sortant. L'art. 1777 est donc ainsi conçu :

« Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans » la culture y les logements convenables et autres facilités pour » les travaux de Vannée suivante; et réciproquement le fer* » mier entrant doit procurer à celui qui sort, les logemeyits » convenables et autres facilités pour la consommation des » fourrages et pour les récoltes restant à faire, — Dans l'un » et Vautre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux » (')•

L'art. 1778 a également trait aux rapports du fermier entrant avec le fermier sortant (^).

D'après Fart. 13 de la loi du 10 juillet 1889, les dispositions contenues dans les art, 1777 et 1778 sont applicables aux baux à colonat partiaire C^).

1046» Si même il y a un bail écrit, muet sur les rapports

(«) Paris, 26 juin 1899, précité.

(«j Fenel, III, p. 456.

(*) V. supra, n. 940 s.

(*; Sur ces usapes, V. Cass. req., 12 juin 19œ,S., 1904. 1. ia3, D., 19(3. 1. 411. (*) V. cep. pour Tari. 1778, Trib. paix Moiilaslruc, l"déc. 19a), Gaz. Trib. Midi, îOjanv. 1901.

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entre le fermier entrant et le fermier sortant, ces rapports sont réglés par Fart. 1777 et Tusage des lieux (*). Car Iç fait que le preneur a le droit de rester en possession jusqu'à une époque déterminée ne met pas obstacle à son obligation de laisser le fermier entrant faire certains travaux sur Timmeoble.

1047. Que si le bail règle ces rapports, la clause qu'il y consacrera sera souvent nulle, car le fermier entrant n'est pas obligé de tenir compte d'un bail auquel il n'a pas été partie et il sera fréquemment à supposer que le fermier sortant ne s'est engagé qu'en vue de rengagement imposé au fermier entrant.

Cependant rien n'empêchera le fermier sortant de consentir à une limitation ou à une abrogation de son droit : son bail peut, par exemple, restreindre la durée de l'occupation è laquelle il aura droit après l'expiration de ce bail (').

D'autre part, si le bailleur impose au fermier entrant de respecter des conventions passées avec le fermier sortant dans le bail consenti à ce dernier, le fermier sortant, de son côté, doit respecter l'engagement qu'il a pris à l'égard du fermier entrant dans son propre bail.

1048. Si l'époque exacte du départ du fermier sortant n'est pas fixée par le bail, notamment si le bail est fait jusqu'à l'époque où la récolte des terres sera terminée, le fermier sortant pourra rester en possession de la maison d'habitation jusqu'à la récolte de toutes les terres.

Le fermier entrant pourra prendre possession de chaque terre dès qu'elle sera dépouillée des récoltes (*).

1049. Quant aux logements, le fermier sortant, tant qu'il a le droit de rester sur la propriété, n'est évidemment tenu de les fournir au fermier entrant que dans la mesure où cela lui est possible (*).

Réciproquement il n'a pas droit à garder des logements s'il n'a plus de fourrages, ni de bestiaux, ni de récoltes (*).

(V) Caen, 21 aoùl 187^, Rec. de Caen, 1875, p. 204. — Guillouard, 11, n. 545* («) Garni, 25 nov. 1881, Pusicr., 82. 2. 187. — HuC; X, n. 376. (') Lespinasse, Rev. cril., V, 1876, p. 301 ; Hue, X, n. 374. («) Hue, X, n. 374.

(•) Hue, loc. cit.

1050. Le preneur entrant ne peut demander au preneur sortant la réparation des dégradations commises par ce dernier ('); la loi ne lui accorde d'action, en effet, que contre le bailleur ; d'autre part, le preneur sortant n'a, en dégradant l'immeuble, contrevenu qu'au contrat qui le liait au bailleur et n'a, en conséquence, commis de faute que vis-à-vis de ce dernier.

Cependant, comme créancier du bailleur, le preneur entrant peut exercer contre le preneur sortant l'action oblique de l'art. 1166 C. civ.

Nous avons parlé des rapports entre les dèuX| fermiers en cas d'incendie (*).

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