EFFETS DE LA SOUS-LOCATION ET DE LA CESSION VALABLES
§ I Rapports entre le preneur et le sous-preneur ou le cessionnaire.
1121. Ces rapports varient suivant qu'il s'agit d'une souslocation ou d'une cession.
S'il s'agit dune sous- location, les parties jouent respective ment les rôles de preneur et de bailleur {*). .
Donc le bail primitif ne devra être aucunement consulté pour connaître les droits et les obligations des parties (*) (sauf, comme nous le verrons, le droit qu'a le propriétaire de faire respecter les clauses de ce bail).
Le prix devra être payé au sous-bailleur ('), lequel jouira du privilège du bailleur (*). Le sous-preneur devra faire les réparations locatives (*), jouir de la chose suivant sa destination (•). Toute autorisation contraire du bailleur principal n'est pas opposable au sous-bailleur ('). Ainsi le bailleur ne peut interdire au sous-preneur de payer le prix au sous-
(*) V. les aulorilés citées aux notes qui suivent.
[*} V. les autorités citées dans les notes qui suivent. — Cass., 23 mai 1870, S., 70. 1. 283. — Aix, 23 mai 1901, Jurispr. Marseille, 1902. 132 (clause supprimant findemoité pour réparation). — Trib. com. Seine, 17 avril 1883, Gaz. Pal., 83. 2, 2* partie, 71. — Trib. civ. Seine, 2 nov. 1892, Gaz. Pal., 92. 2. 704. — Trib. civ. Seine, 24 déc. 1894, Droit, 6 mars 1895. — Aubry et Rau, IV, p. 493; Laurent, XXV, n. 194 ; Guillouard, I, n. 334 et 316; Hue, 7V. de la cession des créances, I, n. 211; Wahl, Note, S., 95. 4. 18. — Ainsi le sous-preneur qui connaissait, au moment de la conclusion du bail, Texercice de la prostitution dans une autre partie de rimmeuble, ne peut demander garantie au preneur, alors môme que ce dernier 8*est engagé envers le bailleur à ne pas sous-louer à des prostituées. — Milan, 15 mai 1893, S., 95. 4. 17. — Le sous-preneur peut sous-louer bien que le bail exige pour la sous-location le consentement du bailleur. Lyon, 9 mai 1903, Mon, jud. Lyon, 3 oct. 1903.
(») Trib. com. Nantes, 16 mai 1891, Rec, Nantes, 91. 1. 270. — Laurent, XXV, 11. 194 s.; Guillouard, I, n. 334.
{*) V. infra, n. 1127.
(») Duvergier, I, n. 386; Laurent, XXV, n. 194 s.; Guillouard, I, n. 334.
(*) Mêmes auteurs.
(') Trib. civ. Seine, 16 mai 1900, Droit, 5 juil. 1900 (autorisation d'établir une marquise).
fii6 DU LOUAGE DES CHOSES
bailleur (*); il ne peut que faire une saisie-arrêt sur le prix après Téchéance de ses créances sur le sous-bailleur.
1122. Le sous-baiUeur devra garantie au sous-preneur dans les hypothèses déterminées par la loi (*), par exemple si le sous-preneur est obligé par le bailleur à accomplir une obligation que son sous-bail ne l'obligeait pas d'exécuter {*), ou s'il se produit une perte de récoltes (*), ou s'il est fait des réparations durant plus de 40 jours ('). Il lui devra également garantie s'il lui loue Timmcuble pour une durée supérieure à celle de son propre bail (*). 11 devra lui délivrer la chose en bon état de réparations (').
1128. Le preneur principal n'est responsable envers le sous-preneur des faits d'un colocataire du preneur principal, c'est-à-dire d'un locataire du bailleur principal, que dans les conditions où il est responsable des faits d'un tiers quelconque; car ses colocataires sont vis-à-vis de lui des tiers avec lesquels il n'est pas en relations juridiques.
1124. Au contraire, il est responsable de ses propres locataires dans les conditions où un bailleur est responsable du fait de ses locataires envers ses autres locataires (').
1125. Réciproquement, si le bailleur a, comme il en aie droit, rendu le preneur responsable d'un fait du sous-preneur, contraire au bail primitif, le preneur principal a un recours
(») V. cep. Trib. paix Marseille, 8 mai 1906, D., 1905. 5. 16.
(«) Cass., 31 juil. 1878, S., 81. 1. 77. — Nancy, 26 juin 1895, S., 97. 2. 66, D.. 96. 2. 367 (vices). — Lyon, 3 mai 1901, Mon. jud. Lyon, l«r août 1901 (id.]. - Trib. civ. Marseille, 11 nov. 1903, Jurisp. Marseille, 1904. 215 (réparalionsN - Milan, 15 mai 1893, précité. — Guillouard, I, n. 334.
(') Guillouard, I, n. 316. — Notamment, s*il ne lui a pas fait connaître les clanses du bail lui interdisant de sous-louer pour un commerce déterminé. — Trib. civ. Seine, 24 déc. 1894, Droit, 6 mars 1896, — ou si le preneur a dû faire dispanîlre un changement de forme fait par le bailleur. — Trib. civ. Seine, 2 nov. 1892, G92. Pal., 92. 2. 704.
(*) V. infra, n. 1127. — Décidé cependant que rhôlelier, locataire de riflimeoble, n'est pas, vis-à-vis du voyageur, responsable du mauvais état des cheminée* s'il Ta ignoré. Trib. civ. Seine, 7 mars 1901, Droit, 14 juin 1901.
(») Aix, 23 mai 1901, précité.
(•) Trib. civ. Seine, 3 mai 1900, Droit, 17 nov. 1900.
C) Aubry et Rau, IV, p. 493; Laurent, XXV, n. 136 ; Guillouard, I, n. 334el
(•) V. supra, n. 480 s., 576 s.
contre le sous-preneur (^), mais à la condition que ce dernier ait également agi contre son propre bail.
112Ô. Si le concierge est choisi par le locataire principal, celui-ci est responsable du fait du concierge dans les conditions où un bailleur est responsable envers ses preneurs du fait du concierge (').
Mais si le concierge est choisi par le bailleur principal, le preneur principal n'est responsable du fait du concierge que dans la mesure où il est responsable des faits d'un tiers quelconque, car le concierge n'est pas son préposé (').
1127. Le sous-bailleur aura, pour le paiement des loyers, le privilège conféré au bailleur par Tari. 2102-1° (*).
Le preneur principal jouit également, vis-à-vis du souspreneur, de Taction en résiliation ; mais il en jouit dans les conditions déterminées par le droit commun ou par le sousbail et non pas dans les conditions fixées par le bail principal. Si, par exemple, ce dernier décide que le bail sera résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers, le défaut de paiement des loyers dus par le sous-preneur au preneur principal ne permet pas à ce dernier d'invoquer la résiliation de plein droit (*). Toutefois, à supposer que le bailleur principal ait le droit d'invoquer cette clause vis-àvis du sous-locataire, le preneur principal aura également ce droit, mais seulement après avoir payé son bailleur, et comme subrogé légalement à ce dernier, vis-à-vis duquel il est tenu avec le sous-preneur (*).
Quant à la contribution mobilière qu'il doit payer pour Tannée entière, le preneur principal n'a pas de recours, pour la période de l'année où il a cédé ou sous-loué, contre le cessionnaire ou le sous-preneur C^).
(«) Paris, 25 juin 1896, Ui, 2 nov. 1896.
(*) V. supra, n. 588 s.
(») Conlra Trib. civ. Seine, 2 août 1897, Droit, 22 oct. 1897.
(«) Rouen, 8 août 1890, Rec. Rouen, 90. 230. — Lyon, 28 déc. 1899, Gaz. corn. Lyon, 28 juin 1900. — Trib. civ. Lyon, 21 nov. 1890, Mon. jtid, Lyon, 26 déc. 1890. — Aubry et Rau, IV, p. 493; Laurent, XXV, n. 135; Guillouard, n. 314 et 334.
(»} Paris, 10 fév. 1888, S., 92. 2. 249 (sous-note), D., 89. 2. 233.
(•) Paris, 10 fév. 1888, précité.
(^) V. tupra, n. 896 bis. — V. aussi pour les impôts, infra, n. 1188.
En cas de perte des récoltes, le sous-preneur peut obtenir du preneur Tindemnité prescrite par Fart. 1769 (•).
1128. Le sous-bailleur obligé envers le bailleur de réparer les fautes du preneur a un recours contre ce dernier (*).
1129. Au point de vue de Imcendie, il y a lieu de reproduire les solutions que nous avons données en étudiant les rapports du bailleur avec le preneur ; nous l'avons montré à propos de Tart. 1733 (').
En particulier, le preneur peut, vis-à-vis du sous-preneur, invoquer Tart. 1733 C. civ. (*). Il semble cependant que cette action est subordonnée à la condition que le preneur sera actionné par le bailleur principal; jusque-là, en effet, sa responsabilité n'est pas en jeu (*).
Si le preneur principal occupe une partie de Timmeuble, — et sauf le cas où sa faute est démontrée (•) — il aura un recours contre le sous-locataire, sans avoir à démontrer que le feu n'a pas commencé chez lui ou a commencé chez ce dernier (^) ; mais ce recours est limité à la valeur de la portion occupée par le sous-preneur, comparativement à celle de la portion occupée par le preneur (*).
1180. S'il s'agit d'une cession, les rapports entre les parties'seront ceux d'un vendeur avec son acquéreur (•).
(') Laurent, XXV, n. 197; Guillouard, I, n. 318; Hue, X, n. 369. . (») Trib. paix Paris, 11 déc. 1890, Loi, 18 janv. 1891. (») V. supra, n. 1C06.
■ ♦) Cass. req., 4 juill. 1896, S., 99. 1. 495, D., 96. 1. 331. — Besançon, H mii 1854, D., 83. 2. 210 (en noie). — Lyon, 26 déc. 1882, D., 83. 2. 209 {en noie).- Limoges, 18 janv. 1886, Rec. des assur., 86. 87. — Toulouse, 7 fév. 1888, S., 88. 2 101, D., 90. 2. 97. — Poitiers, 24 janv. 1889, S., 89. 2. 182. D., 90. 2. 97.- Larombière, Th. et pral, des oblig., art. 1148, n. 12; Laurent, XXV, n. 203; Ch. Dupuis, Noter D., 90. 2. 97.
(') Aucune des autorités précitées ne mentionne cette restriction. (•j Trib. civ. Lille, 1" mai 1899, Nordjud., 99. 251.
(') Limoges, 18 janv. 1886, précité. — Conlta Toulouse, 7 fév. 188S, précité. - I Toulouse, 20 juin 1888, Rec. des assur., 1888, p. 349. — Poilîer», 24 janv. 1889,
I précité. — Agen, 3 août 1892, Rec. des assur., 1892, p. 696. — En tout cas, «s
I arrêts admettent qu'il y a lieu d'appliquer les mêmes principes que dans les np-
E ports entre le bailleur occupant une partie de l'immeuble et le preneur. — V.
I' supra, n. 996 s.
(') Limoges, 18 janv. 1886, précité.
(•) Toulouse, 20 juill. 1897, S., 99. 2. 195 et les autorités citées aux notes qui * suivenL
Les clauses du bail seront donc opposables au cessionnaire et pourront être observées par lui (*). Le preneur principal ne peut être tenu à aucune garantie de ce chef ('), alors même qu'il n'a pas fait connaître au preneur les clauses du bail (•), car rien n'empêchait le preneur d'en prendre connaissance.
Le cédant n'est obligé de délivrer la chose que dans l'état où elle existe (*) (art. 1614) ; il n'est pas tenu de faire au cours du bail les réparations nécessaires (*), ni de garantir le cessionnaire contre les troubles de fait (•).
Si le cessionnaire a les obligations d'un locataire ('), le preneur, envers lequel il n'a pas contracté d'engagement, ne peut le contraindre directement à les exécuter ; il peut seulement recourir contre lui, s'il est forcé par le bailleur à les accomplir, par une action de gestion d'affaires ou de in rem verso. 11 n'a pas vis-à-vis de lui la saisie-revendication accordée au bailleur (').
Réciproquement, à supposer que le cessionnaire^ puisse être tenu, vis-à-vis du bailleur, d'exécuter les obligations du preneur, il a un recours contre ce dernier {*),
Le prix du bail est payable au bailleur; par suite le cédant n'a pas de privilège pour son recouvrement (*°).
En cas de pertes de récoltes, le cessionnaire ne peut exiger du cédant l'indenmité prescrite par Tart. 1769 (").
(') Casa., 23 mai 1870, S., 70. 1. 283. — Aubry et Rau, IV, p. 493; Laurent, XXV, n. 194; GuiUouard, I, n. 334 et 316.
(•} Amiens, 9 mara 1886, Rec. d'Amiens, 1887, p. 121.
(') GuiUouard, I, n. 316. — Conlva Hue, Tr. de la cession des créances, I, n. 211.
(*; Aubry et Rau, IV, p. 493; Laurent, XXV, n. 136; GuiUouard, I, n. 334 et 315.
;*) GuUlouard, I, n. 334.
(•) Toulouse, 20 juil. 1897, précité.
;') GuiUouard, I, n. 334.
(•) TrU). civ. Niort, 14 avrU 1891, Gaz. Trib., 25 avril 1891.
(*) Ainsi, à supposer que ie cessionnaire soit tenu de réparer les dégradations faites par le preneur principal (V. in/'ra, n. 1141 bis), U a un recours contre ce dernier. Jugé qu'il en est ainsi même si Tacle de cession porte que Timmeuble a été livré au cessionnaire en bon état. Trib. civ. Seine, 25 juU. 1900, Droit, 13déc.l900.
(") Trib. civ. Niort, 14 avril 1891, précité.— Aubry et Raù,IV,p. 493; Laurent, XXV, n. 135; GuiUouard, I, n. 314.
("} Laurent, XXV, n. 197; Gmllouard, I, n. 318; Hue, X, n. 369.
g II. Rapports entre le bailleur et le preneur principd.
1181 • Ces rapports se règlent par une distinction qui doit être faite entre les obligations et les droits du preneur primitif:
La sous-location et la cession ne déchargent pas le preneur de ses obligations ; cela est certain pour la sous-locaiion {'), car le sous-locataire devient le locataire du premier preneur et non pas le locataire du bailleur. L'art. 1735 dit, du reste, que le preneur répond du fait des sous-locataires; Cela n'est pas plus douteux pour la cession (*), car il est de principe que nul ne peut, sans le consentement de son créancier, se décharger de ses obligations. La cession est donc, au point de vue des obligations du preneur, assimilée à la souslocation (').
Peu importe même, à ce point de vue, que le bailleur soit intervenu à la cession (*), ou ait consenti à la sous-location (»).
{") V. les arrêts cités ci-après, n. 1137, à propos de la renoncialion. — V. aussi Lyon, 30 juin 1887, S., 89. 2. 180, D., 88.2. 59. — Douai, 30 déc. 1884, /tec Douai, 85. 14. — Douai, 24 mars 1887, Rec. Douai; 87. 82. — Bordeaux, 26 déc. 1890, Rec. Bordeaux, 91. 1. 90. — Bordeaux, 27 avril 1891, Rec. Bordeaux, 91. 1. 299. — Paris, 25 juin 1896, Loi, 2 nov. 1896. — Trib. civ. Lyon, 2 fév. 1831. Moiujud, Lyqn, 12 avril 1881. — Trib. civ. Lyon, 13juil. 1881, Mon.jud. tyo». 15 nov. 1881. — Trib. civ. Lyon, 28 nov. 1885, Mon, jud, Lyon, 12 mars 1886. - Trib. civ. Seine, 12 juin 1895, Gaz. Trib., 25 sept. 1895. — Trib. civ. Seuw, 28 déc. 1897, Gaz, Trib,, 24 avril 1898. — Trib. civ. Seine, 6 fév. 1898, <î«- Trib., 3 juil. 1898. —Trib. civ. Seine, 13 mai 1898, Gaz. Trib,, 16 sept. 1898.- Trib. civ. Bône, 24 juil. 1901, Journ. trib. algér., 25 sept. 1901 (obligation de garnir). — Trib. paix Béziers, 2 juin 1904, Mon. jusl. paix, 1904. 444. — Agn«l. n. 535 s., Arntz, IV, n. 1155; Guillouard, I, n. 335 et Rev. cHL, XI 1882. p. 196, n. 29: Boileux, VI, p. 29; Massé et Vergé, IV, p. 377, § 703, nolel: Duvergier, I, n. 380;Troplong, I, n. 128; Aubry et Rau, IV, p. 494, §368; Uarent, XXV, n. 198 et 208; Hue, X, n. 284 et 349; Planiol, II, n. 1753;ThirT, IV, n. 38.
{») Trib. civ. Seine, 12 juiul895, précité. — Trib. civ. Seine, 6 fév. 1898, précité. — Trib. civ. Seine, 13 mai 1898, Droit, 21 août 1898, Gaz, Trib., 16 sept 1898. — Trib. paix Tours, 8 mars 1901, Reo, Just. paix, 1901. 216. — Trib. piix Saucoint, 18 janv. 1904, Rev,just, paix, 1905. 27. — Guillouard, I, n. 335; Itaf* toc. cit.; Planiol, loc. cit.
(») Riom, 11 août 1891, D., 92. 2. 175.
(•) Riom, 11 août 1891, précité (motifs).
(») Trib. paix Béziers, 2 juin 1904, précité.
Ainsi le bailleur peut réclamer le prix au preneur principal (*), et cela sans même avoir à actionner d'abord le souslocataire ou le. cessionnaire.
De même, le bailleur peut demander compte au preneur principal de toutes les contraventions commises par le souslocataire ou le cessionnaire, par exemple de ce que des dégradations se sont produites par leur faute ('), ou de ce que lesréparationslocativesne sont pas faites, ou de ce qu'un changement a été opéré dans la forme de Timmeul le (') ou dans le mode d'exp oitation imposé (*), ou de ce que le cessionnaire ou sous-preneur use de la chose d'une manière dommageable (') ; les contraventions pourront être sanctionnées par des dommages-intérêts prononcés contre le locataire principal ou par la résiliation du bail.
Il en est ainsi même s'il s'agit d'un véritable crime, car Fart. 1735 ne distingue pas (*).
Nous avons dit également que le preneur ne peut sous-louer pour l'exercice de professions qu'il n'a pas le droit d'exercer lui-même dans l'immeuble (').
1132. L'incendie qui se produit dans un lieu occupé par un sous-locataire donne au bailleur contre le preneur principal les mêmes droits que si ce dernier occupait lui-même les
(*) Trib. paix Tours, 8 mars 1901, précité. — Trib. paix Béziers, 2 juin 1904, précité. — Guillouard, I, n. 335; Pianiol, loc. cil. — Et cela, même s'il a accepté certains paiements du sous-locataire; il n'y a pas là de novation. — Trib. civ. Bordeaux, 9 juin 1894, Ree. Bordeaux, 95. 2. 35.
(«) Trib. civ. Saini-Flour, 30oct. 1890, D., 91. 2. 95. — Trib. paix Paris, 11 déc. 1890, Ijiiy 18 janv. 1891. — Guillouard, I, n. 335. — Cependant, dans le droit allemand, où, comme en France, le preneur était libre de sous-louer, on concluait dé cette liberté qu'il n'était pas responsable des faits du sous-preneur, sauf s'il avait mal choisi ce dernier, et on citait L, 11, pr. D.y loc. cond. — Eck, loc. cit.
(') Trib. civ. Seine, 2 nov. 1892, Gaz. Pal., 92. 2. 704.
(*) Bordeaux, 26 déc. 1890, Rec. Bordeaux, 91. 1. 90. — Paris, 25 juin 1896, Loi, 2 nov. 1896 (café- restaurant transformé en café-concert).
(») Trib. civ. Seine, 28 déc. 1897, Gaz. Trib., 24 avril 1898. —Trib. civ. Marseille, 9 sept. 1902, Jnrispr. Marseille, 1903. 40 (introduction de fllles de mauvaise vie dans Timmeuble). — Duvergier, I, n. 391 ; Troplong, 1, n. 126; Fuzier-Herman, art. 1717, n. 7. .
(•) Riom, 11 août 1891, D., 92. 2. 175. — Hue, X, n. 329; Pianiol, II, n. 1753. — Contra Trib. civ. Saint-Flour, 30 oct. 1890, précité (sauf pour le cas où les «Dtécédents du sous*locataire devaient attirer l'attention du preneur).
(') V. supra, n. 1073 s.
lieux incendiés {^). Il en est de même si les lieux sont occupés par un cessionnaire (*). Ainsi, le preneur ne se dégagera pas en démontrant que le feu n'a pu prendre dans la partie de l'immeuble qu'il occupait lui-même (').
Il ne se dégagera même pas en prouvant que l'incendie a éclaté par la faute de son sous-locataire ; car il est tenu de la faute de ce dernier (*). De même pour le cessionnaire ('). Et ici encore à la faute doit être assimilé le crime (•).
Nous avons examiné s'il a un recours contre le sous-locataire ou cessionnaire.
Si l'incendie porte sur les meubles du bailleur laissés en dehors de la location, le preneur n'est pas, à moins d'une faute démontrée du sous-preneur, responsable de ces meubles, l'art. 1733 ne n'appliquant pas à ces derniers. Mais si le «ous-preneur est responsable à raison de sa faute démontrée, le preneur est responsable du fait de son sous-preneur (').
Par exception, le preneur est dégagé des obligations qu'il a assumées personnellement comme occupant l'immeuble.
Ainsi, le preneur qui s'est engagé à ne pas exercer un commerce autre que le commerce exploité dans l'immeuble loué, peut exercer un commerce différent après avoir cédé son bail (»).
1188. Il n'existe d'ailleurs aucune solidarité entre le preneur et le sous-preneur (•).
[') Limoges, 18 janv. 1886, Rec, des assur., 86. 87. — Orléans, 7 janv. 1888, S., 88. 2. 102, D., 88. 2. 295. — Montpellier, 30 janv. 1889, Mon, jud. Lyon, 15 juin 1889. — Riom, 11 août 1891,'D., 92. 2. 175. — Agcn, 3 août 1892, Rec. des atsur,, 92, p. 696. — Besançon, 25 ocl. 1899, D., 1900. 2. 344. — Huc,X, n. 284 ; Planiol, II, n. 1753.
[*) Riom, 11 août 1891, D., 92. 2. 175. — Hue, loc. cit.; Planiol, loc, cit.
(») Agen, 3 août 1892, précité. — Planiol, loc, cit,
[') Orléans, 7 janv. 1888, S., 88. 2. 102, D., 88. 2. 2^. — Agen, 3 août 1892. précité.
[*) Riom, 11 août 1891, précité.
(•) Planiol, loc. cil, — Y. pour et contre Tarrét de Riom et le jagement àt Saint-Flour, précités.
(f) Contra Montpellier, 24 janv. 1889, Gaz. Pal., 89. 1. 508. — Montpellier, '30 janv. 1889, Mon, jud. Lyon, 15 juin 1889.
^•) Cpr. Amiens. 25 avril 1891. Rec. Amiens, 91. 217.
[*'■ Ainsi jugé pour le cas d un changement de forme fait par le sous-preoeor. -^ Trib. civ. Seine, 2 nov. 1892, précité.
1134. En ce qui concerne les droits du preneur principal, une sous-distinction paraît devoir être faite entre la souslocation et la cession.
En cas de sous-location, le preneur conserve tous ses droits contre le bailleur ('); il peut notamment lobliger à faire les réparations ('), à le garantir des vices, de l'éviction ou du trouble de droit ('). En effet, la sous-location ne fait pas disparaître le bail principal, et aucune des parties ne peut échapper à ses obligations. Du reste, comme le sous-bailleur est tenu de toutes les obligations du bailleur vis-à-vis du sous-preneur, il est juste qu'il puisse réclamer à son propre bailleur Texécution de ces mêmes obligations.
1135. 11 va sans dire que le fait du sous-preneur ne donne pas au preneur une action en responsabilité contre le bailleur. La question n'a pu se poser que dans une hypothèse où le bailleur avait choisi le sous-preneur en l'absence du preneur et avec le consentement de celui-ci. En pareil cas le bailleur est mandataire du preneur; il n'est pas responsable du fait du sous-preneur (^), parce que le mandataire n'est pas responsable des suites de l'exécution du mandat (*).
1136. Dans le cas de cession de bail, à la différence de celui de sous-location, le preneur, ayant cédé ses droits, les a nécessairement perdus; il n'a donc plus aucune action en vertu du bail contre le bailleur (•), notamment pour les constructions qu'il a pu élever (').
On a cependant prétendu (*) que le preneur conserve le
(») Nancy, 26 juin 1895, S., 97. 2. 66, D., 96. 2. 367. — Trib. paix Montpellier, Ur août 1895, Mon, jud. Midi, 3 nov. 1895.
(•) Guillouard, I, n. 335.
(') Il est évident que le preneur n'a d'action contre le bailleur que suivant les termes du bail primitif et les rapports existant entre les deux parties. Si, par exemple, le preneur est actionné par un sous-bailleur en réparation de vices et que ces vices, inconnus du sous-preneur, eussent été, au moment de son contrat avec le bailleur, connus du preneur principal, ce dernier ne peut recourir en garantie contre le bailleur. — Nancy, 26 juin 1895, précité.
(•) Trib. civ. Lyon, 10 mars 1897, Mon. jud. Lyon, 5 mai 1897.
(*) V. notre Tr. des contr. aléaL, du mandat, etc., 2« éd., n. 604 s.
{•) Laurent, XXV, n. 208.
n Trib. civ. Seine, {•' déc. 1898, DroU, 18 janv. 1899. . (•) GuUlouard, I, n. 335. — Contra Laurent, XXV, n. 208.
654 DU LOUAGE DES CflOSES
droit d'exiger du bailleur les réparations (et le raisonnement qu'on fait paraît devoir conduire à la même solution pour toutes les obligations du bailleur) ; le preneur, a-t-on dit, n'a transmis au cessionnaire que la jouissance de la chose, mais le droit de la faire mettre en état appartient au cédant tout autant qu'au cessionnaire, car il y a intérêt ; une entente pourrait, dans l'opinion contraire, s'établir entre le cessionnaire et le bailleur ; le premier ne ferait pas les réparations locatives et le propriétaire, à la fin du bail, en demanderait l'exécution au preneur principal.
Ce raisonnement est loin d'être probant : il contient une confusion entre le droit et l'intérêt; il ne suffit pas d'avoir intérêt à une chose pour avoir le droit de la faire ; du reste, l'intérêt du preneur à faire exécuter les réparations nous parait des plus contestables.
Le preneur ne peut pas s'opposer non plus à ce que, par un accord entre le bailleur et le cessionnaire, le bail soit résilié (»).
1187. 11 va sans dire que le bailleur peut renoncer à tous ses droits contre le preneur et se contenter de l'action directe qui lui est accordée contre le cessionnaire (*) et (d'après la jurisprudence) contre le sous-*locataire.
Ce sera là, non pas, comme on Fa prétendu ('), une novation — car le bailleur ne change pas de débiteur et supprime seulement l'un de ses débiteurs — mais une remise d'obligation.
Toutefois, comme il s'agit d'une renonciation, on ne doit pas facilement supposer que le bailleur ait entendu abdiquer ses droits contre le preneur principal (*).
Ainsi des stipulations faites avec le cessionnaire et modifiant les obligations de ce dernier, ne constitueront pas la volonté de décharger le cédant (*). Le bailleur ne renonce
(») Trib. civ. Seine, l" déc. 1898, précité.
(«) Gass., 28 août 1833 (impl.), S., 33. 1. 802. — Oass., 13 janv. 1835 (implN S., 35. 1. 198. — Gass., 13 mars 1872, S., 72. 1. 331. — Lyon, 30 juin 1887, S.. 89. 1 180, D., 88. 2. 59. — Guillouard, I, n. 336 et fier. criL, Xi, 1882, p. 197, n. 30.
(V) Lyon, 30 juin 1887, précité. — Bordeaux, 6 mai 1897, S., 99. 2. 3î0. — Guillouard, loc. cil.
(*) (luillouard, loc. cit.
(*) Gas»., 28 août 1833, S., 33. 1. 802 (aulorisation du bailleur au gendre du pre-
pas davantage à ses droits contre le preneur principal par cela seul qu'il a, pendant un certain temps, reçu les loyers du cessionnaire (*).
Mais la décharge du cédant peut résulter d'un acte passé avec le cessionnaire {•) ; il n'est pas nécessaire que cet acte 9oit également passé avec le preneur principal.
Le bailleur peut également consentir à ce que le preneur ne soit que la caution du cessionnaire (').
g III. Rapports du bailleur avec le cessionnaire ou le sous -locataire.
1138. Le preneur ne peut conférer au cessionnaire ou au sous-locataire, vis-à-vis du bailleur, plus de droits qu'il n'en a lui-même.
Ainsi le preneur ne peut donner au sous-preneur des droits, autres que ceux qu'il aurait eus lui-même, sur les constructions élevées par ce dernier (^).
Nous avons vu également que le preneur ne peut conférer au cessionnaire ou au sous-preneur le droit d'exercer des professions qu'il ne pouvait exercer lui-même (').
En un mot, le sous-preneur ou cessionnaire doit obéir, visà-vis du bailleur, à toutes les obligations du preneur (®).
Et cela est exact même pour les obligations qui résultent non du bail primitif, mais d'un acte modificatif (') ; car le cessionnaire ou sous-preueur, ayant cause du preneur principal,
neur de remplacer son beau-père). — Cass., 13 janv. 1835, S., 35. 1. 198 {ibid.). — Cass., 12 mars 1872, S., 72. 1. 331 (engagements nouveaux pris par le cessionnaire au cours du bail). — Cass., 10 juil. 1875, D., 76. j. 106. — Guillouard, loc. cit.
(«] Trib. paix Tours, 8 mars 1901, Rev. jusl. paix, 1901. 216. — A plus forte raison en esl-il aussi du payement du loyer par le sous-preneur, puisqu'on reconnaît au bailleur une action directe contre ce dernier. Bordeaux, 6 mai 1897, précité.
(•) Guillouard, loc. cit.
(•) Paris, 22 juin 1894, S., %. 2. 203 (dans ce cas, dit avec raison cet arrêt, c'est au cessionnaire et non au preneur que doit être adressé le congé).
(•) Nancy, 2 mars 1889, S., 90. 2. 127 ;droit d'enlever les constructions).
(») V. fupra, n. 1073.
(•; \. du reste infra, n. 1140 s., 1142 s.
(^1 Trib. civ. Bordeaux, 7 mars 1899, Loi, 2 sept. 1899.
ne peut avoir plus de droits que ce dernier. Le cessioniiaire ou sous-preneur ne peut même opposer au bailleur le défaut de date certaine de l'acte modificatif (*), car il n'est pas un •tiers au sens de Fart. 1328 C. civ., c'est-à-dire une personne revendiquant des droits incompatibles avec ceux qui résultent de l'acte dépourvu de date certaine.
Au point de vue de la nature des actions respectives du bailleur et du cessionnaire ou sous-locataire, il faut distinguer nettement le cessionnaire du sous-locataire.