DE LA RÉSOLUTION DE LA CESSION ET DU SOUS-BAIL
1188. La cession de bail et le sous-bail sont tous deux des contrats synallagmatiques à titre onéreux ; ils sont donc sujets à résolution pour défaut d'exécution des conditions, conformément à l'art. 1184.
[') L. 21 avril 1832, art. 23; L. 15 juil. 1880, art. 30. — Peu importe qu'il s'agisse <i'uQ sous-locataire de rimmeuble entier (Cons. d'Etat, 27 mai 1892, S., 94. 3. 46) 00 d'une partie de Pimmeuble. — Peu importe aussi que le sous-bailleur n'ait été lai-mème locataire que d'une partie de Timmeuble, bien que la loi vise le principal locataire, — Conh*a Cons. d'Etat, 30 oct. 1901, S., 1904. 3. 99. — V. supra, n. 896 6m.
La résolution peut être demandée par les parties Tune contre l'autre.
Le cessionnaire et le sous-bailleur peuvent-ils la demander contre le bailleur? Nous ne le pensons pas; même dans l'opinion qui leur accorde une action directe contre le bailleor, cette solution nous parait évidente, car ils n'ont pas contracté avec le bailleur; ils pourront seulement demander contre lui (par une action directe ou indirecte suivant les opinions) la résolution du bail principal.
Quant au bailleur, il ne peut pas davantage demander en sa qualité la résolution du sous-bail ou de la cession, car il n'est pas partie à Tacte. Il peut le faire, dans notre opinion, comme créancier de son preneur et par Faction indirecte ; il peut le faire également dans l'opinion qui lui donne une action directe contre le cessionnaire ou le sous-preneur ; mais ce sera toujours, pensons-nous, par l'action indirecte; l'action en résolution, directement exercée, ne peut être fondée que sur la convention, à laquelle le bailleur n a pas participé.
1189. La résiliation du bail principal ne peut être demandée par le bailleur contre le cessionnaire du bail qu'en la présence du preneur ; en l'absence de cette condition, elle n'est pas opposable à ce dernier (^).
1190. Si, comme nous le montrerons, la résolution du bail principal entraîne la résolution du sous-bail et de la cession de bail (*), en sens inverse la résolution de ces derniers n'entraînera pas la résolution du bail principal.
Les cessionnaires et sous-preneurs dont les titres sont résolus sont dégagés des suites de leurs contrats ; ils ne sont donc plus tenus envers le bailleur (^), quoique le bailleur n'ait pas été partie à Faction en résolution.
1191. Les causes d expiration de la cession de bail et de sous-bail sont d'ailleurs les mêmes que celles de bail (\'.
(•) Trib. civ. Troyes, 26 déc. 1888, Gaz. Pal., 89. 1. 386. («) V. infra, n. 1386.
(») Guillouard, I, n. 348. . «i
(♦) V. à propos de la cession d'un droit indivis du bail de chasse, infra, n. 12b». note.