FAILLITE, LIQUIDATION JUDICIAIRE ET DÉCONFITURE DU PRENEUR
1268. La faillite du preneur en elle-même ne met pas fin au bail ; le bail continue si le bailleur est, par anticipation, payé de tous ses loyers (') ; peu importe même que le bail soit verbal (•).
Mais il était admis par la jurisprudence, sous Tempire du Code civil, que le bailleur pouvait, si les loyers n'étaient pas tous payés d'avance, et si le bail avait date certaine, demander immédiatement la résiliation en vertu de lart. 1188, d'après lequel les créances à terme sont rendues exigibles par la faillite (^) ; le bailleur pouvait aussi réclamer tous les loyers à
(*) Jug'é qu'une clause prévoyant la fln du bail en cas de changement de résidence du preneur ou de son rappel comme fonctionnaire ne s'applique pas à son décès. Aix, 21 juil. 1900, France jud„ 1901. 2. 39.
0 V. infra, n. 1385 s.
{») V. supra, n. 198.
(♦) Douai, 7 nov. 1845, S., 46. 2. 64, D. flép., v» Louage, n. 543.
(•) Gass. req., 23 fév. 1858, S., 58. 1. 68, D., 58. 1. 391. - Cass. civ., 1" déc. 1886, S., 87. 1. 253. — Paris, 13 fév. et 23 mars 1833, S., 34. 2. 121, D., 33. 2. 202. - Poitiers, 12 mars 1856, S., 56. 2. i96, D., 56. 2. 274. — Aix,25 mars 1886, Bull. d'Aix, 86. 381. — Trib. civ. Puy, 27 avril 1882, Rép. périod, de Venreg,, n. 5952. — Trib. civ. Marseille, 7 déc. 1886, Jurispr, Marseille, 87. 76. — Lyon- Caen et Renault, Tr. de dr. comm., VIII, n. 865 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Tr. du naniiss., des prio. et hyp., I, n. 412 ; Hue, X, n. 340.
(•} Paris, 13 fév. et 23 mars 1833, précités. — Fuzier-Herman, art. 1714, n. 3.
0 Cass. req., 22 avril 1851, S., 51. 1. 646, D., 51. 1. 237. — Cass. civ., 7 déc. 1858, S., 59. 1. 425, D., 59. 1. 62. — Cass. req., 28 déc. 1858, S., 59. 1. 425, D., 59. 1. 63. — Cass. civ., 4 janv. 1860, D., 60. 1. 35. — Cass. civ., 28 mars 1865 (2^ arrêt), S., 65. 1. 201, D., 65. 1. 201. — Paris, 2 mai 1857, S., 57. 2. 727. — Orléans,
échoir en exerçant le privilège que lui confère l'art. 2162. Nous examinons, à propos du prix, cette solution.
La loi du 12 février 1872 a modifié ces principes par les changements qu'elle a introduits dans Fart. 2102 C. civ. el dans les art. 550 et 650 C. co.
11 résulte de ces textes que les syndics peuvent empêcher la résiliation en offrant de continuer le bail et de satisfaire à toutes les obligations du locataire, et en maintenant dans Fimmeuble un gage suffisant. Il en résulte également que les syndics peuvent céder le bail ; ils le peuvent même, dans les conditions que nous avons déterminées (*), si le bail contient interdiction de céder le bail ou de sous-louer.
Le bailleur n'a pas, en ce cas, de privilège pour les loyers à échoir.
A défaut d'offre par les syndics, le bail est résilié, et la loi fixe le nombre des années auxquelles s'applique le privilège du bailleur.
L'explication de cette loi rentre dans le commentaire de l'art. 2102 (*).
Il faut cependant noter qu'il appartient au sjudic de résoudre le bail ou de le maintenir en fournissant des sûretés suffisantes ou en laissant le bailleur exercer son privilège, en dehors des années échues, pour Tannée courante et pour une année à échoir, que le bail ait ou non date certaine.
Toutes ces solutions s'appliquent à la liquidation judiciaire (^).
Le contrat peut évidemment stipuler que le bail sera résilié en cas de faillite (*).
Les syndics ne peuvent offrir de continuer le bail si la
15 août 1865, S., 65. 2. 283, D., 65. 2. 136. — Orléans, 10 nov. 1865, S., 66. 2. 1%
D., 05. 2. 227. — Desjardins, Rev, cril., XXIX, 1866, p. 1 s. et 97 s. ; Aubrvel
Rau, III, p. 147, § 261, note 34 ; Golmet de Santerre, IX, n. 28 bis, XXII; Théard,
Tr. du nanliss., des priv, el hyp., n. 338 ; Baudry-Lacanttnerie el de Lcynes, op. |
cit., I, n. 399 el 412. — Contra Thiercelin, Noie, D., 62. 2. 1 el Bev. criL, XXX, I
1867, p. 37 s. — V. supra, n. 859. |
(») V. supra, n. 1195. j
(*) V. Baudry-Lacantinerie el de Loynes, op. cit., 1, n. 411 s. |
{») Hue, X, n. 340; SivUle, VI, n. 547. i
(*) Trib. civ. Seine, 26 mai 1881, France jud., 1881-82, p. 703. — GuUlouird.I, 1