FIN DU BAIL PAR LA FAILLITE OU DÉCONFITURE
convention réserve au bailleur le droit d'y mettre fin en casde faillite du preneur ('), ou si, aux termes du contrat, le bail est résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers (*).
Us n'ont pas davantage ce droit, si, avant le jugement déclaratif de faillite, un jugement a prononcé la résiliation du bail, par exemple en raison de l'inexécution des obligations du preneur {^).
Au cas où le bailleur exerce son privilège par anticipation, les créanciers ont un droit de résiliation (*).
1268 bis. Toutes ces solutions ne sont pas applicables si, à côté du failli, il existe un autre preneur solidaire avec lui. Le bail ne peut être résilié, l'engagement du colocataire répondant des loyers (').
1268 ter. Il est à remarquer que la loi suspend, en cas de faillite, toutes actions en résiliation en dehors d'un droit acquis, c'est-à-dire du cas où l'événement produisant la résolution serait déjà arrivé au moment de la faillite.
Par exemple, le droit accordé au bailleur par la convention de résilier un mois après commandement est suspendu si, moins d'un mois après le commandement, le preneur tombe en faillite (*) ; le bailleur n'a pas alors de droit acquis.
11 en est autrement si, au moment de la faillite, le mois est déjà écoulé (').
1269. La déconfiture n'est pas visée par la loi de 1872. Aussi reste-t-elle sous l'empire des principes antérieurs. La déconfiture n'est donc pas par elle-même une cause de cessation du bail (*).
Mais le défaut de paiement des loyers à échoir permet la résiliation du bail (•). Toutefois nous avons vu que certains
(*) Trib. civ. Seine, 11 avril 1894, Loi, 31 mai 1894, Pand. franc., 95. 2. 179. («) Angers, 24 avril 1895, Rec. d'Angers, 95. 144. {*) Trib. civ. Seine, 16 nov. 1898, Mon, huiss., 99. 53. (•) Sur ce droit, V. Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, op. cil., I, n. 535 s. (») Amiens, 27 déc. 1898, Rec. Amiens, 98. 174.
(•) Thaller, Noie, D., 1905. 2. 81; Peyssonnié, Conclusions, D., 1905. 2. 82. - Contra Paris, 25 janv. 1906, D., 1905. 2. 81. C) Tballer, loc. cil.
(•) Hue, X, n. 340; SiviUe, VI, n. 547. (»] V. supra, n. 859.
auteurs décident que, si les sûretés ofiPertes sont suffisantes, les loyers à échoir ne deviennent pas exigibles ; dans cette opinion, il faudra également admettre qu'à la même condition la résiliation du bail sera impossible (»). Cette opinion, d'ailleurs, ne paraît pas exacte; l'art. 1188 C. civ. veut que toutes les dettes à terme deviennent exigibles en cas de déconfiture. La dette des loyers est à terme, car elle doit devenir exigible à un moment déterminé ; on a dit à tort qu'elle est subordonnée à la condition que le bailleur fasse jouir le preneur : c'est une erreur, nous l'avons montré, car le preneur s'est engagé d'une manière ferme à payer les loyers, et si, en cas d'inexécution des obligations du bailleur, il peut se dérober à leur paiement, c'est en faisant résilier le contrat, Il n'est pas plus exact de soutenir que le bailleur a, pour chaque terme de loyer, des créances' successives dont la naissance sera concomitante à chaque période de jouissance.
Ainsi, le bailleur peut exiger tous les termes à échoir; toutefois, le bailleur w d'un fonds rural », même si son bail a acquis date certaine, ne peut exercer son privilège a que pour les fermages des deux dernières années échues de l'année courante et d'une année à partir de l'expiration de l'année courante, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux » (L. 19 fév. 1889, art. 1) (*).
1270. La mise en liquidation d'une société implique sa déconfiture, du moins vis-à-vis du bailleur, qui, une fois la répartition de l'actif effectuée, perdra toute chance de pouvoir se faire payer les loyers à échoir. 11 faut donc assimiler cette liquidation à la déconfiture ; le bail n'est pas résilié (*^, mais le bailleur peut exiger que les loyers futurs lui soient immédiatement payés (*).
C) Guillouard, I, n. ^8.
(*) V. sur cette disposition Baudry-Lacantinerie et de Loyaes, op. eil., ï, n. 426 s.
(») Trib. civ. Lyon, 6 août 1887, Mon.jud. Lyon, 7 déc. 1887.
(*) A plus forte raison le bailleur peul-il exiger la consignation de la différence entre le loyer jusqu'à la fin du bail et le montant des sous-Iocations conseoties par la société. Trib. civ. Lyon, 6 août 1887, précité.
SECTION IV