FIN DU BAIL — PRENEUR RESTÉ EN POSSESSION
lieux, un délai pour déménager et remettre l'immeuble loué en état,
Loisel disait déjà (') que le locataire a huit jours pour vicier les lieux. Laurière ajoutait que le locataire d'une maisoi^ entière ou d'une boutique a quinze jours.
Aujourd'hui, à Paris, le locataire a quinze jours si le prix du bail est de plus de 400 fr. et huit jours dans le cas con-, traire. Le bailleur ne peut donc prendre possession avant cette date (*), sauf si le preneur a déménagé.
Si le dernier jour du délai est férié, le locataire doit avoir. vidé les lieux la veille (').
Aucun loyer n'est dû pour ce délai de faveur (*).
1394 bis, 11 va sans dire que si le locataire a opéré le déménagement avant le délai supplémentaire, il ne peut garder, les clefs de Timmeuble jusqu'à son expiration.
Si le preneur garde les clefs après la fin du bail, il doit des dommages-intérêts au bailleur, qui n'a pu pour ce fait louer ou réparer l'immeuble ; mais le bailleur doit, pour obtenir des dommages-intérêts, faire la preuve de ces circonstances, ç'est-à-dire du préjudice qu'il a subi (^).
. 1395. Une fois le bail terminé, le preneur ne peut prétendre à rester en jouissance jusqu'à règlement de son compte avec le bailleur (•).
Réciproquement le bailleur ne peut retenir les meubles du preneur jusqu'à Taccomplissement des obligations de ce dernier (').
1396. On peut se demander si le preneur est réputé avoir quitté l'immeuble dès qu'il a cessé d'y habiter ou seulement à partir du moment où il en a remis les clefs au bailleur. La
(«) Loisel, liv. III, Ut. VI, secl. IL
(») Trib. civ. Seine, 13 nov. 1895 et 11 fév: 1896, D., 97. 2. 182. — Trib. civ. Seine, 19 mai 1ÎK)4, Droit, 13 oct. 1904 (môme pour faire des réparations). — Gaillouard,II, n. 498.
(») Duvergier, II, n. 68; Guillouard, II, ji. 498.
(•) V. supra, IX. 843.
\*) Trib. civ. Lille, 2 mai 1898, Mon. jud., 99. 294.
(•) Bordeaux, 18 mars 1895, Rec, Hordeaux, 95. 1. 250.
(') Trib. paix Paris, 15 mai 1901, Loi, 18 mai 19(31. — V. cep. Trib. civ. Seine, 13déc. 1900, DroU, 8 fév. 1901. — Gpr. supra, n. 1383 bis et infra, n. 1397.
806 bu LOUAGE DKS CHOSES
j^rermi'ère opinion paraît la plus exacte. Le bailleur ne peoV nous Tavons dit, que réclamer, s'il y a lieu, des dommagtsintérêts au preneur (*).
11 en est ainsi, en tous cas, si Timnieuble a été détruit, ott s*il a été évacué par ordre de l'administration, qui l'a déclaré inhabitable ('). La possession des clefs ne serait, en pareil cas, d aucune utilité pour le bailleur.
1397. Si, après l'époque où il doit avoir quitté Timmeuble, le preneur reste en jouissance, il peut être expulsé (^ €t condamné à des dommages-intérêts (*).
Toutefois, si une force majeure est la cause de cette continuation de jouissance, le preneur ne peut être tenu que du loyer de l'immeuble pendant le temps qu'iL l'habite, puisque rinexécution de son obligation provient d'une cause qui ne lui est pas imputable (arg. C. civ., art. 1147) {^).
En tout cas le bailleur ne peut de lui-même expulser le preneur, il doit recourir à la force publique. 11 ne peut pas non plus enlever les portes où fenêtres pour forcer le preneur à déménager (^).
1398. Dans le cas où, malgré le maintien en possession du preneur, le bail se sera terminé par l'expiration de sa durée, la continuation de la possession ne sera pas gratuite (^) ; il ne peut être entré dans la pensée d'aucune des parties que le preneur ait pu jouir sans indemnité de la chose du bailleur.
On admet généralement que l'indemnité doit être égale au montant des loyers et fermages stipulés pour la même
(') V. supra, n. 1394 bis.
(«) Milan, 20 oct. 1897, S., 99. 4. 1. — Wahl, Noie, S., 99. 4. 3.
(') Hue, X, n. 335.
(*) Trib. civ. Lyon, 26 déc. 1901, Mm.jwl. Lyon, 22 janv. 1902. — Hue, loc.
(»; Trib. civ. Seine, m juin 1893, Pand. franc., 94. 2. 36. — Si, par exemple, une maladie a forcé un voyageur à rester dans un hôtel après le congé, U ne doit aucune indemnité à l'hôtelier, sauf le paiement d'un loyer. — Paris, 8 fév. 1895, Pand. franc, 96. 2. 143. — Pour rindemnitè relative à la diminution de clientèle et à la désinfection, V. supra, n. 808 et 918.
(«j V. cep. Planiol, II, h. 1696. — Gpr. supra, n. 1383 bis el 1395.
(') Trib. civ. Bordeaux, 5 août 18^, DroU, l^r janv. 1896, Mon. jud. Lyw; 8 janv. 1896. — Guillouard, I, n. 425. —V. sur la nature de l'indemnité, ce qui est dit de l'indemnité due après le congé, infra, n. 1418.