II. Condition relative au maintien du preneur en possession
1409. Il faut que le preneur « reste en possession » (•) ; cett« condition est formellement indiquée par l'art. 1738, et les art. 1739 et 1759 la reproduisent; il est facile de la justifier: à défaut de convention faite avec le bailleur, la volonté du
(») Hue, X, n. 359.
(»)V. supia, n. 1406.
(»j Argou, II, p. 289.
TACITE RKCO^NDICTION 815
preneur ne peut guère se manifester que par son maintien .en possession.
Le maintien en possession doit être prouve par la partie qui invoque la tacite reconduction (').