III. Condition relative au consentement des parties
1410, Il faut, aux termes du même art. 1738, que le preneur « soit laissé en possession », c'est-à-dire que le bailleur ait consenti à son maintien en possession ; en eflet, la tacite reconduction repose aussi bien sur la volonté du bailleur que sur celle du preneur (*).
Le bailleur ne sera pas réputé avoir laissé le preneur en possession :
Si cette possession n'a pas duré assez longtemps pour que la volonté du bailleur soit certaine ; nous verrons, en eflet, que le congé qui empêche la tacite reconduction peut être donné même après Tentrée en jouissance du preneur (*) ;
Si le bailleur était trop éloigné de la situation de la chose pour savoir que le preneur était resté en jouissance (♦), ou s'il a ignoré ce maintien en jouissance (");
Si le bailleur, tout en connaissant le maintien en jouissance, a cru qu'il s'expliquait autreuient que par l'intention du preneur de continuer le bail (•).
Le preneur, également, n'est pas réputé avoir consenti au renouvellement du bail, si son maintien en possession n'a duré que peu de temps ou s'explique par d'autres raisons C^).
(\, Trib. civ. Bordeaux, 18 déc. 1901, Hec. Bordeaux^ 19()2. 3. 17. D'aprts ce jugement le bailleur ne fait pas celle preuve en prouvant que le preneur a laissé un objet dans l'immeuble.
(M Trib. civ. Perpignan, 12 juill. 1893, Gaz. Pal., 93. 2. 634. — Trib. civ. Seine, 9 iiov. 1895, Droit, 16 janv. 1896. — Trib. paix Wervicq, 17 déc. 1896, Jurispr. It'ib. belg , 97. 80. — Guiilouard, I, n. 410 et il, n. 502 elGCO; Hue, X, n. 334.
('} V. infra, n. 1416.
iM Cass., 9 fév. 1875, S., 75. 1. 158, D., 76. 1. 27. — Guiilouard, I, n. 410.
(») Caen, 26 août 1880, Rec, Caen, 1881, p. 175. — Guiilouard, 1, n. 410.
,•) Trib. civ. Seine, 9 nov. 1895, DroH, 16 janv. 1896 (acquéreur qui a cru que le preneur n'avait pas fini son bail).
. (') Trib. civ. Bordeaux, 16 avril 1894, Rec. Rordeaur, 94. 2. 95 (garde des clés pendant trois ou qualre jours s'il a été convenu que les parties visiteraient ensemble l'appartement). — Trib. civ. Lyon, 8 mai 1884, Moti.jud. Lyon, 18 oct, 1894
Le maintien en possession des sous-preneurs suffit pour que la tacite reconduction s'opère, si, en fait, le bailleur n a pas entendu considérer les sous-preneurs comme étant désormais devenus directement ses locataires (*).
Il en est autrement dans le cas contraire (*).
1411. Des actes étrangers à leurs relations réciproques peuvent également manifester chez les parties Tintention de ne pas continuer le bail.
Ainsi en est-il de la relocation consentie par le bailleur à un tiers (') ou (selon les circonstances) de la location, faite par le preneur, d'un autre appartement ou d'une autre ferme (*;.
Mais les faits auxquels l'autre partie est étrangère ne lui sont opposables et n'empêchent la continuation du bail que si cette partie en a connaissance (*). En vain dit-on que la tacite reconduction s uppose le consentement des parties et non pas seulement le consentement de Tune des parties et sa croyance dans le consentement de Faulre. La vérité est que le bailleur, en laissant le preneur en possession, ou le preneur, en restant en possession, manifestent l'un vis-à-ns de l'autre leur intention de continuer le bail ; cette volonté ne peut être contredite par une volonté contraire, manifestée à des tiers et qui, vis-à-vis du bailleur ou du preneur, n'est autre chose qu'une restriction mentale dépourvue de toute portée.
1412. Gomme la tacite reconduction repose sur le consentement des parties, il semblerait juste de décider qu'elle est impossible si une clause du bail primitif porte que la tacite reconduction ne sera pas admise et que le bail ne pourra continuer sans la rédaction d'un nouvel écrit.
Cette opinion ne serait pas entièrement exacte.
Sans doute, comme le remarquait déjà Pothier (•), en pré-
(le preneur a cinq jours pour quiller l'immeuble, d'aprC s les usages de Lyon.. - Hue, X, n. 373. — V. supia, n. 1394.
,») V. cependant Alger, 6 fév. 1886, Rev. algér,, 88. 84.
(«) Alger, G fév. 1886, précité.
\*) Guillouard, I, n. 418.
[*} Guillouard, I, n. 418.
i») Colmel de Sanlerre, VII, n. 185 bis. — Contra Laurent, XXV, n. M; Onillouard, I, n. 418.
TACITE RECOiNDUCTlON 817
sence de la volonté énergiquenient manifestée par le bailleur de reprendre, à l'expiration du bail, la possession de la chose, on devra difficilement admettre la tacite reconduction ('). Elle n'a rien cependant de juridiquement impossible ('), car rien n'empêche le bailleur de revenir sur sa volonté première, et il ne peut lui-même enchaîner sa liberté alors que rengagement de reprendre possession de la chose n'est contracté au profit de personne. Pothier le disait également : « Les parties qui ne voulaient pas, au temps du bail, qu'il y eût de reconduction, n'ont pu ni voulu, par cette clause, s'interdire la liberté de changer de volonté. Le propriétaire doit surtout être non recevable à prétendre, sous le prétexte de cette clause, expulser le fermier, lorsqu'il a laissé passer tout le temps des risques sur les fruits et qu'il a attendu la veille d'une récolte abondante à expulser le fermier » (').