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De lù, les solutions suivantes

Le mandataire chargé de faire les actes d'administration peut donner l'immeuble à bail [^).

Le tuteur du mineur non émancipé et de l'interdit peut donner à bail les immeubles de ce dernier; c'est ce que dit l'art. 1718 dans les termes suivants : « Les articles du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs ».

Le bail est valable môme s'il lèse le mineur (^), conformément au droit commun.

iV, Ca.ss. civ.,5 avril 1882, ?., 83. 1. 31, D., 82. 1. 310. — Duranlon, XVIL n. 32 s.; Berlin, Ch. du comeil, 3" éd., 1894, I, n. 476; Aubr^- et Rau, IV, p. 465, § 304; Guillouard, I, n. 4i: Fuzier-Herman, art. 1709, n. 31 ; Pianiol, n,n. 1670, cl les aulorilés cilécs dans les noies qui suivent. — Cela est vrai même pour les baux de plus de neuf ans, qui ne sonl pas impossibles de la pari des administrateurs V. cep. Pianiol, loc. cit.), mais simplement réductibles.

« Argou, instil. du dt\ /*;•., i;^ éd. par Boucber d'Argis, 1762, liv. HI, ch. XXVII^ II, p. 271.

i' (luillouard, II, n. 674.

(*; Jugé à tort que le mandat de loucher les revenus comporte mandat de donner à bail les immeubles productifs de revenus. Trib. paix Saint-Etienne de Montluc, 16 nov. 1899, Reu.jusl. paix, 1901. 66.

(•i Trib. civ. Meaux, 14 janv. 1898, Gaz. Trih., 22 avril 1898.

CAPACITÉ DU BÂILLEUR 37

A plus forte raison le bail fait par le père administrateur légal est valable (*).

Le tuleur peut user de la forme d'un contrat, il n'est pas obligé de recourir à une «adjudication ('). La solution est la même pour le père administrateur légal.

62. Le mineur émancipé peut donner à bail ses propres immeubles. C'est ce que dit Tart. 481 ; « Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans ».

63. Le mari peut donner à bail les biens de la femme dont il a Tadministration. Cela résulte implicitement de Tart. 1429, qui limite la durée pour laquelle est obligatoire, après la dissolution de la communauté, un bail de plus de neuf ans fait par le mari, et qui, par là même, sous le régime de la communauté, donne une validité absolue aux baux n'excédant pas neuf ans, faits par le mari sur les biens de la femme ('). On doit en dire autant pour le régime sans communauté et pour les immeubles dotaux de la femme sous le régime dotal.

La femme séparée de biens peut louer ses immeubles (*) ou ses meubles; la femme dotale peut également louer ses biens paraphernaux.

La femme mariée ne peut donner à bail les biens communs ; elle n'est pas, pour cela, réputée avoir reçu un mandat tacite ^lu mari (^), le mandat tacite ne s'appliquant qu*aux actes destines à Tentretien du ménage (').

64. L*individu pouiTU d'un conseil judiciaire peut donner à bail ses immeubles (^), car les art. 499 et 513 énumèrent limitativement les actes pour lesquels il doit obtenir Tassistance

«;. Demolombe, VI, n. 439; Aubry et Rau, 1, p. 783, § 123, noie 32.

,\ Cass. civ., 11 août 1818, S. chr. — Rouen, 30 nov. 1840, S., 41. 2, 137. — Proudhon, Tr. de Vêlai des personnes, II, p. 365 et 366; de Fréminville, Tr. des minor,, I, n. 533; Demolombe, Vil, n. 638; Laurent, V, n. 46.

>: Argou, liv. m, ch. XXVII, U, p. 271.

(* Planiol. II, n. 1670. — V. Argou, liv. III, ch. XIV, II, p. 202.

•. Trib. civ. Bruxelles, 4 mai 1892, Pasicr., 92. 3. 274. — V. cep. Trib. civ. Oand, 18 déc. 1895 (référés), Flandt^jud., 96. 62.

:• V. noire Tr, des contr. aléat,, du mandai, etc., n. 484.

7i Toulouse, 23 août 1855, S., 55. 2. 748, D., 55. 2. 329. — GuUlouard, I, n. 58; Hue, X, n. 286; Planioî, II, n. 1670. — Décidé cependant que le bail est nul s'il est eommercialet fait en vue de la constitution d'une société dans laquelle doit entrer le prodigue. — Paris, 16 janv. 1890, Gaz, Trib,, 7 mars 1890.

de son conseil; or, parmi ces actes, qui, du reste, consistent exclusivement en ceux qui sont de nature à compromettre le patrimoine, ne figure pas le bail.

Le bail consenti par une personne pourvue de conseil judiciaire n'est pas attaquable, même si le prix est de beaucoup inférieur au revenu normal de la chose {*).

65. L'héritier bénéficiaire peut donner à bailles immeubles de la succession (*). II en est de même pour Tadministrateur de la succession qui a fait, de la part de Théritier bénéficiaire, l'objet d'un abandon ('), ou pour l'administrateur judiciaire de la succession dont l'administration a été enlevée à l'héritier bénéficiaire i*).

11 en est de même encore pour l'héritier apparent, qui est l'administra teur qualifié de la succession à l'égard des tiers C^), ou pour le curateur à succession vacante.

Quant au successible chargé d'administrer provisoirement la succession en attendant qu'il ait pris parti, il peut également faire les baux, mais seulement s'ils sont urgents {^).

66. Le possesseur de bonne foi peut également donnera bail rimmeuble qu'il possède, car il est, ainsi que l'héritier apparent, considéré comme propriétaire vis-à-vis des tiers (').

Nous admettrons encore cette solution pourle possesseur de mauvaise foi (^); sa mauvaise foi ne produit d'effets que dan» ses rapports avec le propriétaire; les tiers ne doivent pas souffrir de préjudice à raison de la mauvaise foi du possesseur, pourvu qu'ils considèrent le possesseur comme propriétaire.

On ne peut opposer à ces solutions, et notamment à la der-

- (') Beudant, IJélat et la cap. des personnes^ II, n. 988.

(*) V. pour les détails noire Ti\ des suce, 3« édil., II, n. 1337.

(>; V. noire Tr, des suce, 3« édit., II, n. 1496.

1») V. noire Tr. des suce, 3» édil., Il, n. 1523.

i"j Demolombe, II, n. 137; Troplong, I, n. 98; Marcadé, arl. 1713, n. 14; Guillouard, I, n. 56 el 448. — Conlra Hue, X, n. 287. — V. notre Tr. des suce, 3« édil., I, n. 947.

(•) V. noire Tr. des suce, 3« édil., Il, n. 1964, el infra, n. 68.

0) Guillouard, 1, n. 56 el 448. — Contra Laurent, XXV, n. 56 s.; Hue, X, n. 287.

(»} Cpr. cass., 19 nov. 1838, S., 39. 1. 307, D. Rép., \^ Louage, n. 55-lo. — Con* Ira Laurent, loe cit.; Guillouard, I, n. 448; Hue, X, n. 287.

nière, les art. 1726 et 1727; ces articles supposent bien que le bail consenti par un non- propriétaire peut être nul; mais, en dehors des hypothèses que nous avons indiquées, n'y en a-t-il pas une multitude où le bail est consenti par un nonpropriétaire?

67. L'administrateur ou le gérant d'une société peuvent donner à bail les immeubles de la société, sauf cependant ceux de ces immeubles qui, d'après le but de la société, ne sont pas destinés à être loués (^).

Nous parlons plus loin du communiste (*).

68. Les administrateurs provisoires, dont les fonctions ont un caractère essentiellement temporaire, ne nous paraissent pas, en principe, avoir le droit de faire des baux, même n'excédant pas neuf ans; ils ne sont chargés, en effet, que des actes conservatoires destinés k empêcher le dépérissement des biens et non pas des actes d'administration; ils ne sont donc autorisés à faire que les baux urgents, c'est-à-dire ceux dont le but est d'empêcher le dépérissement des biens ou qui sont indispensables pour les mettre en rapport.

Nous donnerons celte solution pour l'administrateur provisoire nommé ])endant une instance en interdiction (C. civ., art. 497) f), pour l'administrateur provisoire d'une succession (*), pour le séquestre (*). Nous l'avons donnée également pour l'héritier qui n'a pas encore pris parti (•).

69. La loi du 30 juin 1838 (art. 31) permet à l'administraleur provisoire délégué par les commissions administratives ou de surveillance de faire les baux n'excédant pas trois ans.

On accorde, par analogie, le même droit à Tadministrateur nommé à l'absent par le tribunal (^). Mais il nous paraît pré-

(M V. noire Tr. de la soc, du prêt, du dépôt, 2^ éd., n. 302.

(«} V. infra, n. 132 s.

[^) Décidé qu'il peut faire des baux de neuf ans.Trib.civ. Kpernay,25 juill, i89(.), Loi, 11 ucl. 1890. — V. infra, n. 92.

(*) V. noire Tr. des suce, 3» éd., II, n. 2099 et en sens contraire l'arrôt qui y est cité et GuiUouard, I, n. 49.

1») V. notre Tr. de la soc, du prél, du dépéty 2e éd., n. 1298.

(•) V. supra, n. 65.

P) Trib. civ. Châlons-sur-Marne, 24 mars 1890, Loi, 11 oct. 1890. — Demolombe, VIII, n. 828; Berlin, op. cit., I, n. 738.

férable de lui interdire toutes espèces de baux, sauf ceux qui sont urgents.

70. Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, ayant le droit d'administrer ces biens (C. civ. , art. 125), peuvent les donner à bail (^).

71. Tous ces administrateurs peuvent-ils louer des meubles? Nous ne faisons aucune difficulté d'admettre Taffinnative {') ; le pouvoir d'aliéner les meubles est plus facilement accordé par le code que le pouvoir d'aliéner les immeubles; on doit donc reconnaître que le pouvoir de louer les immeubles emporte le pouvoir de louer les meubles.

Toutefois, certains auteurs font exception pour les meubles sujets à détérioration, par la raison que leur location est interdite à l'usufruitier C*). Nous n'admettons pas cette restriction. D'une part, nous montrerons que, contrairement à l'opinion de ces auteurs, tous les meubles peuvent être donnés à bail par l'usufruitier; d'autre part, à supposer leconlraire, le système qui interdit à l'usufruitier le bail des meubles sujets à détérioration s'appuie sur des raisons de texte qui sont spéciales.

72. Les baux des biens de TEtut étaient autrefois tous soumis-à l'approbation du ministre des finances. (Loi des 18 oct.-

5 nov. 1790, tit. IV, art, 12). Le décret du 25 mars 1852 (arL 3, tableau C, 2»), permit au préfet de passer sans l'autorisation du ministre des finances les baux amiables dont le prix annuel n'excéderait pas 500 fr.

Aujourd'hui, d'après l'art. 7 (al. 2, 3 et 4), de la loi du

6 déc. 1897 : u L^s directeurs des domaines sont autorisés à consentir ceux de ces baux [baux amiables des biens de l'Etat) n'excédant pas une durée de neuf années et dont le prix annuel ne dépasse pas 1,000 fr, »> Le direcleur générale consent les baux n'excédant pas une durée de neuf années et dont le prix annuel, excédant 1.000 fr,, ne dépasse pas 5.000 fr. Sont soumis à l'approbation du ministre des finances les baux d'une durée supérieure A neuf années et ceux d'une durée moindre dont le prix annuel est supérieur à 5,000 fr, »

.' V. Baudry-Lacanlinerie ol IIouqucs-Fourcade, Tr. des personnes, I, n. 112C. (* Guillouard, 11, n. 075 ; Valéry, op. cit., p. 32, n. 7. »* Guillouard, II, n. 075.

78. Aux termes du décret du 21 juillet 1897, relatif aux univei'sitéSfle conseil de l'université statue définitivement sur « l'administration des biens de l'université » (art. 7-1°), mais il délibère seulement « sur les baux d'une durée de plus de <lix-buit ans >» (art. 9-2*), et cette délibération n'est exécutoire qu'après approbation du ministre (art. 10).

74. L'usufruitier, suivant le langage de l'art. 595, « peut donner h fenne à un autre » (*). II est certain qu'il peut donner à loyer des immeubles non seulement ruraux, mais urbains (*); l'expression r/o/ï/itf/' à /er/?itf n'a pas dans l'art. 395 un sens restrictif, qui, d'ailleurs, serait injustifiable ; on peut ajouter que l'art. 602, d'après lequel, si l'usufruitier ne fournit pas de caution, «les immeubles sont donnés à fermer), montre la signification large de Texpression.

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