‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 166 sur 298 · BAUX A MÉTAYAGE · texte numérisé non relu

BAUX A MÉTAYAGE

Nous n'attachons pas plus d'importance au changement introduit dans les art. 1767 et 1768; qui parlaient priùiitivement du « fermier d'un bien rural » et qui finalement ont embrassé « tout preneur » dans le but d'émettre une solution applicable au bail à colonage partiaire ('). L'expression de « fermier d'un bien rural » aurait pu être interprétée dans le sens de fermier moyennant un fermage payable en aryent, car c'est uniquement de ce fermier qu'il est, en principe, question dans la rubrique du bail à ferme; il est naturel que la loi ait voulu éviter cette interprétation.

La loi de 1889 a, il est vrai, et nous l'avons dit, évité de donner au colonage partiaire la qualification de louage ; mais la raison en est surtout, comme l'indiquent les travaux préparatoires, qu'on a voulu éviter de l'assujettir à la nécessité d'une déclaration de location verbale, par application de la loi du 23 août 1871.

1437. Il n'est, en tout cas, pas possible d'admettre une solution éclectique qui a été proposée (*) et d'après laquelle le métayage serait un contrat innommé^ auquel s'appliqueraient tantôt les règles du louage, tantôt celles de la société. Sans doute le métayage est un contrat, non pas innommé (car il est au contraire désigné par la loi, et il l'était déjà dans le code civil), mais spécial et se distinguant de tous les autres ; les travaux préparatoires de la loi de 1889 le montrent* Mais il ne suffit pas qu'un contrat soit difl'érent des autres pour qu'on lui applique les solutions empruntées à des contrats divers. 11 faut rechercher quel est le contrat dont le métayage se rapproche le plus et lui appliquer les règles de ce contrat (').

11 n'est pas davantage permis aux tribunaux de décider que, d'après les usages de certaines contré es y le métayage est une société (*).

(»; Fenet, XIV, p. 285.

(«; Limoges, 26 août 1848, S., 49. 2. 321, D., 49. 2. 173. — Trib. civ. Moulins, 2 déc. 1886, Mon. jud. Lyon, 12 avril 1887. — Trib. civ. Laval, Il nov. 1898, daz. Trib., 19 janv. 1899. —Trib. civ. Agen, 2i mars 1904, S., 1905. 2. 21, D., 1904. 2. 296. — Planiol, II, n. 1786: Kérolle, hc. cil.

{^) Gu llouard, II, n. 612.

(•) Conba Limoges, 30 avril 1894, S., 95. 2. 45, D., 95. 2. 293 (usages du Limousin el de la Marche).

8i0 DU LOUAGE DES CHOSES

1438. Le conseil d'Etat a tiré une conséquence intéressante de la distinction qu'il y a lieu d'établir entre le métayage et la société, en décidant que le bailleur à colonage n'est pas considéré comme un associé à Texploitation soumis à la patente (').

On en peut tirer une autre conséquence au sujet du point de savoir si le colon qui dispose du croît commet un abus de confiance.

D'autre part, le prix des fournitures faites au colon pour l'exploitation ne peut être demandé au bailleur (^).

Il en est de même du salaire des ouvriers employés par le colon (').

Les fournisseurs et les ouvriers n'ont même pas contre le bailleur une action de in rem verso (^), car il est généralement admis que cette action est subordonnée à la condition que le demandeur ait entendu faire l'affaire du défendeur.

1439. Si l'une des parties a vendu et livré, sans le consentement de l'autre, les produits à un tiers de bonne foi, l'autre partie, qui n'a, quel que soit le caractère du contrat, aucun recours contre ce tiers, ne peut pas prétendre sur le prix de la vente à un droit de préférence (*) ; elle le pourrait, au contraire, s'il y avait société (•).

1440. La mésintelligence entre le propriétaire et le colon n'est pas une cause de résiliation du bail ('), bien qu'elle soit une cause de résiliation de la société.

1441. La loi de 1889 ne s'applique pas aux contrats antérieurs à cette loi (*). Rien ne prouve, en effet, qu'elle ait un caractère rétroactif.

(') Gons. d'Etat, 14 fév. 1891, S., 93. 3. 23, D., 92. 3. 8i. - Hue, X, n. 3K.

(«) Alger, 20 mars 1888, Rev, algér., 92. 448. — CorUra Trib. civ. Laval, llnor. 1898, précité (bestiaux).

(») Gass. civ., 18 oct. 1898, S., 99. 1. 165, D., 99. 1. 1C5.

(* Gass. civ., 18 oct. 1898, précité.

(») Trib. civ. Charolles, 12 nov. 189G, Droit, 16 déc. 1896.

(*/ V. notre Tr. de la soc du prêt, du dépôt, n. 352 s.

(•) Bordeaux, 9 mai 1890, liée. Uordeaux, 90. 1. 446. —Trib. civ. Gannat, 8juil. 1S92, précité.

i«) Contra Pianiol, Rev. crit., XIX, 1890, p. 343.

£11PHYTÉ0SE 841

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