‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 168 sur 298 · CHAMPART · texte numérisé non relu

CHAMPART

1524. Le champart est le transport de la propriété ou de la jouissance d'un fonds moyennant une redevance en nature prise sur les fruits et récoltes (*). On l'appelait encore, suivant les provinces, agrier (*), terrage (Flandre et Lorraine), ptrcière (*), cartible (^), quart ou cinquain, ou même corn-

(«) V. L. 15-28 mars 1790, lit. 3. — L. 18-29 déc. 1790, Ut. 5, art. 3. — Surville, ioc^ cil.

(•) Cass. req., 14 fév. 1896, S., 97. 1. 10, D., 96. 1. 239 (en Vendée, le preneur, myaotun droit personnel, peut recourir contre le bailleur en cas de perle fortuite, par exemple en cas de destruction des vignes par le phylloxéra).

(•) Trib. civ. Nîmes, 10 nov. 1904, DvoU, 25 janv. 1905, — V. Baudry-Lacanlinerie et Chauveau, 7'/-. des biens, n. 146 et s.

(•) Rivière, lUv. criL, XXXV, 1869, p, 103.

O Sur le blé Coût, de la Marche, art. 331. — Coût, de Saint-Jean-d'Angély, *rl. 21. — Coul. de Bordeaux, art. 86, 102 et 103).

(•) En Auvergne, Chabrol, CouL. d'Aucerf/ne, 111, p. 23; Grenier, Comment, sur fSJU de i77/, 2» édil., p. 128 ; Uivit're, op, cil., p. 196.

('j Dan;> le Forez.

plant (ce dernier nom était usité dans les coutumes du Maine» d'Anjou, de Saint-Jean-d'Angély) (').

En principe, le preneur devenait propriétaire et le bailleur n avait qu'un droit réel sur Timmeuble (*). Mais il arrivait aussi que le preneur était un simple fermier (').

La loi des 18-29 décembre 1790 considère le champart comme une vente ; le champartier peut donc aliéner et hj'pothéquer Timmeuble (*). La redevance due par lui n'est pas susceptible d'hypothèque (■*).

11 en est de même de la redevance due en matière de terrage en Flandre (•) et de pcrcière en Auvergne (").

SFXTION VII

Page 1