COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX RÉPRESSIFS
- 1532. La clause qui attribuerait aux tribunaux administrar tifs la connaissance des difficultés relatives aux baux des biens domaniaux serait nulle (').
1533. Lorsque le bail se rattache comme accessoire à un contrat dont l'interprétation appartient aux tribunaux administratifs, les difficultés qu41 soulève sont également de la compétence de ces tribunaux (*). .
§11. Compélence des (ribf maux )^épressifs.
1534. 11 va sans dire que, les obligations du preneur et du bailleur étant fondées sur un contrat, les actions engagées entre eux ne peuvent être portées devant les tribunaux répressifs que si elles concernent un fait prévu par loi criminelle.
Le preneur qui se prétend lésé par Texercice du droit de chasse réservé au bailleur ou cédé à un tiers, doit donc agir devant les tribunaux civils ; il ne peut agir devant les tribunaux de Tordre criminel (').
Toutefois le preneur peut agir devant le tribunal correctionnel, accessoirement à Faction publique intentée contre le bailleur pour délit de chasse, si le dommage causé constitue un élément ou une circonstance aggravante au délit (*) ; en ce cas le dommage aux récoltes se confond avec le délit. On a cependant soutenu le contraire, par le motif qu'il ne peut y avoir de délit de chasse commis au préjudice du preneur, ce dernier n'ayant pas le droit de chasse. Cet argument est insuffisant, car il suffît, pour qu'un particulier puisse se join-
(») Cons. d'Etal, 5 juin 1813; 18 ocl. 1833; 25 avril 1834 ; 19 fév. 18C8.
1*1 Cons. d'Elat, 29 nov. 1851, Perriquel, Des conlr. deVElal,i\. 211.
'■') Cas9., 5avril 1866, S., 66. 1. 412, D., 66. 1. 411. — Guillouard, I, n. 286.
(♦; Gass., 9 avril 18:î6, S., 36. 1. 844, D. Rép,. vo Chtsse, n. 53. — Gass., 5 avril 1866, S., 66. 1.412, D., 66.1. 411. — Colmar, l"ocl. 1867, S., 68. 2. 249 (bailleup poursuivi pour chasse en lemps prohibé). — Toullier, lV,n.2l; Gillonelde Villepin, Nouveau code de In chasse, n. 436; Chompionnière, Manuel de la chasse, p. 165; Rognon, Code de la chasse, p. 279; Berrial-Sainl-Prix, LéfjislaHon de la chasse, p. 231; Troplong, I, n. 162; AubryctHau, IV, p. 470, §365 ; Guillouard, 1, n. 286; Fuzier-Herman, art 1719, n. 175 s. — Coii//yi Gass., 4 juill. 1855, S., 45. 1. 774, D. Rép.y vo Chasse, n. 50. — Angers, 14 août 1826, S. chr., I). liép., \° Chasse, n. 50. Grenoble, 19 mars 1846, S., 46. 2. 468, D. Rép., v» Chasse, n. 50. — Riom,21 déc. 1864, S., 65. 2. 270, D., 63. 2. 24. — Pelit, 7V. du dr. de chasse, n. 455.
dre à Taction publique, que le délit pénal poursuivi par le ministère public cause à ce particulier un préjudice.
1535. L'action intentée par le preneur contre les tiers qui font subir à la chose louée un trouble de fait peut être intentée devant les tribunaux répressifs, accessoirement à l'action du ministère public, si Fauteur du trouble a commis un crime ou un délit réprimé par la loi pénale (').
Dans le cas contraire, le preneur agira devant les tribu- Baux civils (*).
S'il s'agit d'un préjudice causé aux champs, fruits ou récoltes, la compétence appartient au juge de paix (*), avec faculté d'appel au delà de 300 fr., conformément à Tart. 5, n. 1 de la loi du 25 mai 1838 et à Tart. 6, n. 1 de la loi du 12juiUet 1905.
L'action en réintégrande est également intentée devant le juge de paix (C. proc, art. 23).
vi III. Compétence des tribunaux de commerce.
1536. La location d'immeubles na jamais ni pour le bailleur, ni pour le preneur le caractère commercial, soil quand elle est faite avec intention d'occuper Timmeuble ♦' . soit quand elle est faite avec intention de le sous-louer (*) ou d'y exercer un commerce (•). La jurisprudence, en effet, et
C) Guillouard, I, n. 161.
(«) Guillouard, I, n. 161.
i'; Gass., 9 déc. 1817, S. chr. (rendu par inlerprélalion de la loi des 16-21 août 179(), dont les lois de 1838 et 1905 onl reproduit les termes). — Guillouard. I. n. 161.
(»} Ai\,27déc. 18:>5,D., :>6. 2.208. — Paris, 13 juil. 1861, D., 61. 5. 9. -Alger, 29 juil. 1889, Gnz. l'ai., 9(). 1. 125. — Rouen, 16 juin 189?, Gaz. Pal., 03. 1, 2' p.. 42 (donc le hailleur ne peut provoquer la faillite du preneur'. — Garsonnel, Het. criL, XXXV, 1869, p. 350, n. 17. — Décidé que les difficultés entre un preneur et Tapence de publicilé à laquelle il a concédé le droit d*affichage sur le mur loué sont du ressort du tribunal civil. — Trib. com. Marseille, 2i mars 1891. Rec. de Marseille, m. 1. 126.
(*1 Conli'd (jarsonnel, loo. cit.
(«) Bordeaux, 2 juill. 18i7, 8., 18. 2. 247. — Amiens, 5 août 1890, Hec. Amien*. f)0. 2. iO. — Alger, 10 janv. 1895, Rev. tilgér., ÎK). 149. — Lyon, 27 juin i^lfX Mon.jufl. Lyon, 23 juil. 1895..— Trib. com. Havre, 16 fév. lvS87, Rec. Uart-e, nT 159. Trib. com. Marseille, 16 mai 1892, Rec. Marseille, 92. 1. 223. — Trib. com. Seine, 13 ocl. 181*3, Journ. Irib. com., 95. 68. — Trib. com. Nantes, 12 nui
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCK 89t
la majorité des auteurs n'admettent pas que les opérations relatives aux immeubles puissent constituer des actes de commerce. 11 résulte de là que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux baux d'immeubles (').
11 en est ainsi même pour les locations en garni (').
Les contestations • entre hôteliers et voyageurs, notamment, ne sont pas, en principe, de la compétence des tribunaux de commerce. Toutefois Thôtelier peut être actionné devant le tribunal de commerce (*).
Ils ne peuvent connaître davantage des actions entre colocataires (*).
Peu importé môme que Tune des parties soit en faillite (').
1537. Les contestations relatives aux droits de place dans les halles et marchés, dus au concessionnaire principal par les locataires de places, ne sont pas plus soumises au tribunal de commerce qu'elles ne sont soumises aux tribunaux administratifs (•). Ces taxes étant assimilées aux contributions indirectes, le juge de paix et les tribunaux civils sont seuls compétents (').
et 21 nov. 1894, Re>\ Nantes, 95. 1. 112. — Trib.com. Mar.seille, 3 déc. 1895, Bec. Marseille, 96. 1. 58. — Trib. com. Marseille, 5 mai 1896, Rec. Marseille, 96. 1. 203 (commerce similaire). — Trib. com. Alger, 19 juin 1899, Mon. jud. Lyon, 14 déc. 1899. — Trib. com. Lille, 27 nov. 1899, Gaz. Pnl., 1900. 1. 362. — Trib. com. Reims, 20 juin 1901, Cwaz. com. Lyon, 12 ocl. 1901.— Trib. com. Marseille, !•«• mai U)01, Rer. Marseille, 1901. 1. 270. — Gand, 24 juin 1896, Pasicr., 96. 2. 97. — Gand, 19 juil. 1897, Gaz. Pal.. 98. 2. 194. — G. sup. jusl. Luxembourg, 10 mars 1899, S., 99. 4. .39. — Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. com., I, n. 121 et 172. — Conlra Paris, 12 janv. 1856, D., 56. 2. 83. — Rennes, 7 mai 1889. Rec. Nantes, 90. 1. 222. — Trib. civ. Lille, 1" ocl. 1898, Nord Jud , 98. 317 (sous-localion d'un estaminet par un brasseur). — Trib, civ. Termonde (Belgique;, 2 juil, 1898, Gaz. Pal., 98.2. 195. — Garsonnet, loc. cit. — Ainsi la location d'une salle pour un théâtre n'est pas un acte de commmerce. — Lyon-Caen et Renault, I, n. 144. — V. cependant Démangeât sur Bravard, Tr. de dr. com., VI, p. 364.
[*) Mêmes autorités.
(») Trib. com. Seine, 26 oct. 1901, Jourti. trib. com., 1904. 28.
O V. notre Tr. du dépôt, n. 1251. — V. sur la compétence du juge de pai.i» infra, n. 1564 s.
(*) Trib. com. Marseille, 3 déc. 1895, précité (commerce similaire).
(•) Trib. com. Marseille, 1*' mai 1901, précité. — Sauf ce qui est dit infra, n. 1539.
(«) V. supra, n. 1528.
(') Orléans, 6 mars 1896, Gaz. Pal., 96. 1. 577. — Trib. com. Seine, 17 mars
1638. Par exception, lorsque la cession d'un bail ou un sous-bail fail partie de la cession d'un fonds de commerce, les difficultées nées du bail entre les parties sont da ressort des tribunaux de commerce (') ; car on admet, en vertu de la théorie de Taccessoire, que le bail d'immeubles devient comnif:"cial quand il se rattache à une vente ou à toute opération commerciale. •
1539. D'autre part le tribunal de commerce est seul com" pètent pour les actions fondées sur Tart. 450 C. com,, par exemple pour la demande en dommages-intérêts formée contré le syndic qui a opté pour la résiliation du bail (*), ou pour la demande en paiement de loyers formée contre le syndic {\.
154Û. Quant au bail de meublés, il est commercial et le tribunal de commerce est compétent pour en connaître, s'il est fait dans un but de spéculation commerciale (*); notamment en vue d'une sous-location ('), et vis-à-vis de la partie qui fail cette spéculation. 11 est vrai que lart. 632 C. conim. ne sout
1896, Loi, 18 avril 189G. — Trib. com. Bordeaux, 22 mars 1902, Mém. Bordeaus, 1902. 1. 94. — V. supm, n. 1528.
i') Gass. req., 29 janv. 1883, S., 85. 1. 482. — Cass. req., 21 mars 1892, S..a3.
I. 299 (bail d'un établissement thermal avec théâtre, casino et cercle . — Trih. com. Marseille, 20 mai 1890, Rec. de Marseille, 90. 1. 262. — Trib. com. Nantes, 12 mai et 21 nov, 1894, précités. — Trib. civ. Lille, 20 juil. 1896, Droit, 2 s<>pL 189G. —Trib. com. Saint-Etienne, 22 juil. 1897, Mon. jud. Lyon, 26 nov. 1SI»7.
— Trib. com. Saint-Etienne, 28 juin 1898, hroU, H juin 1898 irésilialion do baiJ en cas de sous-location contraire à une interdiction). — - Trib. com. Lyon,2<»jan\, 1899, Mon. jud. LyoHy20îcv. 1899. —Trib. civ. Seine, 26 janv. li«)l. Droit, 19 juin 1901. — Trib. civ. Seine, 29 janv. 1^01, Joiirn. des fuilL. liK)l. 252. — Trib. com. Ait, 10 août 1903, Goz. com. Lyon, 12 sept. 1903. — Trib. civ. Termonde (Belgique), m sept. 1893. Gaz. PaL, 93. 2, Suppl., 24. — V. cep. Alger, 16 janv. l!?96. Mon. jud. Lyon, 24 juin 1895. — Contra Paris, 2 fév. lî.03. Droit, 17 avril 19U3,
— Lyon-Gaen et lienault, I, n. 192. Ces auteurs décident, en Ihèse absolue, que les opérations relatives à des immeubles ne peuvent être commerciales.
Cl Trib. civ. Périgueux, 5 août 1887, Journ. desfaill., 87. 444.
(») Trib. com. Marseille, 21 avril 1896, Rec. Marseille, 96. 1. 18S.
(*) Cass. req., 11 juil. 1900, S., 1ÎKJ2. 1. 318 (location de cheval et voilure à un afficheur;. —Dijon, 6 juil. 1S88, Gaz. Trib., 24 oct. 1&S8 (location d'une marhln«> à battre dans un but de spéculation). — Trib. com. Nantes, 2 mai 11*00, Rec. Santés, 19C0. 1. 384 (location d'un bateau à laver). — Mais c'est k tort qu'on a décide de môme pour la location de la publicité sur un mur. — Trib. com. DunkerqiK*. 18 juil. 1899, rand. franc., 1900. 2. 72. —C'est le mur lui-même qui e^l ïoûcpour la publicité.
;*) Lyon, 6 juil. 1888, précité. — Lyon-Caen et Renault, I, n. 121; Gârsonnet,
II, p. 72, § 43';s note 4. ' .
met tèxtuellemeut à la compétence du tribunal de commerce que Tachât pour revendre ou louer, mais comme il se base sur le caractère de spéculation qui appartient à Tachât, on est d'accord pour Tétendre à tous les autres actes de spéculation.
En vertu de la théorie de Taccessoire, la location de meubles, d'une machine ou d'un matériel pour l'exercice d'un commerce ou d'une industrie est, de même que celle de. Timmeuble (*), commerciale de la part du preneur (?).
1541. Le louage d'un navire en vue d'un transport par mer est toujours commercial, car Tart^ 633 C. comm. considère comme commerciaux les contrats d'affrètement ou noUsèment, sans distinction entre l'hypothèse où ils sont des louages de choses et celle où ils sont des contrats de transportn.
g IV. Compèlence des juges de paix.
1542. Les développements précédents ont eu pour objet de montrer dans quels cas la juridiction civile est compétente pour statuer sur les difficultés résultant des baux. Il resté à délimiter les attributions respectives des deux juridictions de cette nature, à savoir des tribunaux civils et des juges de paix,
1543. En règle générale, le juge de paix est compétent, dans les actions dérivant du bail copnme dans toutes les actions personnelles, jusqu'à 300 fr. en dernier ressort et jusqu'à 600 fr. à charge d'appel devant le tribunal civil (*). Au
(*) V. supva, n. 1538.
•«) Cass., 1-r déc. 1851, S., 52. 1. 23. — Rennes, 1" mai 1878, S., 78. 2. 326, D., 19. 2. 98 (location d'une grue pour le déchargement des pierres). — Paris, 9 mai 1898, D., 93. 2. 337 (machine destinée aux travaux publics) . — Rennes, 26 fév. 1895, Rec. Kanles, 95. 1. 70 cabane mobile pour servir de café-concerl). — Nancy, 22 fév. 1896, D., 96. 2. 351 (nuuu' ge de vélocipèdes). — Lyon-Caen et Renault, I, n. 171.
(') V. infra, n. 2793.
(*) L. 12 juil. 1905, art. l*»". — V. aussi supra, n. 1535. — Jugé que l'action du preneur à raison de ce que le bailleur passe sur les terres louées est fondée sur un dommage aux champs, et que, par suite, le juge de paix est compétent comme
delà de ce dernier chiffre, la compétence appartient au tribunal civil, (^etle compétence se règle d'après le chiffre de la demande (').
11 en est ainsi pour les actions relatives aux dégradations dont lu réparation ne rentre pas dans les réparations locatives (^), ou dans les faits donnant lieu à une autre des compétences exceptionnelles du juge de paix (*), pour les actions en restitution de choses détournées par le preneur (*).
Le juge de paix n'a même, conformément au droit corn* mun, aucune compétence si la demande tend non pas à des dommages-intérêts, mais directement aux réparations (*); car elle est alors indéterminée.
• 1544. Le juge de paix n'a de même aucune compétence, au delà des limites ordinaires de sa compétence, en cas de jouissance sans droit, c'est-à-dire sans convention de bail; il ne peut notamment ordonner l'expulsion de l'occupant (•).
Pour la même raison, il ne peut ordonner l'expulsion du preneur d'une maison de tolérance ('), puisque, d'après la jurisprudence, le bail est inexistant.
Si l'occupation est à titre gratuit, le juge de paix n'est encore compétent que dans les limites du droit commun ('].
1546. Le juge de paix n'est pas compétent en dehors du
en celle dernière malière (300 fr. en dernier ressorl, indéfiniment en premier ressort d'après l'art, ô-l», loi 12 juillet 1U05;. Trib. paix Argent, 15 fév. 1901, Rev, just.paixy ll'01.266.
(*j Trib. civ. Albi,30 nov. 1898, Gaz. Tn'). Midi, 15janv. 1890. — C'est, pensoo»hous, par inadvertance que M. Valéry [Ann. dr. comui,, IX, 1895, p. 37, n. 14, note 1) dit que, pour déterminer la compétence du juge de paix, il y a lien de rechercher le chiffre total du loyer pendant toute la durée du bail.
(») Trib. civ. Rouen, 10 mai 1892, Gaz. rai., \)2. 2. 70. — Trib. civ. Seioe, G juil. lvSlK3, Gaz. Pal., 94. 1. 145.
(3; V. in/ra, n. 1553, 1582 s.
(♦j Trib. civ. Seine, 6 juil. 1893, précité.
1»; GîiHs. civ., 23 déc. 1901, S., liK)2. 1. 120.
(«) Chanibéry, 15 déc. 1855, S., 92. 2. 249 (sous-note^.. — Trib. paix hibémoDl, 24 lév. l'.K 5, I)., 11K)5. 5. 6. — Tissier, Noie, S., 92. 2. 249. — 11 a compétence pour rindemiiiU' de jouissance si celte indemnité ne dépasse pas les limites ordinaires de sa conipélt'iico. Ti ib. civ. Blaye, 3 avril 1889, liée, de liorde'iur, 89. 2. G5. — Tr.L. paix Hc^z, ;>'.> juin IIM'3, Mon.jwj. pais, 1903. 477. — V. infra. n. 1551.
(■) Trib. civ. Cbàlons-sur-Marne, 12 nov. 18vS9, Loi, 2b nov. 1889.
(•j Diacide qu'il n'est pas compétent du tout. — Trib. paix Lille, 27 sepl. 18^*, Nord jud., 18. 39.
COilPÉTKiNCË DES JLGiiS U£ PAIX 895
droit commun pour statuer sur la contestation relative à un jetai des lieux (^). L'état des lieux sert bien de base à la fixation du montant des sommes dues à raison de réparations locatives; mais la contestation soulevée au sujet de l'état des lieux ne concerne pas directement les réparations locatives. Du reste, Tétat des lieux a d'autres objets que celui qui vient d*être indiqué ; il sert de base à la fixation du montant des réparations non locatives, à la restitution d'objets annexés à la chose louée, etc. C'est donc à tort qu'on a voulu assimiler les contestations concernant l'état des lieux à celles qui concernent les réparations locatives.
1546. Le juge de paix, saisi dans les limites de sa compér tence ordinaire, a le droit d'interpréter le contrat (*).
1 547. D'autre part, sur les baux qui sont de sa compétence, le juge de paix peut ordonner les lyiêmes mesures que le juge des référés; car il a, en cas d'urgence, les pouvoirs du juge des référés pour les baux ('}.
IL Compétence du juge de paix pour les baux d* immeubles n'excédant pas 600 fr.
1548. La loi du 12 juillet 1905 (art. 3) donne au juge de paix compétence sur certaines actions relatives aux baux « lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement 600 fr. ,) (•).
A. Uaiix auxquels s'applique celte compétence exceptionnelle,
1549. Bien que la loi ne fasse aucune distinction entre les baux à court terme et les baux à long terme, alors même que ceux-ci conféreraient un droit réel au preneur, le juge de paix
.«; Caen, 27 juin 1903, S., 1904. 2. 199.— Trib. civ. Beauvais, !•' déc. 18î;8, Gaz. Trtb., 99. 1. 2- p., 318. — Guillouard, I, n. 240. — Contra Trib. civ. Morlain, 21 nov. 19:y2, Gaz. Pat., 1903. 1. 484.— Vaudoré, Droit ruraf, II, n. 552; Agnel,
n. ns.
[*) Trib. paix Hcima, 30 nov. 181)5, Loi^ 3 nov. 1895. — V. cep. Trib. civ.* Chartres, 5 juill. 1894, Gaz. Trib., 30 ocl. 1894 (délaul de fumure). — Trib. paix, Gailion, 21 nov. 1893, Hev.just. pwxy 94.24G ;élendue cl importance de la chose .
(*) Trib. paix Clères, 28 mars 1899, Rev. jusl. paix, 1/9. 2G1. — Bazol, Ont. sur ré/éré, p. 253; de Madré, Gaz. Irib., 27 avril 18S9.
C) L'art. 3, L. 25 mai 1838, disait : 400 l'r.
n'est pas compétent, et alors même que le prix n'excède pas 600 fr., pour le payement des prix dans ces dernières sortes debaux(*).
1550. D autre part, l'art. 3 n'est pas applicable si le bail constitue un titre exécutoire, carie procès concerne alors Texécution du bail et le juge de paix est incompétent sur les difficultés d'exécution d'un contrat (').
L'incompétence du juge dé paix à raison du caractère exécutoire du bail ne laisse pas place à sa compétence du droit commun, cette incompétence reposant sur les motifs mêmes pour lesquels le juge de paix n'est pas compétent en droit commun.
1550 bis. Mais il va sans dire que Tart. 3 est applicable même aux baux de moins d'un an, dès lors que, calculé sur un an, le loyer n'excède pas 600 fr. (').
B. Actions auxquelles s'applique la compétence exceplionneW'.
1551. L'art. 3 de la loi du 12 juillet 1905 porte que « les » jitges de paix connaissenl sans appel Jusqu'à la valeur de » 300 fr, (*), et à charge cTappeï à quelque valeur que la de- )v mande puisse s' élever.., y des denia?ides en résiliation de baux « fondées soit sur l/* défaut de payement des loyers ou fermay) ges soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la mamn » ou de bestiaux et ustensiles nécessaires à C exploitation cCaprh » les art. 1752 et 1766 C. civ., soit enfin sur la destruction » de la totalité de la chose louée prévue par rart. 17 H C. )) civ. (^); des expulsions de lieux... ^ le tout lorsque les loca- » lions verbales ou écrites n^excedent pas annuellement v600 fr, ».
Les expulsions de lieux ne paraissent pas, dans ce texte, désigner les résiliations, car ce terme contredirait alors celui qui précède; il faut donc l'interpréter, suivant son sens naturel, comme désignant la demande en expulsion d'un locataire
C; V. in fia, n. 1585 s.
') Houibcau, u}t. cil., VII, n. 145; Garsonnel, H, p. 55, § 525, noie 92. i'; Trib. civ. Sainl-Pierre (Martinique), 24 janv. 18119, liev.jusl, paix. 19U1. U- /,! L'art. 3, L. 25 mai 18:iS, disait : luÔ fr. [^[ IJc ces trois cas l'art. 3, L. 25 mai 183t<, ne prévoyait que le premier.
COMPÉTENCli) DES JUGES DE PAIX 897
dont le bail est expiré ou dont le bail a été antérieurement résilié.
11 résulte du texte que la demande en résiliation pour toute autre cause que celles indiquées par la loi ne peut être portée devant le juge de paix, quelque modique que soit le prix de la location (*).
Il en est ainsi de la demande en résiliation fondée sur ce (|ue le bail n'est pas opposable à Tacquéreur ('), notamment à raison de Tart. 684 C. pr. civ. (•), ou sur Tabus de jouissance ('), ou sur le défaut de réparations locatives (• , ou sur la convention ^•j, ou sur la déconfiture du preneur (^), ou à la fois sur 1 une des causes indiqués par l'art. 3 et sur d'autres causes ^®).
Parmi les demandes au sujet desquelles le juge de paix est
i') Trib. paix Duclair, 28 ocl. 189G, Rtv. jiisL paix, 97. 331. — Trib. paix Sceaux, 29 ocl. 1897, Loi. 29 oct. 1897 (défaut de ^^arnii* et abus de jouissance). — Foiicher, Comment, de la loi du iô mai iSSS, n. 1.3()s.; Bourbeau, Ue la justice de pah-, n. 157; Carou, Jtirid. des juges de paix, n. 191 ; Allain el Carré, Manuel fies jttfies de paix, II, n. 14C0; Jay, Compét. des juges de paix, n. 2'i4, et Dict. f/ejusf. de paix, vo Lounge, n. 34; Deffaux, Comment, de la loi sur les just. de pttu\ p. 09; Curasson, Tr. de la compét. des juges de paix, \^ édit., 1, n. 303; J-ccoiile, Tr. de la compét. desju^t. de paix ^n.iA; Carré, Compét. jud. des juges depnix, I, n. 259; Bost, Envycl. des juges de paix, v*» liait à ferme, n. 20; Biorhe, nid. des juges de paix, v» Compét. des trib. de paix, n. 253, et iJict. de pruc, v» Compétence des tribunaux de paix, n. 193; Rousseau et Laisney, yo Comp. des trib. depaix, n. 363. — On décidait ainsi notamment avant la loi de 19^)5 pour la demande fondée sur Tinsuffisanco du mobilier. — Bordeaux, 1 i juil. 181)1, D., 63. 5. 79. — Orléans, 23 mars 1892, S., 93. 2. 257, I)., 93. 2. 262. Trib. paix Sceaux, 29 oct. 1897, précité. — Foucber, lue. cit.; Leconte, loc. cit. ; Housseau el Laisney, v» cit., n. 364; Curasson, loc. cit. — V. cep. Bosl, loc. cit. : Bioche, Dict. de proc, >« cit., n. 194 el Dict. des juges de pair, v© cit., n. 255; Garsonnel, I, p. 5'i, § 425, note 5 (mais cet auteur »e contredit, p. 55, note 8).
^*, Garsonnel, l"c. al. — V. noie suivante.
' Trib. paix Limoncsl, 26 avril J894, Mon. jud. paix, 95. 12. —Garsonnel, loc. cit.
(•; Trib. paix Sceaux, 29 ocl. 1897, précité. — Trib. paix Paris, 4 mai 1899, Lof, 2«.) mai 1899. — Garsonnel, II, p. 55, § 425, note 8.
'*) Garsonnel, loc. cit.
'•; Trib. civ. Bazas, 4 déc. 1894, Hec. Bordeaux. 95. 25.
'"') Trib. paix Chartres, 10 nov. 1894, Mon. just. paix, 95. 63.
(•) Trib. paix Paris (11« arrond.), 3 sept. 1890, Gaz. Pal , 90. 2. 444. — Cela nous parait encore vrai, bien que la loi de 1905 ne dise plus, comme celle de 1838, « le seul défaut de paiement des loyers »; la suppression du mol seul vient de ce que ce ras cesse d'être unique.
CoNTR. DE LOUAGE. — 1. 57
compétent, figurent encore les actions « en paiement de loyers ou fermages » (').
Le juge de paix cesse d'être compétent sur toutes ces demandes si elles nécessitent Tinlerprétation du contrat (*) et, à plus forte raison, si Texistence du bail est contestée ('), par exemple si le preneur, pour échapper au paiement des loyers, prétend être propriétaire de Timmeuble (*), à moins que celte prétention ne soit évidemment pas sérieuse (*).
On ne peut considérer comme une demande de ce genre la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, s'il n'est pas intervenu entre les deux parties un contrat de location; le juge de paix n'est donc compétent que dans les limites ordinaires (•).
1552. Enfin le juge de paix est compétent, dans les limites fixées par Tart. 3 de la loi de 1905, reproduisant la loi de 1838, sur <( les congés « quelle que soit leur cause (\).
Il Test, par conséquent, sur les défenses qui, en cas de
(') L. 25 mai 1833 el L. 12 juil. 19<»5, art. 3. — Jugé que raclion en rembourse ment de l'impôt des portes et fenêtres rentre dans celte catégorie. — Riom, 14 avril 1894, S., %. 2. 313. — V. aussi Cass., 23 mars 1869 (molirsi, S., OU. I. 241, D., 70. 1. 104.
'»; Cass. civ., 6 avril 1898, S., 1902. 1. 624. — Caen, 12 juil. 1900, ftec. Caen. 19(X). 206. — Trib. paix Lens, 31 juil. 1901, Loi. 28 août 1901. — Trib. paix Moi>sac, 4 mai 1901, Rev.jusl. ftah\ 1902. 185. — Par exemple, le locataire assigné fo paiement de Timpôt des portes et fenêtres soutient que son bail ne lui impose p4> ce paiement. — Cass. req., 23 mars 1869, S., 69. 1. 241, D., 70. 1. 1(U. ~ Mênif solulion pour les frais de vidange. — Trib. civ. Seine, 28 janv. 1891, Gaz, Pal., 91. 1.745.
[\ Gaen, 12 juil. 1900, précilê. — Trib. civ. Bordeaux, 6 nov. 1809, Rec. Bordeaux, 1900. 3. 51.
V, Cass. civ., l*"- déc. 1890, S., 91. 1. 116. — Cass. req., 27 juil. 1S97, D.,Î*S. I. 411 ;impl.). — Cass. civ., l-»" nov. 1898, S., 99. 1. 72. — Trib. civ. Calvi, 8 fév. 1^^1)2, sous Cass. req., 29 ocl. 1894, S., %. 1. 219. — Curasson, Con,pét.desJHget de pa'u\ I, n. 208 : Carré, Compél. j'nd, des juges de pair, I, n. 218.
\^^^ (^ass. req., 27 juil. 1S97, précité motamment si le preneur ne produit même pas un semblant de justification;. — Cass. civ., l*"" nov. 1898, précité.
[^) Trib. paix Paris, 29 juil. 1891, Gaz. Trih., 21 août 1891. — V.:f#/p/fl. n. iMi
i': Trib. civ. Marseille, 12 août 1887, ftec. d'Air, 1888. p. 159. — Trib. ci^. Coî,niac, 15 juin IS'JI, Rec. de Rordemu;. 93. 3. 1. —Trib. civ. aermoul-Ferrand, 16 nov. 1900, Giz. Pal., 1901. 1. 443. — Il a élé décidé à tort que le jug<de paix n'esl pas conipélonl sur la demande en validité d'un congé adressera b suite de la résiliation du bail priniilif, par le bailleur au sous-preneur, devena son locataire verbal. —Trib. civ. Lyon, 23 déc. 1897, Mon.jud. iyo». 28 fci. 181»8.
COMPÉT£.NCE DES JUGES DE PAIX 899
congé, dans un bail à durée illimitée, consistent à prétendre que le bail est, en réalité, à durée limitée (*).
Peu importe, d après Fopinion générale, que le fond du» droit soit contesté (*).
1553. Le juge de paix n'est compétent que dans les limites ordinaires de sa compétence sur Faction en dommages-intérêts du bailleur contre le preneur pour abus de jouissance ('). •
1554. Mais on décide que le juge de paix est compétent, dans les limites fixées par Fart. 3, sur les demandes en dommages-intérêts formées par le bailleur qui sollicite la résiliation du bail (*). Toutefois il semble que si cette deinande en dommages-intérêts n'accompagne pas la demande en expulsion ou en résiliation, elle ne peut plus être, dans les conditions fixées par Fart. 3, portée postérieurement devant le juge de paix.
De même, de ce que la loi donne compétence au juge de paix sans restriction jusqu'à 600 fr. de loyer, pour les « expulsions de lieux », on conclut qu'il connaît également, dans cette limite, et lorsqu'il s'agit d'expulsions au sujet desquelles il serait compétent, des demandes en dommages-intérêts formées par les preneurs à la suite de son expulsion {^),
La concluiiion est peut-être forcée ; dire que le juge de paix connaît des expulsions et résiliations, c'est dire simplement qu'il connaît des demandes en expulsion ou résiliation.
Dans tous les cas, les demandes en résiliation formées par. le preneur ne tombent pas sous l'application de Fart. 3 (*)..
- (*) Trib. civ. Cognac, i5 juin 1891, précité.
(') Trib. civ. Marseille, 12 août 1887, précité. — Carou, op. ci/., I, n. 188; Bosl, op. cit., v'O Bail à loyer, n. G; Bioche, Dicl. de» juges de paix, v» Compél. des trib. de paix, n. 250; Guilbon, op. cit., n. 238; Allain et Carré, o/). cit., I, n. 1398; Carré op. cil., n. 255. — Conlra Trib. civ. Clermont-Ferrand, 16 i^ov. 1900, précité, — Foucher, op. cit., n. 124 s. — En tout cas, le juge de paix est compétent si la contestation n'est pas sérieuse. — Cass. req., 15 nov. 1886, S., 87. 1. 464.
(*) Trib. paix Valence, 17 déc. 1895, Mon. jug. paix, 96. 258 (fermeture d'un magasin loué en vue du commerce). — V. infra, n. 1581.
(*) Bioche, Dicf. de procéd., v^ Compét. civ. des trib. de paix, n. 196; Garsonnel, II, p. 55, § 425, noie 9.
,(•} Hodière, Tr. de compét. et de procéd., I, p. 58; Garsonnel, II, p. 55, § 425, note 7.
[*) Garsonnet, II, p. 55, § 425, noie 8.
1555. L'art. 3 (*) vise enfin lès « demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisie-gagerie pratiquées en verla des art. 819 et 820 C. pr. civ. » Peu importe ici la cause de la créance du bailleur, la loi ne distinguant pas ; cependant on admet généralement que Tart. 3 s'applique seulement aux demandes en saisie-gagerie fondées sur Tune des créances qui donnent lieu à la compétence du juge de paix en vue de la résiliation du bail (').
1556. Une condition de plus est exigée si la demande concerne une saisie-gagerie : il faut qu'il n'y ait pas d'opposition de la part des tiers pour des causes ou des sonmies excédant la compétence ordinaire du juge de paix (L. 25 mai 1838, art. 10; L. 12 juil. 1905, art. 13).
Ainsi l'art. 3 perd son application, soit si les oppositions dépassent 600 fr. (et peu importe qu'il n'y en ait qu'une ou qu'il y en ait plusieurs) ('), soit si, les oppositions étant moindres, les créances en vertu desquelles elles sont formées dépassent 600 fr. (*).
L'art. 10 de la loi du 25 mai 1838 et l'art. 13 de la loi du 12 juillet 1905 disposant que, si la saisie-gagerie se heurte à des oppositions faites pour des causes ou des sommes excédant 600 fr., « le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance », le tribunal n'a certainement plus, en pareil cas, sa compétence ordinaire; cependant certains auteurs considèrent le texte comme étant formel en sens contraire (*).
1557. Dans les limites fixées par l'art. 3 de la loi du 12 juil. 1895, il importe peu que les sommes dues par le preneur excèdent 600 fr., pourvu que le loyer annuel ne dépasse pas ce chiffre {^).
\^) Reproduisant l'art. 3 de la loi du 25 mai 1838.
(*) LJourbeau, op. cit., VII, n. 151 et 152; Garsonnet, II, p. 55, § 425, note il.
',=•) (Jarsonnei, 11, p. 56, § 425, note 17.
(*) Garsonnel, loc. cil.
("j (iarsonnel, II, p. 56, § 425, note 17.
(•y Ainsi jugé sous l'empire de la loi du 25 mai 1838. Douai, 6 juin 1854, D,, 55. 2. 253. — Lyon, 20 juin 1854, D., 55. 2. 253. — Riom, 14 avril 1894, S., 96. 2. 313, D., 05. 2. 3%. — Garsonnet, II, p. 55, § 425, note 14.
C. Entre quelles personnes s*applique la comp&lence exceptionnelle,
1558. L'art. 3 de la loi de 1905 donne compétence au juge de paix aussi bien si la demande en congé est formée par le bailleur que si elle est formée pai* le preneur (*).
La même compétence appartient également au juge de paix, lorsqu'au bailleur est substitué un acquéreur (*), et à supposer que la vente n'ait pas mis de plein droit fin au bail {*).
1559. Il va sans dire que Tart. 3 est applicable dans les rapports du preneur avec le sous-preneur (*), du bailleur avec le cessionnaire du bail ; il l'est également dans les rapports du bailleur avec le sous-preneur.
Mais l'art. 3 ne s'applique pas à l'action en payement dé loyer formée par un cessionnaire de la créance du bailleur ou sous-bailleur (■). 11 ne s'applique pas davantage à la demande formée contre une caution du preneur (*).
1560. La compétence exceptionnelle du juge de paix ne s'applique pas à laction entre deux locataires du même objet qui prétendent être préférés l'un à l'autre.
Mais le juge de paix est compétent sur cette action dans les limites de sa compétence ordinaire (^).
D. Détermination du prix du bail,
1561. L'art. 3 de la loi du 12 juillet 1905 indique dans les termes suivants la manière de fixer le prix du bail : « Si le prix principal se compose en totalité ou en partie (*) de den-rées ou prestations en nature appréciables d* après les mercuriales, l'évaluation en sera faite siir la mercuriale du jour de déchéance lorsqu'il s'agira du paiement des fermages. Dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du
(*) Garsonnet, H, p. 54, § 425, noie 4.
(*) Rodière, Tr. de coinpét. et de procéd., I, p. 58; Garsonnet, 11, p. 54, § 425, noie 6.
(') Dans ce dernier cas, la compélence exceptionnelle n*a pas d'application k la demande en expulsion. V. supra, n. 1551.
(•) Garsonnet, II, p. 54, § 425.
(») Bioche, Dict. deproc, vo cit., n. 221 ; Garsonnet, II, p. 54, § 425, note 2.
(•) Garsonnet, toc. cit., note .3. — Contra Bourbeau, Tr. de proc, VII, n. 144,
C) Contra Trib. paix Sceaux, 26 juiiv 1896, Loi, 27 juin 1896.
("} LVl> 3 de la loi du 25 mai 1838 disait : k... consiste en denrées, etc. ».
mois qui aura précédé la demande. S'il comprend des prestations non appréciables d'après les mercuriales^ ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de Vannée courante multiplié par cinq » (*).
Pour fixer le chiffre du loyer, qui détermine la compétence ou Tincompétence du juge de paix, il ne faut pas ajouter an prix du bail les charges qui, de plein droit, incombent au locataire, même si le bail les lui impose expressément. Tels sont rimpôt des portes et fenêtres (•), la taxe de balayage si Ton décide qu'elle est de plein droit à la charge du preneur ('), les sommes que le preneur peut être tenu de payer au propriétaire pour les eaux (*), l'éclairage (') ;on décide de même pour les gages du concierge (*).
Mais il faut ajouter les denrées et autres prestations que le bail impose au preneur ('). Elles constituent en effet un sup-
(*) Tout ceci esl à peu près textuellement emprunté à la loi du 25 mat 1838.
,*) Orléans, 23 mars 1892, S., 93. 2. 257, D., 93. 2. 262. — Riom, 14 avril 189i, S., 90. 2. 313, D., 95. 2. 396. — Trib. paix Paris, 30 mai 1895, to/, 8 juil. 18». - Foucher, Comm. de la loi du 25 mai 18S8, n. 236; Guilbon, Tr. prat. de la , compét, des juges de paix, n. 207 ; Bourbeau, De la jusl. de paix, n. 233; Lcconle» Tr. de la compét. des juges de fuiix, n. 14; Carré, Compét. jud. des juges de paix, I, n. 232 ; Bioche, Uicl. des juges de paix, y^ Compét. des Irib. de paix, n. 290; Rousseau et Laisney, Dicl. de proc, v» Compét. ileslnb. de ptiix, n.234: Garsonnet, IT, p. 55, t 425, note 13.
\^] Orléans, 23 mars 1892, précité, donne cette solution, mais sans entrer dans Vexamen de la question àlaquelle nous la rattachons, par le seul motif qu'il s'agit d'un« accessoire habituel des baux et de très faible importance ». — V. également eu ce sens, sans restriction, Garsonnet, toc. cit.
/) Bioche, Dicl. des juges de paix, v» cit.^ n. 217.
[^\ Benoch, Compét. des juges de paix, I, p. 158; Allain et Carré, Manud des juges de paix, II, n. 1374; Poux-Lagieret Pialatsur Curasson, Tf.dela compitdes juges de paix, 1, p.' 285, note a; Rousseau et Laisney, loc. cil. — Contra Trib. civ. Lyon, 5 mai 1888, Mon. jud. Lyon, 16juil]. 1888, précité.
^•) Benech, loc. cit.; Allain et Carré, loc. cit.; Poux-Lagier et Pîalat, toc. cit.; Rousseau et Laisney, loc. cil, — Contra Trib. civ. Lyon, 5 mai 1888, précité.
C) Foucher, Comment, de ta loi du 25 mai i8S8, n. 236; Deffaux, Comment, de la loi sur lajust. de paix, p. 73; Benech, Compél. des juges de paix, I,p.l5i); Guilbon, Tr. prat. de la compét. civ. des juges de paix, n. 207; Bourbeau, De ta just. de paix, n. 133; Jay, Tr. île la compét. gén, des juges de paix, n. 217: Allain et Carré, Manuel des juges de paix, II, n. 1374; Carré, Compét. jud, des juges de paix, I, n. 233 ; Poux-Lagier et Pialat sur Curasson, Tr. de la compétdes juges de paix, 4« éd., n. 249, p. 384 et 385, note a, Jay, DicL des just. de
plément du prix du bail; quelques auteurs (') n'admettent cette solution que pour l'hypothèse, très exceptionnelle, où les charges sont d'une valeur supérieure au prix du bail : la loi, disent-ils, n'écarte la compétence du juge de paix que si le prix principal consiste en prestations en nature supérieures à 600 fr. Cette argumentation est sans aucune valeur : car le passage auquel ces auteurs font allusion vise Thypothèse où le prix consiste en denrées et autres prestations; du reste, le terme de prix principal s'explique si Ton songe que la loi n'a voulu tenir aucun compte, comme nous l'avons vu, de certaines prestations accessoires. 11 faut ajouter que l'opinion à laquelle nous venons de faire allusion ne trouve, en raison, aucune justification.
De même, il faut ajouter le pot-de-vin ou denier à Dieu, qui, quoique payable d'avance, fait partie du prix (') et dont le montant doit, pour déterminer le prix du bail, être réparti sur les diverses années.
11 faut également tenir compte de l'impôt foncier imposé au locataire, car il n'en est pas tenu de plein droit ('). En vain dit-on que la loi ne s'inquiète que du prix principal. Nous avons déjà dit ce qu'il faut, à notre avis, entendre par là; l'opinion contraire est, du reste, fort singulière, car, en réalité, l'impôt foncier imposé au preneur constitue un supplément de prix.
puixy V» Louage, n. 5; Biocbe, Dicl. des jugei de paix, v» Comp. dei trlb. de patTf n. 289; Bioche, Dict. de pvoc.f eod. v«, n. 226; Rousseau el Laisney, v« Cotnpél. des Irib. de paix, n. 324.
(') Brossard, Tr. de la jurid. des jupes de pair, p. 441; Vaudoré, Le di\ civ.. usuel, III, vo Loyers el fermages, n. 34; Curassdn, Tr, de la compét. des juges de paix, 4« éd., 1, n. 249.
(•) Bost, jpncycl. des juges de paix, v* Bail à ferme, n. 3. — Conlra Benech, op. cil., I, p. 158; Guilbon, op. cit., n. 2()7: Foucher, op. cit., n. 136; Jay, Comp. des juges de paix, n. 217, et Uicl. des jnsl. de paix, v» Louage, n. 5; Allain et Carré, op. cit., n. 1374; Poux-Lagier et Pialal sur Curasson, loc. cit.; Bioche, Dict. des juges- de paix, v© cit., n. 287 et Dict. de procéd., v© cit., n. 224; Garsonnet, II, p. 55, § 425, noie 13. — D'autres auteurs ne tiennent compte que du pot-de-vin égal au moins à un an de lover; Leconte, loc. cit.; Carré, op. cit.,
(») Guilbon, op. cit., n. 207; Bioche, Dict. des juges de paix, v» cit., n. 290. — Con'ra Foucher, loc. cit.; Bourbeau, loc. cil.; Carré, op. cit., n. 223; Leconle, loc. cit.; Poux-Lagier et Pialat, loc. cit.; Garsonnet, loc. cit.
Nous admettons la môme solution, quoique l'opinion générale soit en sens contraire, pour ce qu'on appelle vulgairement les faisances, c'est-à-dire les charrois, faibles prestations en denrées, etc.. qui sont imposées au fermier (^).
1562. Il résulte du texte même que si le bail a une durée de moins d'un an, il y a lieu, pour déterminer si son prix annuel n^ dépasse pas 600 fr., de tenir compte non pas du chiffre du loyer pour la durée du bail, mais du chilfre qu'atteindrait le loyer pour Tannée entière s'il durait un an ;*'. '
111. Compétence du juge de paix pour les baux d'immeubles excédant 600 fr.
1563. Lorsque le bail d'immeubles excède 600 fr., le juge de paix n'a même plus sa compétence ordinaire dam les actioîis visées par Vart. 3 de la loi de 1905; il cesse, en d'autres termes, d'être compétent même si la demande n'excède pas 600 fr. Les termes précis de la loi imposent cette solution. Il est vrai que la loi a voulu élever la compétence du juge de paix et que la solution que nous donnons aboutit, en certains cas, à l'abaisser ; mais n'en est-il pas de même en beaucoup d'autres cas, et notamment pour les actions possessoires, que les juges de paix tranchent sans limites en premier ressort, mais sur lesquelles ils ne statuent jamais en dernier ressort (') ?
(') DefTaux, loc. cit., p. 72; Foucher, op. cit., n. i36. — Cofi/^-a Trib. ck. Mayenne, 16 fév. 1898, Gaz. k*aL, 98. 1. 537. — Benech, loc. cit.; Guilbon, loc. cit.; Bourbeau, op. cit.; Jay, Comp. des juges de ptdx, loc. cit., el Diet. des juges de paix, v» Louage, n. 5; AUain et Carré, loc. cit.; Carré, loc. cit.; Poux- Lagier el Pialal, loc. vit. ; Carou, Jurid. civ. des juges de paix, I, n. 171 ; Lcconle. loc. cit.; Bost, lue. cit.; Bioche, Dict. des juges de paix, v« cit., n. 288 el Diel. de proc, v« cit., n. 225; Rousseau et Laisney, loc. cil.
{*) Contra Trib. paix Heims, 18 janv. 1896, Loi, 28 janv. 1896.
,^) Bordeaux, 18 fév. 1842, D. Rép., v» Compét. civ. des trib. de paix, n. 90. — Bordeaux, 12 déc. 1851, S., 52. 2. 47, D., 52. 5. 126. — Dijon, 12 août 1893, Gai. Pal., 93. 2. 367 (indemnité de résiliation). — Riom, 14 avril 1894, S., 96. 2. 313, D., 95. 2. 396 (pour les demandes en paiement de Timpôldes portes el fenêtres].— Trib. civ. Bordeaux, 30 avril 1890, Hec. Bordeaux, 90. 3. 110 (demande de loyers . — Trib. civ. Seine, 28 janv. 1891, Gaz. Pal., 91. 1. 745 (frais de vidange). — Trib. civ. Seine, 25 mars 1893, Gaz. PuL, 93. 2. 35 (paiement de loyers). — Trib. civ. Bordeaux, 3 janv. 1894, Rec. bordeaux, 9à. 3. 28 (paiement des eaux). — Trib. ci». Lille, 2 mai 1899, Mon. jud., 99. 286 (paiement de loyers). —Trib. civ. Alger,
En tout cas, on admet qu'il en est ainsi quand le bail est contesté (*).
IV. Compétence du juge de paix pour les actions entre aubergistes ou logeurs et voyageurs.
1564. L art. 2, al. 1 de la loi du 12 juillet 1905 attribue compétence au juge de paix sans appel jusqu'à 300 fr. [^) et à charge d'appel jusqu'à 1.500 fr. « sur les contestations entre Il les hôteliers, aubergistes ou logeurs et les voyageurs ou loca- ») taires en garni, pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie » d^ effets déposés dans l'auberge ou dans f hôtel ».
Cela s'applique :
Aux pensionnaii*es d'un hôtel (') et à ceux qui ont cautionné le prix de la pension si le cautionnement est solidaire (*) ;
Aux locataires en garni d'une personne qui ne loue en g-arni qu'une petite partie de son appartement (^).
On a appliqué le même texte aux personnes étrangères de la ville, qui, sans loger dans un hôtel, y apportent des effets ou y conduisent des animaux (•).
Mais si le propriétaire n'a loué en garni qu'accidentellement, sans en faire profession, la compétence du juge de paix est réglée comme en matière de bail ordinaire (').
1565. Les contestations visées par l'art. 2, al. 1, en dehors des dépenses d'hôtellerie, sont celles qui concernent la perte ou l'avarie des effets accompagnant le voyageur.
15 juin 1901, Journ. Irih. ulg., 28 juil. 1901. — Carou, Jurid. civ. des Juges de patjr, 1, n. 180; Carré, Comn. des juges de paU, I, n. 222. — Contra Cass. civ., 22 mai 1901, S., 1901. 1. 272, D., 1901. 1. 393. — Trib. civ. Bordeaux, 24 juin 1889, flec. Bordeaux, 89. 2. 111. — Trib. civ. Guelma, 23 mai 1902, Jouim. If-ib, alg., 13 juîl. 1902. — Trib. paix Argent, 14 fév. 1901, «et;, just. paix, 1901. 266. — Rodiëre, Cours de compéL et de proc.^ I, p. 55 s. ; Garsonnet, II, p. 49, § 422, note 4; Leconte, Traité de la compéL des juges de paix, n. 14; Tissier, Note, S., 96. 2313.
(•) Cass. civ., 22 mai 1901, précité.
(S) La loi du 25 mai 1838, disait : 100 fr.
(3j Trib. civ. Libourne, .30 déc. 1892, Hec. Bordeaux, 93. 3. 17. — Contra Grenoble, 1»' mars 1895, Rec. Oenobte, 95. 177.
(*; Trib. civ. Libourne, 30 déc. 1892, précité.
(»; Trib. civ. Saint-Lô, 23 janv. 1889, Gaz. Pal., 89. 1. 387.
(•) Trib. civ. Orange, 5 déc. 1890, Recproc. civ., 91. 154.
('} Bourbeau, Tr. deproc, VI, n. 107; Garsonnet, II, p. 52, § 424, note 1.
Donc, il doit s'agir d'effets; on doit entendre aussi par là l'argent et les valeurs (*).
V. Compétence du juge de paix pour dégradations, pertes et indemnités de non-jouissance.
1566. L'art. 4 de la loi du 12 juillet 1905 dispose : « U$ juges de paix connaissent, sans appel jusqu'à la valeur de 300 fr. ('j, et à charge d appel à quelque chiffre que ta demande puisse s'élever {^) : — /** des réparations localités des maisons ou fermes {*); — 2* des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; — 5° des dégradations et pertes dans les cas prévus par les art. iîâS et 1735 C. civ. — Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation qur dans les limites posées par l'art. /" de la présente loi » (300 fr. en dernier ressort, 600 fr. à charge d'appel).
A. Montant de la compétence.
1567. L'art. 4 de la loi de 1838 ne donnait de compétence au juge de paix sur lés demandes qui viennent d'être indiquées, sauf celles en réparations locatives, que jusqu'à 1 .500 fr. Si donc la demande du preneur (^) ou Tune de ses demandes (•) était indéterminée, le juge de paix cessait d'être compétent. 11 en est autrement aujourd'hui, la compétence du juge de paix étant indéfinie. Mais si la demande est indéterminée, l'appel est toujours possible.
^M Bioche, Dicl. fie proc, v» Compétence des trib. ftepaix, n. 96; GarsonneU II, p. 52, § 424, noie 2. — Décidé de même pour un cheval. — Trib. eiv. TouL 21 nov. 1900, Rec. Nancy, 1ÎK)1. 287. —V. sur ce point noire Tr. du dépAt, n. 1191.
(«} L'art. 4 de la loi du 25 mai 1838 disait « 100 fr. ».
(*) L'art. 4 de la loi de 1838 disait : « jusqu'au faux de ta compétenre en dernier ressorl des tribunaux de première instance [1.500 fr.) ».
(*) Le i^ ne figurait pas dans l'art. 4 de la loi du 25 mal 1838. — Car, suivaol cite loi déjà (art. 5, n. 2), les juges de paix connaissaient des réparations loctUiw indéfiniment en premier ressorl.
(») Trib. paix Paris, 18 fév. 1897, Loi, 25 fév. 1897.
{«} Trib. paix Sceaux, 29 janv. 1897, Loi, 30 janv. 1897.
B. Entre quelles personnes s'applique la compétence.
1568. Bien que la loi ne parle que du bailleur et du locataire, la même compétence appartient au juge de paix pour les actions de mêmes espèces formées par un sous-preneur contre le preneur principal (*), puisque leur situation respective est celle d'un locataire et d'un bailleur.
Mais il en est autrement des actions dirigées par un cessionnaire du bail contre le preneur cédant. * De même la loi s'applique à Faction dirigée contre Tacquéreur de la chose loi^ée par le preneur ayant date certaine (*), car Facquéreur est substitué au bailleur dans Texécution du bail.
Au contraire, toutes les actions que le preneur sans date certaine pourrait fournir contre l'acquéreur échapperaient à la compétence exceptionnelle, Tacquéreur n'étant pas, vis-àvis de ce preneur, tenu des obligations du bailleur (•).
1569. La dérogation relative aux réparations locatives doit être attribuée soit au peu d'importance de ces réparations (*), soit à la connaissance que les juges de paix ont ordinairement de l'usage des lieux, soit à l'urgence.
Il résulte de ce texte que les règles ordinaires de compétence reprennent leur empire s'il s'agit de réparations mises par la convention k Ib. chdirge du locataire (•). Il en serait cependant autrement si la convention était sur ce point d'accord avec la loi.
Quant aux réparations mises à la charge du locataire par Tusage des lieux, elles doivent être assimilées à celles que la loi met à sa charge ; r.usage des lieux est en effet confirmé par la loi, et le texte de Tart. 1754 montre que la loi ne fait sur ce point que reproduire l'usage des lieux.
(') Biocbe, Dict. de proc.f v» Compét. civ. des Irib. de paix ^ n. 127; Garsonnelf II, p. 53, § 424, noie 9.
(«; Bourbeau, op. cif., VII, n. 183; Garsonncl, II, p. 53, § 424, note 11. . (•) Bourbeau, toc. cit.; Garsonnet, loc. cil.
(*) Guillouard, I, n. 212.
(»; Trib. civ. Seine, 30 nov. 1895, Gaz. Pal., 96. 1. 122, Rev. Just. paix, 96. 242. r— Trib. paix Gondrecourt, 9 nov. 1900, Reo. jttsf. paix, 1901. 270. — Guillouard, I, n. 211 ; Rodière, op. cit., I, p. 53; Garsonnet, II, p. 56, § 425, noie 10.
De même, si le preneur prétend que la convention Ta déchargé des réparations locatives que le bailleur veut lobliger à faire, le juge de paix reste compétent dans les termes de la loi de 1905 (*). 11 s'agit ici encore, en effet, de réparations imposées par la loi; on objecte en vain, devant le texte formel de la loi de 1905, que le juge de paix n a jamais compétence pour interpréter une convention ; c'est une erreur certaine, car cette compétence appartient au juge de paix d'après le droit commun quand le litige ne dépasse pas 600 fr. et même au delà dans certaines hypothèses. L'opinion contraire a le grave inconvénient de supprimer pour ainsi dire lart. 4, n. 1, de la loi de 1895, car le preneur qui refuse de faire des réparations locatives manque rarement de soutenir que la convention Fen dispense.
Le juge de paix n'est pas compétent pour les réparations autres que les locatives mises à la charge du preneur en raison de sa faute (*).
1570. En admettant que l'obligation de faire les réparations au cours du bail soit subordonnée à l'urgence, le juge de paix est compétent sur le point de savoir s'il y a urgence ('). C'est en effet une action relative aux réparations locatives; la loi ne limite pas la compétence du juge de paix à l'action intentée par le bailleur après la fin du bail. Au reste, les motifs qu'on peut attribuer à la compétence du juge de paix gardent ici toute leur valeur.
1571. Quanta la non-jouissance, elle peut être totale ou partielle. La compétence du juge de paix est la même dans les deux cas.
Comme faits de non-jouissance, on peut citer : le défaut de délivrance (*) ; la délivrance tardive (') ;
{*) Contra Carou, De la jurid. etc. des jugen de paix, n. 3^6; GuiUouard, I, n. 213.
{«) Trib. paix Paris, 19 mars 1890, Gaz, Trib., 27 mai 1890.
(*) Guillouard, I, n. 212. — Contra Carou, De ta jurid. civ. des juges depai^. loc, cit.
(*) Bioche, v<» cit., n. 132; Garsonnet, H, p. 53, § 424, note 10.
(») Trib. paix Sain l-E tienne de Montluc, 5 juill. 1900, Rev.just. paix, i90t. 6^ — Biocbe, v^ cit., n. 133; Garsonoel, loc. cil.
la délivrance incomplète (*) ;
le défaut de réparations (^) ; .
l'expulsion par l'expropriation pour cause d'utilité publique, faute par le bailleur d*avoir indiqué le preneur à Texpropriant {'') ;
les changements apportés par le bailleur à la chose (•).
On doit encore faire rentrer dans les actions fondées sur la non-jouissance, laction en garantie formée contre un bailleur par le locataire principal, assigné pour non-jouissance de son sous-locataire (").
1572. Pour qu'il y ait lieu à la compétence exceptionnelle du juge de paix, il faut que la non-jouissance provienne du bailleur («).
Mais il faut y assinuler les défauts de jouissance provenant de personnes qui agissent au nom ou par ordre du bailleur (^) ; tels sont ses domestiques.
On doit également assimiler les défauts provenant de colocataires dans les circonstances où le bailleur en est responsable ('*).
1573. Le juge de paix ne peut ordonner la confection des travaux nécessaires pour assurer la jouissance du locataire (®).
1574. Il peut s'élever des difficultés de fait sur le sens du mot dégradations (^").
,'; Trib. paix Sainl-Elienne de Monlluc, 2 août lOOO, Rev. jitsL pair, i^OQ. 72.
*; Bioche, v^ cil., n. 13i ; Garsonnel, toc. cil.
(») Trib. civ. Meiilan, l^juill. Iîi02, Hev.jusl. paix, 1ÎI03. 298.
(*) Bioche, v-o cil , n. 135; Oarsonnel, loc. cil.
\*) Bioche, v» vit., n. 127 : Garsonnet, II, p. 53, § 424, noie 12.
;• Trib. paix Paris ^15^ arrond.), 4 mai 1899, Loi, 29 mai 18î)9. Le juge de paix, dans le cas contraire, esl compélent dans les limites de sa compétence ordinaire. — V. Ètipra, n. 1553.
('; Bourbeau, Tr. de proc, VII, n. 18.Î; Gars^onnel, p. 53, § 424.
(■) Trib. civ. Bordeaux, 2 sept. 1887, liée, liordeaux, 88. 2. 18.
,») Trib. civ. Bordeaux, 30 ocl. 1893, Hec. Bordeaiir, 94. 3. 31. — Conlra Trib. civ. liouen, 10 mai 1892.
(") Décidé qu'on doit considérer comme dégradations les divertissements de foins et pailles par le fermier. — Trib. civ. La Héole, 25 nov. 1891, Hec. Bordeaux. 92. 3. 18. — L'action dirigée contre un fermier pour avoir diverti les foins el pallies, ou pour avoir pratiqué une excavation dans la terre, ou pour avoir fait pâturer l'herbe par ses bestiaux au lieu de la faire faucher, esl de la compétence du juge de paix. — Trib. civ. Charolles, 13 janv. 1S93, Gaz. l'ai., 93. 1. 349. — Décidé cependant que l'action en diverlisscmenl de pailles, fourrages el engrais,
1575. L'art. 4 al. 2 s'applique alors même que les dégradations i^ut commises par le preneur après la fin de son bail et pendant sa jouissance indue (*).
1576. Les dégradations donnent lieu à Tapplication de l'art. 4, n. 2, non seulement si elles sont commises par le preneur, mais encore si elles proviennent de personnes dont il répond; le renvoi que fait la loi à l'art. 1735 C. civ. le prouve (').
11 faut en dire autant des dégradations provenant du bailleur ('), car elles entravent la jouissance; on ne peut donc objecter que le même texte prévoit inimédiatement après les dégradations du preneur (*) ; il ne résulte pas de là un argument a contrario,
1577. Mais Tart. 4 est limitatif. Par suite, le juge de paix n'est pas compétent, dans les limites fixées par ce texte, sur Taction en résiliation du preneur pour les vices de la chose louée ("), ni sur la validité d'un congé (•).
1578. L'art; 4-2° ne soumet la compétence du juge de paix à la condition d'une absence de contestation sur le droit à Tindemnité pour non jouissance, que si l'action est formée par le preneur contre le bailleur, mais on se montre d'accord avec l'esprit de la loi en subordonnant- à la même condition la compétence pour les actions en indemnité formées, conformément au même texte, par le bailleur contre le preneur ('!.
La contestation ne supprime la compétence du juge de paix que si elle est sérieuse {^),
n'est pas une action en dégradation rentrant dans la compétence du juge de pti^- — Tiib. civ. Lyon, 31 juil. 1889, Mon.jxul. Lyon, 10 sepU 18S9. — Décidé que le fait de ne pas observer les rîglesde Tassolemenl est une dégradation. — Trib. paix CaiTOuges, 10 juin 1898, Mon. jug. paijL\ 99. 82. — C'est plutôt un abus de jouissance.
(') Bioche, v» cit., n. 161 ; Garsonnel, II, p. 53, § 62-5, note 14.
(*; Garsonnet, p. 53, § 424, note 13.
;^) Conlra Bioche, vo cit., n. 162; Garsonnet, I, p. 53, § 424, note 13.
[*^ V, supt'Ci, n. 1572,
(») Trib. paix Lille, l«f avril 1895, Rev. jmt. de paix, 95. 313 .existence de punaises).
(«) Trib. paix Paris, 17 avril 1895, Gaz.Tnk., 20 avril 1895. — V. siip^ti, n, lôM.
(') Gar.-onnel, II, p. 92, § 4i7.
(»)Trib. paix Paris, 31 janv. VM, Gaz. Trib., 16 mars 1901. — Tr.b. paii Paris, 28 fév. 1901, Gaz. Trih., 18 avril 1901.
1579. Si le preneur se prétend propriétaire de Timmeuble, le juge.de paix doit refuser de statuer sur Taction du bailleur, et cela même dans les limites de sa compétence du droit commun (*), car jamais il n'a le droit de statuer, même par voie d'exception, sur la propriété immobilière.
On admet aussi que la compétence exceptionnelle du juge de paix disparaît, pour toutes les actions visées par Fart. 4, dès que Texistence du bail est contestée, par la raison que, l'extension de sa compétence est basée sur la simplicité du litige, et que la contestation de l'existence du bail enlève au procès cette simplicité (*). Nous pouvons répondre, d'une part, que cette restriction est contraire au texte; d'autre part, que la compétence exceptionnelle du juge de paix est fondée non seulement sur la simplicité du procès, mais plus encore sur la nécessité de faire aboutir rapidement et à peu de frais les contestations relatives aux baux.
Dans tous les cas, si on écarte alors la compétence exceptionnelle, le juge de- paix restera compétent dans les linjites fixées par le droit commun (').
1580. On admet encore que la compétence exceptionnelle disparaît, pour la même raison, si le droit à l'indemnité est contesté (*).
Le droit à l'indemnité de non jouissance est réputé contesté si le bailleur prétend que la non jouissance, à raison des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ne donne pas droit à une indemnité.
1581. Mais il en est autrement si le bailleur soutient qu'en fait, il n'y a pas eu non jouissance (^); il ne s'élève alors aucune difficulté de droit, et le droit à l'indemnité n'est pas contesté.
(Vi Garsonnel, II, p. 91, § 44G.
(«) Cass. civ., 26 août 1857, D., 57. 1. 846. — Boilard, Colmel-Daage et Glasson, Leçons de proc,^ I, n. 607; Bourbeau, VII, n. 18G; Oarsonnet, II, p. 93, § 447.
C^) Bourbeau, loc. cil.; Garsonnel, loc. cil. — V. infra^ n. 1581.
(*) Trib. civ. Bordeaux, 2 sepl. 1887, Rec. liordeaux, 88. 2. 18. — Trib. paix Paris, 30 mai 1895, Droil, 5 déc. 1895, Loi, 12 juin 1895. — Décidé que le droil doit ôtre réputé conleslé par cela seul que le bailleur j'ait défaut devant le juge de paix. — Trib. civ, Seine, 31 déc. 1880, Gaz. l*aL, 87. 1. 243.
:*; Trib. paix Sainl-Martin-de-Seignaux, 19 ocL 1897, Mon.Jug. paix, 98. 22.
912 DU LOUAGE DbS COOSES
Avec rhypothèse où le droit à rindemnité est contesté, il ne faut pas, en effet, confondre celle où c'est Texistence du fait invoqué comme base de Tindemnité qui est contestée; la compétence exceptionnelle du juge de paix ne disparaît pas dans ce dernier cas (*).
1582. Enfin on admet qu'il n'y a plus lieu i la compétence exceptionnelle si le litige exige Tinterprétation du contrat (*).
1583. Dans toutes ces hypothèses, le droit commun reprendra son empire.
Par exemple, le juge de paix sera compétent jusqu'à 300 fr. en dernier ressort et 600 fr. en premier ressort pour les actions en garantie fondées sur trouble à la jouissance ou sur toute autre suite du défaut de jouissance si le droit à l'indemnité est contesté ('). L'action n'est pas une action possessoire donnant lieu à la compétence indéfinie du juge de paix en premier ressort (^).
11 en est de même pour les abus de jouissance du preneur (^).
Vil. Compétence du juge de paix en matière de baux de
meubles,
1584. Les compétences exceptionnelles accordées au juge de paix par les art. 3 et 4 de la loi de 1903 s'appliquent non seulement aux baux d'immeubles, mais encore à ceax de
;«: Gnss. civ., 11 avril 186i), D., m. 1. 166. — Orléans, 10 janv. 1865. D.,63.1 23. — Trib. paix Paris (2« arroncl.;, 9 déc. 1870, I)., 71. 3. 7. — Kioche. \* ni . n. 13'J s. ; itodiùre, op. ciL, I, p. i3; Bourbeau, VII, n. 187 ; Garçonnet, II. p. *Â<' § ii7.
i») Cass. civ., 0 avril 181)8, D., 98. 1. 441 ■ étendue de la chose et question de savoir î?i elle doil avoir cominiinicalion avec d'aulres locaux). — Trib. civ. Bor- <leaux, :^ocl. 181)3, Rec. Uordeaur, 94. 3. 31.
l», Trib. civ. Lyon, 19 nov. 1897, Mun.jud. Lyon, 16 fév. 1898. — Trib. fi>. Novers, 2 mai 1899, DvoU, 7 juin 1899. — Trib. paix Bourganeuf, 10 nov. 1S56, Hec. jusL. paix, 99. 207. — Trib. paix Saint-Marlin-de-Seignaux, 19 ocL 1*^*. Mon. jug. paix, 98. 22. — Trib. paix Tours, 29 nov. 1901, Mon. jug, paix, W« 170. — Garsonncl, 1, p. 589, § 350, noie 7 el H, p. 93, § 447.
,\, Cass. req., 17 nov. 1847, D., 48. 1. 39. — Paris, 16 janv. 1838, D. Rêp-, v» Action povs., n. 47. — Hodiôre, Compél. et procéd., I, p. 71 el 76; Gtrsonod 1, p. 589, § 350, noie 7.
,*; V. supra f n. 1553.
compItknce des juges de paix 913
meubles (*). On objecte à tort que la loi de 1905 parle, dans plusieurs de ses dispositions, de maisons, de fermes, ou de réparations locatives. 11 en est de môme du Code civil au titre du louage, et cependant les dispositions de ce titre sont applicables aux baux de meubles (*).
Cela donne une importance particulière à la détermination de la nature du contrat par lequel un meuble est donné h bail avec faculté, pour le preneur, de s'en rendre acquéreur moyennant imputation des loyers payés ou avec la clause qu'après le paiement d'un certain nombre de termes. Je contrat se transformera de plein droit en vente. Nous avons dit que, d'après Topinion commune, il y a là un bail avec promesse de vente ('). Nous pensons donc que, jusqu'au moment où se produit la transformation en vente, le contrat donne lieu à la compétence exceptionnelle du juge de paix (^).
VIII. Compétence du juge de paix en matière de baux à colonage, de baux perpétuels et de cheptels.
1585. La compétence exceptionnelle du juge de paix en matière de baux s'applique au colonage partiaire ('), car c'est un bail véritable; le loyer, qui ne doit pas excéder 600 fr. pour certaines actions, est alors fixé d'une manière spéciale par la loi (•).
(V) Trib. civ. Foix, 27 déc. 1882. Gaz. l'ai.. 8-3. 2. 128. — Tiib. paix Compiigne, 1.3 nov. 1896, Loi, 16 fév. 1897. — Bourreau, Ue la justice de paij\ n. 125, 140 et 141; Curassoti, Comp. des juges de paix-, n. 2.%; Valéry, Ann. dr. comm., IX, 1895, p. .37, n. 14, note 1. — Contra Trib. paix Paris, 15 juin 1887, Mon. jud. Lyon, 6 oct. 1887. — Poux-Lagier et Pialal sur (^urasson, lac. cH.; Foucher, Commeid. ties luis de 1838, n. 113: Biocbe, Uict. de firoc, v» Comp. civ. des trib. pair, n. 155; Garsonnel, II, p. 56. J; 425, note 19.
(■) V. supra, n. 145.
;*j V. t>upra, n. 17 et 18.
(•) Conlra Trib. paix Compu'gne, 13 nov. 1896, Loi, 16 fév. 1897. — Kn appliquant (d'une manière d'ailleurs contesta])Ic) ridée fau.sse que le contrat tient le milieu entre la vente et le bail, on a- dit que le juge de paix ne peut statuer sur la demande en restitution de l'objet pour défaut de paiement des loyers, si la valeur de l'objet excède 200 fr. — Trib. paix Paris, 14 avril 1.S97, l'and. franc., 98. 2. 54.
(») Trib. paix Moissac, 6janv. 190O, liev jast. pui.r., IIXX). 3i2. — Contra Trib. paix Lavit, 7 fév. 1896, Rev. jtist. pair, 96. [m.
(•) V. supra, n. 1561. — Cpr. Trib. civ. t^arlal, 2^3 mars 1888, Hec. Bordeaux, 88. 2. 95.
Au sujet des difficultés relatives aux comptes d'exploitation annuels entre le bailleur et le colon partiaire, Fart. 11 de la loi du 10 juillet 1889 s'exprime ainsi : « Le juge de paix » prononce sur les difficultés relatives aux articles du compte, » lorsque les obligations résultant du contrat ne sont pas » contestées, sans appel lorsque l'objet de la contestation ne » dépasse pas le taux de sa compétence générale en dernier » ressort, et à charge d'appel à quelque somme qu'il puisse » s'élever » (*).
Cela comprend même les comptes pour les travaux faits par le colon au cours du bail dans l'intérêt du propriétaire et dont il demande le remboursement (') , ou pour des malfaçons ou autres abus de jouissance ('), ou pour une privation de jouissance (*).
En outre, quoique Tart. 11 prévoie le compte d'une année, la compétence du juge de paix s'étend aux comptes portant sur plusieurs années ou sur toute l'exploitation (•): la loi s'est placée en face du cas le plus ordinaire, celui où un compte aurait lieu tous les ans.
Mais, le compte une fois arrêté entre les parties, l'action en payement du reliquat obéit aux règles ordinaires de compétence (®).
D'autre part, il résulte du texte même que la compétence exceptionnelle du juge de paix est restreinte à l'hypothèse où les chiffres du compte sont contestés et que les contestations relatives à Texistence des obligations des parties ne sont pas visées par l'art. 11 de la loi de 1889 (").
1586. La compétence exceptionnelle attribuée au juge de 2)aix en matière de bail par la loi du 25 mai 1838 ne s'appli-
'/; Jugé que l'incompélence du Iribunal civil est d'ordre public. Bordeiux, 21 juil. 1898, Bec. Bordeaux, D9, 1. 2iG.
;«; CotUra Trib. civ. A^en, 26 juin 1891, Gaz, Pal., lU. 2. G6.
,'; Trib. civ. Périgueux, 13 juin 1891, Lois nouvelles, 93, 2. 35, Gaz. PaL^l 2. 454.
^*; Conira Trib. civ. Agen, 2r) juin 1891, précilé.
5| Agen, 8 juil. 1891, Uûs nouvelles, 92. 2. 23, Gaz. Pal., 92. 1. 30.
\ Trib. civ. Cbarollcs, 9 lev. 1893, Luis nouvelles, 93. 2. 88, Gaz. Pal., lA 1.
0 Bordeaux, 21 juill. 1818, liée. Bordeaux, 99. 1. 246. — Trib. civ. Narbono*'. 14 nov. 1899, Loi, 27 nov. 1899.
que pas aux baux perpétuels qui confèrent un droit réel ou un droit de propriété (*).
Ainsi les instances relatives au congément ou à Texponse dans les baux à domaine congéable sont du ressort des tribunaux civils, car ces contestations ont un caractère réel immobilier ('). Mais les experts qui doivent estimer les édifices et superfices sont nommés par le juge de paix (Loi 7 juin- 6 août 1791, art. 1 ; Loi 8 février 1897, art. 6).
La compétence exceptionnelle ne s'applique pas davantage au cheptel (').
IX. Compétence du juge de paix en matière de baux administratifs,
1587. Nous avons dit que les tribunaux administratifs ne -sont pas compétents sur les actions nées des baux communaux ou domaniaux et des droits de place dans les halles et marchés (*).
Pour les baux communaux ou domaniaux, les juges de paix et les tribunaux civils sont respectivement compétents suivant les distinctions admises pour les baux particuliers.
Pour les droits de place, c'étaient toujours autrefois les tribunaux civils qui étaient compétents, ces taxes étant considérées comme des impôts indirects (L. 5 avril 1884, art. 133) et les contestations relatives aux impôts indirects étant de la compétence des tribunaux civils (*). Mais, suivant l'art. 7-5** de la loi du 12 juillet 1905, les juges de paix connaissent à charge d'appel « des demandes en paiement des droits de place >» perçus par les coynmunes ou leurs concessionnaires, lorsqu'il >» n'y a pas contestation sur l'interprétation de l'article ou des » articles servant de base à la poursuite. L'affaire sera jugée
^'1 Trib. civ. Fonlenay-le-Comle, 9 mars 1866, D., 70. 1. 279. — Bioche, Dicl, de pvoc.y v'O Compétence des Irib. de paix, n. 180 s. ; Bourbeau, VII, n. 124 ; Garsonnet, II, p. 56, § 425, noie 19. — V. cep. pour l'art. 3 de la loi de 1838 (aujourd'hui 19051, Garsonnet, II, p. 54, § 425, noie 1.
(*; Carré, Inlrod. à l'élude dfS lois relatives au domaine congéable, p. 244 s. ; Aulanier, Du domaine congéable, n. 227 s. ; Henry, Rev. cril., XXVI, 1897, p. 101.
(3) V. infra, n. 3249.
(♦i V. supra, n. 152S s,
(») Trib. paix Cancale, 3 aoùl 189S, Mon. jug. paix, 99. 29.
» devant le juge de paix du lieu ou la perception est due on >) réclamée ».
§ V. Compétence du tribunal cicil.
1588. Nous n'avons plus à insister sur la compétence du tribunal civil. Elle résulte des principes que nous venons de développer à propos des autres tribunaux. En cette matière comme en toute autre, le tribunal civil est compétent pouf tous les litiges qui ne sont pas déférés à un autre tribunal.
1589. Reconventionnellement ou accessoirement à une demande principale qui doit être portée devant lui, le tribunal civil peut, comme en toute matière, connaître des actions qui sont soumises à la compétence du juge de paix ou du tribunal de commerce. Si, par exemple, il est compétent sur la réclamation du prix, le bailleur peut, en même temps, demander devant lui le montant des réparations locatives, quoiqu'à raison de son montant la demande en réparations locatives doive être portée devant le juge de paix (*).
1589 bis. Conformément au droit commun, le jugement du tribunal civil est sujet à appel si la demande excédait 1.500 fr. ou était indéterminée (-).
g VI. Compétence du juge des référés,
1590. Le juge des référés (il s'agit, comme nous le verrons, du juge de la situation) (') peut être sollicité de prendre des mesures urgentes et provisoires (*), à condition de ne pas toucher au fond, conformément aux art. 806 et 807 C. pr. civ., qui attribuent cette compétence aux juges des référés en tei^ mes généraux, s'il y a titre exécutoire.
Il n'y a pas urgence si la partie qui s'adresse au juge des référés a eu le loisir de s'adresser aux tribunaux et ne Ta pas fait (') ; il y a urgence dans le cas contraire.
{*; Paris, 7 déc. 18%, Loi, 22 janv. 1897.
<') Jugé qu'une demande en résiliation n'esl pas indéterminée; son monlant dépend du montant des loyers restant à courir. Douai, 27 mars 18*J9, Rec. Uohai 99. 103.
i>; Y. infra, n. 1612.
^♦j Hue, X, n. 343. — V. les autorités citées aux notes suivantes.
(•) Rouen, 9 nov. 1896, Droit, 21 nov. 1896.
1591. On pourra solliciter notamment du juge des référés^ en cas d'urgence, les mesures nécessaires pour la conservation de la chose (^) ; la constatation des dégradations (*) ou du dépérissement ('), le règlement des heures et jours de visites en cas de mise en vente ou en location de Fimmeuble (^) : . L'expulsion d'un locataire qui occupe Tinimeuble d'une manière scandaleuse ('), par exemple qui a ouvert, à Tinsu du propriétaire, une maison de tolérance (•) ;
L'expulsion de femmes de mauvaise vie introduites par le locataire dans l'immeuble (") ;
Les réparations urgentes (*), ainsi que l'exécution des autres obligations des parties ('), suivant la procédure que nous étudierons {**^) ;
L'expulsion d'un locataire qui n'a pas accompli les conditions stipulées ("),par exemple faute de garnir suffisamment ou pour avoir dégarni la chose louée (**) ;
(') Paws, 13 juin 1868, S., 60. 2. 16. — Guillouard, I, n. 30.
(«; Trib. civ. Seine, 17 déc. 1889, fiaz. Pal., 90. 2. SuppL, 5.
(*) Angers, 18 janv. 1899, S., lîK31. 2. 79 (pour des vignes, parce que la consla talion ne peut êlre faile que pendant la pleine végélalion;.
(«) Trib. civ. Fontainebleau, 17 oct. 1901, Gaz. l'aU 1901. 2. 718.
.»! Paris, 15 janv. 18^8, D., 78. 2. 180. - Paris, 8 fév. 1883, D., 84. 2. 32. — Lyon, 14 juin 1893, Mon. jud. Lf/on. 23 déc. 1893 '.motifs). — Paris, 8 mai 1895, S.*, i5. 2. 408, D., 95. 2. 328. — Trib. civ. Pau, 29 juin 1904, JLo», 3 sept. 1904 (injures aux autres locataires). — Guillouard, 11, n. 467.
(•) De Belleyme, Ord., II, p. 150; Bazul, Ord., p. 250; Berlin, Ord. sur référé, n. 790; Guillouard, loc. cit.
P) Paris, 27 août 1878, S., 79. 2. 16. — Lyon, 17 mars 1897, Mon. jud. Lyon, 31 juil. 1897. — Guillouard, loc. cil.
(•) Lyon, 2 iév. 1892, Mon. jud. Lyon, 23 août 1892 (même dans le cours d'une instance en résiliation). — Chambéry, 25 mars 1896, D., 98. 2. 326. — Bruxelles, 7 déc. 1895, Pasicr., 96. 2. 121 (nomination d'experts). — De Belleyme, Ord.. II, n. 163 ; Guillouard, I, n. 30 et 168. — Mais il ne peut déterminer à qui incombent les réparations. Bruxelles, 7 déc. 1895, précité. — Cbambéry, 25 mars 1896, précité (molifs).
(♦) Cass. req., 23 juin 1905, D., 1905. 1. 336.
(*•) V. infra, n. 1601.
(»') Paris, 11 fév. 1874, S., 74. 2. 197. — Paris, 10 déc. 1881, Fr. jud., 1881-82, p. 267. — Bordeaux, 9 mars 1890, Rec. Bordeaux, 90. 1. 194 (payement de loyers). — Paris, 29 juil. 1896, D., 97. 2. 31. — Trib. civ. Marseille, 21 oct. 1889, Rec. d'Aix, 90. 2. 46 (chaDgem^nt de destination). — De Belleyme, op, cit., I, p. 574; Guillouard, I,n. 440 ; Tissier, op. cil. infra, § 2 6; Tailliar, op. et toc. cit. infra, n. 3 ; Gérard, op. cit. infra, p. 117; Moreau, op. cit. infra, n. 327; Rousseau etLaisney, vo Référé, n. 97.— Con/ra Dulruc, SuppL à Carré etChauveau, v* Référé, n. 92 bis.
(«) Paris, 21 avril 1860, S., 62. 2. 164. — Paris, 12 janv. 1867, S., 67. 2. 36. —
L'expulsion du locataire qui n'use pas de l'immeuble suivant sa destination ('), ainsi que l'ordre de rendre à l'immeuble sa destination (*) ;
La cessation d'un fait qui menace la sécurité de l'immeuble {'1 ;
L'apposition d'un écriteau indiquant que l'appartement est à louer (•); ainsi que la fixation des jours et des heures pendant lesquels il pourra être visité (').
1592. On admet aussi que le juge du référé peut expulser le locataire pour défaut de paiement du loyer (•).
Toutefois, on dénie toute compétence au juge des référés, s'il s'agit d'interpréter une clause du bail donnant lieu à une contestation sérieuse ('), par exemple si le preneur prétend que le bailleur n'a pas exécuté ses obligations (*) ou oppose une créance en compensation au bailleur (^). De même le juge
Paris, 10 mars 1873, D., 78. 2. 177. — Paris, 12 mars 1874, D., 78. 2. 177. — Paris, 22 mai 1874, D., 78. 2. 177. — Paris, 13 juil. 1874, D., 78. 2. 177. — ParU, 2 mars 1875, D., 78. 2. 177. — Paris, 21 avril 1877, D., 78. 2. 177. — Paris, 22fév. 1878, D., 78. 2. 177. — Bordeaux, 7 mars 1890, Rec. Bordeaux, 90. 1. 194.- Orléans, 23 mars 1892, S., 93. 2. 257, D., 93. 2. 262. — Bordeaux, 26 juil. 1888, S., 92. 2. 249 (sous-note), D., 90. 2. 94 (même si les loyers ont été payés d'avance}. — Trib. civ. Bône, 24 juil. 1901, Jonrn. Irib. alg., 25 sept. 1901. — Trib. civ. Pau, 12 juil. 1902, Loi, 21 ocl. 1902. — Trib. civ. Pau, 29 juin 1904, Loi, 3 sept. 1904. -- De Belleyme, Ord. sur req. et réféi^é, II, p. 137 ; Bertin, Ord. sur req., II, n. 809 ; Bazot, op. cit., p. 254 ; Gérard, Des référés sur placets, p. 116 ; Moreao, ibid,, n. 327 ; Dutruc, Suppl. h Carré et Chauveau, v» Référé, n. 85; Rousseau et Laisney, op. cil , n. 89; Agnel, n. 1130; Guillouard, II, n. 467 ; Tailliar, Diet. de législ , yo Référé, n. 3; Tissier, Noie, S., 92. 2. 251, § 2 c. — Pour le bail à ferme, V. en sens contraire, Paris, 10 déc. 1851, S., 52. 2. 192. — Guillouard, II, n. 517.
('j Lyon, 14 juin 1893, précité. — Guillouard, II, n. 467 ; Tissier, loc, ciL
(*) Aix, 25 nov. 1886, Bull. U'Aix, 87. 206.
(') Paris, 9 mai 1892, Gaz. Pal., 92. 2, SuppL, 25 (dépôt de matières inflaramables, notamment d'objets en celluloïd).
^*) Trib. civ. Marseille, 27 mai 1891, Rec. d*Aix, 91. 2. 202.
;•} Trib. civ. Marseille, 27 mai 1891, précité. — Trib. civ. Bruxelles, 3 juin i&U Cloes et Bonjean, Jurispr. des Irib., 91. 903. — Hue, X, n. 301.
Ci Paris, 21 avril 1860, S., 62. 2. 164. — Paris, 12 janv. 1867. S., 67. 2. 36. - Gérard, op. cit., p. 117; Tailliar, op. et v cit., n. 3; Guillouard, I, n. 467; Tissier. yole. S., 92. 2. 251, § 2 e. - Conlra Paris, 18 juin 1891, S., 92. 2. 249. - Trib. civ. Pau, 12 juill. 1902, Loi, 21 oct. 1902. — Bazot, op. cil., p. 255.
(') Cass. req., 23 juin 1905, précité. — Tissier, loc. cil.
l') Rouen, 3 mars 1880, S., 80. 2. 334. — Trib. civ. Gand, 31 déc. 1894, Pasicr^ 95. 3. 162. — Tissier, loc. cil.
[*) Moreau, op. cit., n. 344; Tissier, loc. cil.
ne peut s'appuyer sur un contrat modificatif du bail, si le sens en est contesté (*).
1593. En cas de clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement, le juge des référés peut ordonner Texpulsion (*), et il en est de même en cas de clause qu'à défaut de paiement le bail sera résilié après commandement (*).
Dans tous les cas, le juge des référés est obligé de prononcer l'expulsion et ne peut renvoyer les parties au principal, s'il a été stipulé qu'à défaut de paiement des loyers, une ordonnance de référé suffirait pour expulser les locataires (*).
1594. Un certain nombre d'autorités, qui admettent le droit d'expulsion du juge des référés, pour défaut de payement du loyer, en cas de bail verbal, le lui refusent en cas de bail écrit ('). Cette distinction ne peut, en tout cas, se justifier (•).
Cependant, lorsque le bail écrit contient une clause de résiliation de plein droit, on permet, même en ce cas, au juge des référés l'expulsion ("^).
Il ne peut ordonner, après l'expiration du bail, l'expulsion du locataire, si ce dernier prétend jouir en vertu d'une tacite reconduction (^).
1595. En admettant que le juge du référé puisse ordonner l'expulsion du locataire pour défaut de payement du loyer, le peut-il encore si le tribunal est saisi d'une demande en paiement, en résiliation ou en saisie-gage rie? La question rentre dans une question plus générale, celle de savoir si le juge des référés peut être saisi quand le tribunal l'est également (•).
(') Cass. civ., 12janv. 1904, S.. 1906. 1. 332, D., 1904. 1.64.
(«) Cass. req., 27 avril 1904, D., 1904. 1. 240. — Paris, 29 nov. 1893, Loi, 11 avril 1894. — Contra Paris, 18 juin 1891, précité.
î») Paris, 22 mars 1897, D., 98. 2. 10.
(•) Paris, 7 juin 1894, Gaz. Pal., 1894, !•' sem.. Table, v© Bail, n. 28.
(■) Paris, 9 juil. 1832, P. chr. — Paris, 31 déc. 1864, S., 65. 2. 132. — Paris, 13 janv. 1886, S., 92. 2. 249 (sous-note), D., 89. 2. 233. — Paris, 12 janv. 1887, Mon.jud. Lyon, 22 avril 1887. — Agnel, n. 1130.
(•) Lyon, 14 juin 1893, Mon.jud. Lyon, Zi déc. 1893. — Tissier, op. «7., p. 251, § 2, n. 2 e.
P) Paris, 9 déc. 1886; 10 fév. 1888; 24 fév. 1888 et 6 avril 1889. S., 92. 2. 249 ; sous-note), D., 89. 2. 233. — Bazot, op. cit., p. 256; Gérard, op. cit., p. 112. — Contra Paris, 18 juin 1891, précité.
(«) Paris, 5 mai 1896, Gaz. Pal., Table, l"sem. 1894, v» Référé, n. 12.
(•) Aff. Paris, 22 mai i874, D., 78. 2. 177 (instance en résiliation de bail). —
1596. Le juge du référé peut, d'après ropinion générale, ordonner l'expulsion du locataire soit après l'échéance du terme ('), soit après le congé donné par le bailleur ('), soit après la résiliation prononcée par un jugement (^). Cette mesure n'a, en effet, rien de définitif, puisque le tribunal ou la cour d'appel conserve le droit de réintégrer le locataire.
Il peut aussi l'ordonner à la requête d'un locataire postérieur auquel le preneur a fait la promesse dévider les lieux (*;.
1597. Le juge des référés peut ordonner l'expulsion d'une personne qui jouit d'un immeuble illicitement (^).
11 peut donc expulser, sur la demande de l'acquéreur de l'immeuble loué, le preneur dont le bail, n'ayant pas date certaine, n'est pas opposable à cet acquéreur {«).
Il ne peut ordonner, sur la demande du bailleur, l'expulsion d'un domestique du preneur, alors même que ce domestique troublerait la jouissance des autres locataires (') ; cette expulsion ne peut être ordonnée par personne ; Texpulsion du locataire est seule possible.
Paris, 22 mars 1897, D., 98. 2. 10 (demande en saisie-gageric). — Berlin, op. cil., I, n. 172 s.; Bazol, op. cit., p. 31)i; Moreau, op. cil,, n. 336 el 3S9; Tissier, loc. cit. — Contra Gérard, op cit., p. 288 s.
{') Cass. req., 4 janv. 18î)S, S., W. 1. 441, D., 99. 1. 164. — Caen, 26 août 181*9. Gaz. Pal., 1900. 1. 120 (même si le preneur a un bail nouveau, si ce bail, faule de date certaine, n'est pas opposable à Tacquéreur qui demande l'expulsion. — Trib. dv. Pau, 6 mars 1901, Loi, 14 mai lî)01. — Berlin, op. cit., II, n. 800; Gérard. op. cil,, p. 115 el 118; Rousseau el Laisney, >« Référé, n. 101 s.; Tissier, SoU* S., 92. 2. 251, § 3 d; Berlin, OrJ. sur leq. et réf.. Il, n. 784 et 803; Bazol, ibid., p. 253 s.
(«) Paris, 8 mars 1870, S., 70. 2. 101. — Paris. 18 sepl. 1871, S., 72. 2. 187. - Paris, l*r août 1890, S., 92. 2. 249. — Grenoble, 4 nov. 1891, S., 92. 2. 268. - Trib- civ. Pau, 3 mars 1898, Loi, 31 mars 1898, Mon. jud. Lyon, 21 avril 1898. - Hue, V, n. 333. — Autorités précitées.
Ci Trib. civ. Ponl-Audemer, 10 juin 1899, France jud., 99. 2. 344.
(•) Paris, 3 fév. 1896, D., 97. 2. 72.
(8) Cass., 23 ocl. 1888, S., 91. 1. 155, D., 89. 2. 190. - Chambéry, 15 déc. 1885. S., 92. 2. 249 (sous-nole). — Paris, 21 janv. 1891, S., 92. 2. 249. — Trib. civ. Piu. 6 mars 1901, précité. — Bazol, Ord. sur req., p. 256; Tissier, Note, S., 92. 2. 249, 5 1 el § 2 a. — Vainement l'occupant invoquerait-il une promesse de bail ;Ptri», 21 janv. 1891, précité. — Tissier, op. cit., § 2 a) ou aurait-il même engagé une instance en résiliation de celle promesse (Tissier, loc. cit.).
(•) Caen, 26 aoûl 1899, Gaz. l'ai., 1900. 1. 120.
('; Contra Trib. civ. Seine (référés), 5 janv. 1897, Gaz. Pal., 97. 1. 163, Droit. 10jxuirjel697.
1598. On soutient que le juge des référés est incompétent pour expulser le preneur qui ne garantit pas suffisamment la ff'rme louée ('); comme, dit-on, les récoltes répondent, aussi bien que les meubles garnissant, des loyers, il faut estimer les récoltes, ce qui est plus long que d'estimer les meubles ; en outre, la célérité de l'expulsion faite de cette manière est incompatible avec les nécessités d'une exploitation agricole, qui ne peut être brusquement abandonnée.
1599. Il peut autoriser le preneur à déménager en cas d'urgence et pour des motifs rendant l'habitation impossible, sous la seule justification des loyers échus (*).
1600. Le juge peut accorder au preneur qu'il expulse un délai modéré pour quitter les lieux (').
1601. La question de savoir si le juge des référés peut ordonner le séquestre des meubles du locataire, rentre dans le commentaire du titre du dépôt et du séquestre (*).
11 peut nommer un expert sur les difficultés qui séparent le bailleur et le preneur ("), car l'avis de l'expert ne s'imposera pas au tribunal.
La procédure suivante est employée pour les réparations.
Le juge des référés nomme des experts qui constatent si les travaux sont nécessaires (*). Dans le cas d'extrême urgence, on autorise même les experts à faire faire immédiatement les travaux qu'ils jugeront nécessaires (^).
1602. Le juge des référés peut ordonner une expertise en cas de demande d'expulsion du locataire pour avoir garni insuffisamment la chose louée, dans le but de s'assurer si celte insuffisance existe réellement {^) ; mais nous avons vu que l'expertise n'est pas indispensable.
(■) Paris, lOdéc. 1851, S., 52. 2. 192, D., 53. 2. 16. — Guillouard, II, n. 517.
(«) Paris, 3 juil. 1886, Gaz. Trib., 31 ocl. 1887.
1») Trib. civ. Pau, 3 mars 1898, Loi, 31 mars 1898, Mon.jud. Lyow, 21 avril 1898.
(*) V. noire Tr, de lu soc, du pi et, du dépôt, n. 1288. — V. encore pour Taffirmative Paris, 2 nov. 1898, Gaz. Trib., 31 déc. 1898, et 99. 1, 2'» p., 146.
(') Paris, 15 déc. 1892, Gaz. Pal., 93. 2" p., 20 (queslion de savoir à qui incombent certaines dépenses). — Bruxelles, 7 déc. 1896, Pasicr., 96. 2. 121.
(•; Lyon, 2 fév. 1894, Mon. jvd. Lyon, 29 mars 1894. — De Belleyme, (h\L, II, p. 163 s.; Gùilloiord, I, n. 108.
(') De Belleyme, toc. cit.; Guillouard, toc. cit.
(•) Guillouard, H, n. 467.
Il peut également ordonner une expertise pour s'assurer si le fermier est dans les conditions requises pour demander une indemnité à raison de la perte partielle de ses récoltes (*).
Il peut encore ordonner une expertise, en cas de destruction de rimmeuble, pour constater Fétat des ruines, afin d'aider à rétablissement des responsabilités (*).
1603. Nous ne pensons pas que le juge des référés puisse ordonner la vente des meubles du locataire (*), car c'est là une mesure définitive et en outre le code de procédure la soumet à des formes spéciales, celles de la saisie-gagerie, qui ne peuvent être éludées. Enfin on ne conçoit pas que cette mesure soit urgente.
1604. Le juge des référés est incompétent lorsque la contestation soulève une question de droit, notamment d'interprétation du contrat (*), par exemple si la nécessité du congé est contestée, c'est-à-dire si Tune des parties prétend que le bail est à durée indéterminée et l'autre qu'il est à terme fixe ('), ou si c'est la validité du congé qui est contestée (*), ou lorsqae l'expulsion est demandée pour Tinexécution d'une obligation
(') Guillouard, II, n. 571.
■*) Paris, 30 déc. 1897, Rec. assur , 08. 244 (incendie).
(») Paris, 10 nov. 1871, D., 72. 5. 379. — Paris, 23 déc. 1872, Gaz. Trih., 17 janv. 1873. — Paris, 7 fév. 1873, S., 76. 2. 313. — Paris, 11 mai 1874, S.. 76. t 313. - Paris, 22 mai 1874, tlaz. Trib., \ 9 et 30 juin 1874. — Paris, 13 janv. 18»6, S., 92. 2. 249 (sous-note, D., 89. 2. 23S. — Paris, 21 janv. 1891, S., 92. 2. 249. - Paris, 2 nov. 1898, précité. — Talliar, v«» Référés; Dutruc, SuppL à Carré et Cliauveau, v® Référé, n. 89 s.; Bazol, op. cil., p. 261 s.; Rousseau et Laisncy, \* Référés, n. 95; Gérard, Des référés sur placels, p. 121; Tissier, Sole, S., 92-1 252, § 4. — V. cependant (pour les cas où les meubles sont peu imporUnls) Pari*, 2 mars 1875, S., 76. 2. 33. — Contra Paris, 6 juin 1872, Gaz. Trib., 21 juin 1871
— Paris, 11 mai 1874, Gaz. Trib., 17 mai.— Paris, 13juil. 1874, Gaz. Tnb., Saoul.
— i>aris, 12 janv. 1887, Mon. jud. Lyon, 22 août 1887.
(*) Paris, 9 mai 1892, Gaz. Pal., 92. 2, Suppl., 25 (contestation sur la deslinatioa de la chose). — Paris, 21 mars 1894, Gaz. Pal., Table, i*^ semestre 1894, v^ Référé, n. 7 et 8 (il ne peut prononcer l'expulsion du locataire qui a cédé ses droits par acte sous seing privé, alors que le bail exigeait un acte authentique, si le $ou$localaire prétend que celle clause a été insérée dans Tintérél du propriélAÎre seul et non du locataire principal). — Paris, 8 mai 1903, Mon. jud. Lyon, 17 juin 1908.
— Trib. civ. Seine, 17 déc. 1889, Gaz. Pal., 90. 2, Suppl., 5 (conlcsUlion sur U propriété des constructions). — Trib. civ, Pau, 6 mars 1901, Loi, 14 mai I9ttf.
(») Cass. civ., 15 janv. 1894, S., 98. 1. 163, D., 94. 1. 396. (•) Lyon, 17 mars 1902, Mon. jud. Lyon, 12 avril 1902. — Trib. civ. Bônc. 5 joiL 1895, Journ. trib, alg., 18 sept. 1895.
contractée par le preneur, mais dont ce dernier prétend avoir été déchargé (»).
De même, lorsque Texistence du bail est contestée, le juge des référés ne peut connaître des actions relatives à Texécution du bail (»).
De même encore, si la fin du bail est contestée, le juge des référés ne peut prononcer l'expulsion du locataire (^).
1605. Comme le juge de paix (*), le juge des référés peut statuer si, d après son appréciation, il est évident que la difficulté soulevée par'le défendeur n'est pas sérieuse et a pour objet uniquement d'écarter la compétence de ce juge (^), car il n'appartient pas aux parties d'écarter les règles de la compétence ratione materiœ,
1606. Le juge des référés ne peut statuer sur la nature d'un bail et ses conséquences au point de vue de la tacite reconduction, car il entrerait dans le fond du procès (*).
Il ne peut déterminer si un acte constitue une vente ou un bail (').
1607. Le juge des référés n'a jamais aucune compétence si le prix annuel du bail ne dépasse pas 600 fr. (*), car ce cas
(«) Lyon, 3 nov. 1891, Mon.jud. Lyon, 30 janv. 1892.
(«) Trib. civ. Bône, 5 juil. 1895, Jonvn. trib.alff., 18 sept. 1895.
(') Cass. civ., 15 janv. 1894, précilé (conleslalion sur les conditions du bail, notamment sur sa durée). — Paris, 18 sept. 1871, précité. — Bourges, 13 août 1889, Loi. 28 août 1889. — Grenoble, 4 nov. 1891, précité (motifs). — Lyon, Ujuin 1893, Mon.jiid. Lyon, ^3 déc.1893. — Berlin, op. cit., II, n. 799; Tailliar, op, el verb. cil., n. 7; Moreau, op. cit., n. 334; Gérard, op. cit., p. 119; Rousseau et Latsney, loc. cil.
(•) W. supra, n. 1551.
(») Gass. req., 4 janv. 1898, S., 99. 1. 141, D., 99. 1. 164. — Casa, req., 27 avril 1904, D., 1904. 1. 240. — Paris, 22 mars 1897, D., 98. 2. 10 (le jujçe des référés peut ordonner l'expulsion quoique le preneur objecte qu'il entend réaliser une promesse de vente contenue dans le bail, s'il résulte des documents que le preneur n*a pas accompli les conditions auxquelles la réalisation de la promesse était subordonnée).
(•) Contra Paris, 1« août 1890, S., 92. 2. 249.— Tissier, Note, S., 92. 2. 249, § 1.
(7) Paris, 21 fév. 1894, Gaz. Pal., Table, 1«' semestre 1894, vo Référé, n. 9.
(») Paris, 14 nov. 1884, S., 92. 2. 249 (sous-note). — Chambér^s 15 déc. 1885, S., 92. 2. 249 (sous-note). — Lyon, 3 juill. 1888, Gaz. Pal., 89. 1. 352. — Paris, . 30 juill. 1888, Gaz. Pal., 89. 1. 142. — Trib. civ. Marseille, 7 janv. 1889, Rer. fPAij:, 90. 2. 34. — Trib. civ. Marseille, 27 mai 1903, Jurispr. Marteille, 1903. 372. — Tailliar, Dict. de législ.el de jurispr. concernant les aubergistes, etc., v» Référé, n. 7; Tissier, Note, S., 92. 2. 249, § 1.
rentre dans la compétence du juge de paix et on admet que le juge des référés ne peut prendre des mesures provisoires que dans les contestations destinées à être tranchées par le tribunal civil; il serait, en effet, singulier qu'une décision rendue à titre provisoire, par le juge des référés, pût être modifiée par le juge de paix, lequel lui est hiérarchiquement inférieur. Enfin la juridiction des référés n aurait ici aucun intérêt, le juge de paix pouvant statuer aussi rapidement que le juge des référés.
Il en est de même, pour la même raisoA, en cas de réparations locatives rentrant dans la compétence du juge de paix (').
§ Vil. Compétence du président statuant sur requête.
1608. Une ordonnance sur requête ne peut pas plus être rendue sur les contestations entre bailleur et preneur que sur toute autre contestation, car les ordonnances de cette nature rentrent dans la juridiction gracieuse. 11 parait cependant que le président du tribunal de la Seine rend souvent, à la requête des établissements de crédit, des ordonnances les autorisant à faire vider les coffre-forts loués, pour un terme expiré, à des personnes qui ne peuvent être retrouvées (^). Cela est illégal (') : car ces ordonnances ne font autre chose que d'expulser des locataires, c'est-à-dire que de prendre une mesure contre un tiers et de donner ainsi une décision contentieuse.
L'ordonnance sur requête ne peut même être sollicitée si le preneur y a consenti d'avance (*) ; car il n'appartient pas aux parties de déroger aux règles de la compétence ratione materiœ,
(M Trib. paix Panlin, 9 août 1889, Loi, 31 août 1889. — Trib. paix LonjuineM, 29 avril 1891, Gaz. Pal., 91.2. 41.
(') Cette intéressante pratique nous est révélée par M. G. Boi\jean, Tr. des ont. sur requêtes sur référé, I, 1899, n. 1068 s. 11 ajoute qu'une ordonnance unique est rendue pour tous les cofTres-forts abandonnés dans le même élablissemeot et qu'elle prescrit toujours la présence d'un notaire chargé de faire inventaire des objets, d'assurer leur conservation et de les mettre au besoin sous scellés.
(*) Bonjean, op. cit., I, n. 1069.
(*) Contra Bonjean, op. cit., 1, n. 1072.