‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 174 sur 298 · COMPÉTENCE « RATIONE PERSON · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE « RATIONE PERSON

1609. La compétence ratione perRonœ varie suivant le caractère qu'on attribue au droit du preneur (*).

Si le droit du preneur est réel, le droit de juger ces conr testalions n appartient pas toujours, comme on pourrait le croire, mais dans la plupart des cas, au tribunal du lieu de la situation. Ce tribunal sera compétent pour toutes les actions qui tendront à la reconnaissance du droit du preneur et des conséquences qui en découlent (*) : action du preneur contre le bailleur en délivrance de la chose, en garantie, en réparations, etc. ; action du bailleur contre le preneur en réparation des dommages causés par sa faute. Mais laction en paiement des loyers est, quelle que soit la nature du droit du preneur, une action personnelle qui doit être intentée devant le tribunal du domicile de ce dernier.

Si, avec nous, on admet que le preneur n'a qu'un droit personnel, le tribunal compétent est, aussi bien dans les instances dirigées par le bailleur contre le preneur que dans les instances dirigées par le preneur contre le bailleur, le tribunal du domicile du détendeur; cette solution l'emporte (').

Si enfin on attribue au preneur un droit réel et un droit personnel, Faction sera mixte (sauf dans les cas où elle a certainement, comme nous l'avons montré, un canactère personnel) et pourra être portée indifféremment, comme toutes les actions mixtes, devant le tribunal de la situation des lieux ou devant le tribunal du domicile du défendeur.

1610. Ainsi, dans notre opinion, le tribunal du domicile du bailleur peut seul connaître :

;*) GÉllouard, I, n. 21.

<*) En ce sens Rouen, 30 juill. 1855, S., 5G. 2. 505. — Paris, 12 mai 1858, S., 58. 2. 263.

\^l Gass., 14 nov. 1832, S., ."iS. 1. 32. — Cass., 21 fèv. 1865, S., 65. 1. 113. — Cass.. 17 déc. 1867, S., 68. 1. 26. — Caen, 24 janv. 1848, S., 49. 2. 533. — Bour;;cs, 27 fév. 1852, S., 52. 2. 638. — Lyon, l^r juil. 1881, S., 83. 2. 212. — Trib. civ. Gray, 13 mars 1891, Gaz. Trib., 8 avril 1891. — Guillouard, I, n. 21 el29; Hue, X, n. 343.

De raction en délivrance (*);

De raction en démolition d'une construction élevée par le bailleur (*).

Le tribunal du domicile du preneur peut seul connaître de l'action en exécution des réparations locatives (').

1611. Ces solutions sont applicables au colonage partiaire si on y voit un bail (*).

Faut-il attribuer compétence au juge de paix du lieu où le bail s'exerce, c'est-à-dire de la situation des immeubles, si on y voit une société ? Cette opinion a été soutenue (•), mais elle nous paraît inexacte, les art, 50 et 59 C, pr., qui fixent cette compétence, ne concernant pas les sociétés civiles dépourvues de personnalité.

1612. Par exception, pour les mesures urgentes, le juge des référés compétent est celui delà situation des lieux (•). Lui seul peut apprécier avec la célérité nécessaire en pareil cas l'état de l'immeuble et l'opportunité des mesures à prendre : comme, du reste, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires, on peut trouver un argument d'analogie dans l'art. 554 C. pr., d'après lequel les difficultés relatives à l'exécution des jugements ou actes requérant célérité sont provisoirement tranchées par le tribunal du lieu, qui renvoie au tribunal d'exécution la connaissance du fond.

1618. D'un autre côté la demande en validité de la saîsiegagerie pratiquée par le bailleur sur les meubles du preneur et la demande en condamnation au payement des loyers ou fermages intentée accessoirement à la première sont jugées

[^) Guillouard, I, n. 95.

(*; Décidé cependant que celle aclion est mixte et que le preneur peut, h son choix, l'inlenler devant le tribunal du domicile du bailleur ou devant le tribunal de la situation des lieux. — Tiib. civ. Pontoise, 10 déc. 1886, Loi, 24 dér. IBdT».

\^} Guillouard, I, n. 211.

[♦) Contra Trib. paix Périgueux, 4 mai 181)7, Mon.jug, paix, 98. 3ïO-^Tribpaix Lagny, 11 janv. 1001, !iev.jusl. paix, 1901. 2%.

(»^ Limoi,'cs, :«) avril 189i, S., 95. 2. 45, D., 95.2. 2V3. — Trib. civ. AgfB. 2i mars iWk, S., 1W5. 2. 21, D., 1904. 2. 296. — Note, S., 95. 2. 45.

['] Cass., 20 nov. 1867, S., 68. 1. 85. — Chambéry, 15 mars 1896, I)., 98. 2. 3ai&w — (^hauveau sur Carré, Lois de la procédure, n. 2764 bis; Dioche, Dicl. de procrU., vo Référé, n. 2:35; de Belleyme, Ord., I, p. 400; Guillouard, I, n. 30: Une, X, n. 343.

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par le tribunal de la situation (*), car les art. 584, 608 et 609 C. pr., attribuent compétence à ce tribunal, en matière de saisie-exécution, pour les demandes en nullité de la saisie et des revendications faites par des tiers ; et, outre que la saisie-gagerie a le même but que la saisie-exécution, Tart. 825 C. pr. applique à la saisie-gagerie toutes les règles de la saisie-exécution.

1614. C*est encore le juge de paix de la situation des lieux qui est compétent en matière soit de réparations locatives (C. pr., art. 3, al. 3), soit à\< indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté » (C. pr., art. 3, al. 4), soit de « dégradations alléguées par le propriétaire » (même texte). On applique souvent la même règle à toutes les contestations visées par Tart. 3 de la loi du 12 juil. 1905 (autrefois L. 25 mai 1838) (*).

La loi détermine enfin le juge de paix compétent en matière de droits de place (^).

1615. Le recours du bailleur contre l'un de ses preneurs pour trouble causé à l'autre preneur, étant fondé sur la garantie, peut avoir lieu, conformément à l'art. 181 C. proc, devant le tribunal saisi de l'action du preneur troublé contre le bailleur, alors même que le tribunal est incompétent ratione personœ (*). On soutiendrait à tort, pour repousser cette solution, qu*il s'agit d'une action principale fondée sur un quasi-délit civil.

{ ; Caen, 10 mars 1881, /Jcc. Caen, 1881, p. 25. — Caen, 22 nov. 1882, Rec. Caen, 1883, p. 270. — Trib. civ. Yvelol, 18 janv. 18G6, Journ.des avoués, XGl, p. 346. — Trib. civ. Caen, 21 déc. 1881, Rec. Caen, 1881, p. 193. — Carré et Chauveau, VI, quest. 2811 ; Uodière, Compét. et proc, I, p. 107; Guillouard, I, n. 31. — Conira Trib. civ. Seine, 29 oct. 1875, Journ. des avoués, XCI, p. •42; Le (îosl, Hev. cril., 1882, p. 621 s.

[*) Rodii're, op. cil., I, p. 86 ; Garsonnel, II, p. Ii4,§ 481, et noie.

{*) V. sufn^a, n. 1587.

(*) Cass., 16 nov. 1881, S., 82. 1. 225, D., 82. 1. 121. — Pascaud, Rev, criL, XII, 1883, p. 182; Fuzler-Merman, art. 1719, n. 125.

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