DU LOUAGE DE CHOSES EN DROIT INTERNATIONAL
1616. La capacité des parties, dans le bail comme dans tout autre contrat, est régie par leur loi personnelle, c'est-àdire leur loi nationale (*).
11 en est de même des questions qui se rattachent à celle capacité. Ainsi les limites dans lesquelles le tuteur et le mari peuvent donner à bail les biens du pupille et de la femme, ou renouveler un bail, ainsi que la sanction des restrictions qui leur sont imposées, sont tranchées par la loi nationale du mineur et de la femme (-).
1617. La question de savoir quels objets peuvent être donnés à bail est tranchée, s'il s'agit d'immeubles, par la loi de leur situation, la possession et la détention des immeubles étant régies par cette loi. Ainsi la location d'une maison de jeu en France est nulle, môme si le bail est passé à l'étranger et entre étrangers.
Mais la location, faite en France, d'une maison de jeu située dans un pays où cette location n'est pas nulle, n'eslelle pas elle-même frappée de nullité comme contraire à l'ordre public? Une question analogue se pose pour la société, et la solution que nous lui donnons dans notre Traité de la société pourra être reproduite ici.
Nous appliquerons également aux meubles la rè^le d'après laquelle la validité du bail est régie par la loi de la situation des biens ('). Si, considérés en bloc, les meubles suivent la personne de leur propriétaire et sont réputés être situés au domicile de ce dernier, ils ont, considérés individuellement, une situation matérielle, et c'est la loi du lieu de cette situation qui doit régir les actes accomplis sur eux.
1618. La forme d'un bail est réglée par la loi du lieu où
(') Hue, X, n. 452 ; Vincent et Penaud, Dicl. dr. i«/., v*» Louage, n. 4. (*) Albéric Rolin, Princip. de dr. hil. privé, III, n. 1221. (») Holin, III, n. 1219.
)a convention est passée et non par la loi du lieu de situation de l'immeuble (*).
Mais on admet que, si la forme d'un acte est régie par la loi du pays où Facte est passé {locus régit actum), cette règle n est pas obligatoire, en debors des cas où il s'agit d'actes authentiques, et que les |)arties peuvent recourir aux formes du pays auquel elles appartiennent si elles sont de môme nationalité.
Si donc deux Français font un bail à l'étranger, ils peuvent, pour la forme de l'acte, se conformer à la loi française {*).
On admet même quelquefois que les parties peuvent recourir aux formes du lieu de la situation. Par suite le bail d'immeubles situés en France pourrait être verbal, même s'il était fait dans un pays qui subordonnerait la validité du bail à un écrit (•).
1619. Les moyens de preuve susceptibles d'être invoqués se ri^ttachent à la forme, et doivent être recherchés en consultant la loi applicable à la forme (*),
il n'en résulte pas que si les parties sont toutes deux françaises, la preuve du bail doive être faite suivant les art. 1715 et 1716 C. civ., quoique l'acte soit passé en pays étranger ('). Car, à supposer que le bail soit valable quant à la forme d'après les lois étrangères, rien ne permet de supposer que les parties aient entendu se référer à la loi i^ançaîse, et on doit appliquer le principe d'après lequel la forme et la preuve sont régies par la loi du lieu où est passé lacté. Les art. 1715 et 1716 dépendent donc de l'application de la loi du pays où le contrat a été passé (•).
■V) Trib. civ. Tunis, 8 et 30 juin 1884,4 et i5 janv. 1892, 12 juill. 1893, cilés par Berce, Bull. Soc. %. co»np . XXVI, 1895, p. 543. — Rolin, III, n. 1220; Hue, X, n. 451 ; Vincent et Penaud, IficL dr. inl. pnvé, v® l^uage^ n. 1. — V. cep. Haule- Gour Angleterre, Dec. du Banc de la Reine, 20 fév. 1883, Jouit?, dr. inl., XI, 1884, p. 82 (le bail de chasse, qui, d'après la loi anglaise, doit être fait par écrit et sou» sceau, comme tout transfert d'un droit de chasse, peut être fait sans ces formalités en Angleterre, s'il s'agit d'immeubles situés en Ecosse).
(*) Audinel, Princ. élément, du dr. inl. privé, n. 364; Rolin, ill, n. 1220.
(') Audinel, loc. cil.
(«) Rolin, III, n. 1220; Hue, X, n. 451; Vincent et Penaud, terb. cit., n. 1.
(•) Conira Rolin, loc. rit.
;•) Hue, X, n. 451 ; Laurent, Dr. civ. inl., VIII, n. 161.
999 DU LOUAGE DES GHOàBS
Il faudrait cependant rejeter cette solutioa si, avec quelques auteurs, on considérait les art. 1715 et 1716 comme étant d'ordre public international (^); il faudrait même décider, dans cette opinion, que les tribunaux français ne peuvent admettre d'autres preuves que celles des art. 1715 et 1716, alors même que Tacte aurait été passé entre étrangers et concernerait des biens étrangers (*).
Mais on n*a pu, pour essayer de justifier ce caractère des art. 1715 et 1716 et les conséquences qu'on en fait découler, qu'invoquer le' but de ces dispositions, à savoir le peu d'importance du litige et la crainte des procès; outre que ces considérations législatives n'ont pas, en réalité, grande valeur ('), elles ne suffiraient pas, fussent-elles irréprochables, à écarter l'application des principes. Tous les textes relatifs à la preuve sont fondés sur des considérations d'ordre public: on admet, en conséquence, que les parties ne peuvent pas y déroger. 11 en est sur ce point des textes généraux (art. 1341 et s.) aussi bien que des textes spéciaux; mais les disposi*ion5 de cette nature n'ont cependant, en droit international, qu'une application restreinte et l'ordre public international n'en commande pas l'application absolue ; ce qui est vrai, ainsi que tout le monde l'admet, des textes généraux, doit l'être également des textes spéciaux.
• 1620. Uest de principe que, les effets de tout contrat dépendant de la volonté présumée des parties (en dehors de ceux sur lesquels cette volonté, même exprimée, n'a pas de prise;, on doit appliquer à ces effets, en droit international, la loi du lieu où le contrat est passé, sauf cependant dans Thypothèse où les deux parties appartiendraient à la même nationalité; dans ce dernier cas, c'est leur loi nationale qui doit être appliquée. 11 semble que ces principes doiyent être admis en particulier pour le contrat de bail (*).
1621. On décide cependant souvent qu'en droit international toutes les règles relatives aux effets du bail d'immeu-
(' Brocher, Covrsde droii inl. privé, 11, p. 210; Vincent cl Pepaud, verb.cU., a. 2.
^*i En ce sens Rolin, loc. cit.
.' V. supra, n. 208.
■* Trib. civ. Tunis, 28 déc. lî^iiS, Cùz rWô., 22mars 181«i.
blés doivent être empruntées à la loi du lieu de la situation ('). On se fonde sur ce que le bail suppose la possession de l'immeuble, sur ce que le juge de la situation né connaît que rarement les lois et surtout les usages du lieu où est fait le contrat, sur ce que, si le contrat est passé ailleurs qu'au lieu delà situation, c'est un simple accident.
il est à peine besoin de dire que nous n'acceptons pas ces arguments. En droit, ils pourraient, s'ils étaient exacts, être invoqués également pour toutes espèces de contrats. En fait, ils ne conduisent pas à un résultat désirable : car, les actions intentées entre les parties étant des actions personnelles, c'est le juge du domicile du défendeur et non pas le juge de la; situation des lieux qui est appelé à en connaître. Or le juge du domicile n'a pas plus de facilités pour connaître les lois et usages du lieu de situation que ceux de tout autre lieu.
1622. Les motifs sur lesquels se basent les principes que nous avons admis ne comportent aucune dlistinction entre le bail de meubles et celui d'immeubles. Pouf le premier comme pour le second, la volonté des parties est vTaiseniblablemènt de s'attacher, suivant les cas, à là loi du contrat ou à leur loi nationale.
Les partisans mêmes de Topitiion qui appliquent aux baux d'immeubles la loi de la situation reviennent au droit commun pour les baux de meubles en se fondant sur ce que, leur situation étant mobile et temporaire, on n'a aucune raison de supposer que les parties se soient écartées des principes généraux ('). Toutefois, pour les baux de meubles' fournis pour g'arnir un immeuble, ils se réfèrent a la loi de la situation de ce dernier, les meubles se localisant au lieu où sont situés les immeubles (*). Ce sont là des' distinctions dépourvues de base et impossibles à justifier.
(') Démangeât sur Fœlix, !)r. int., 1, p. 250; Slory, Comm. on inlern. law (5« édil., Boston, 1857), §§ 270 et 364 ; Von liar, TA. und Pruxin des international len rritafrecht8[i* édit., Hanovre, 1889;, II, p. 108, n. 284; Brocher, Cours de dr. in/crn. privé, II, p. 212, 214 s.; Lauren», l*rinc, de dr. inlern. privé, Vlll, n. 164 s.; Holin, op. cit., III, n. 1222 el 122:j ; ÎIuc, X, n. 452; Vincent el Penaud, verb. cit., n. 4. — Cpr. C. sup. Luxembourg, 14 août 1883, Panier. Luxembourg, H, p. 235.
(*) Brocher, II, p. 217; Holin, III, n. 1236 ; Vincent et Penand, loc. cil.
(>) Brocher, H, p. 215; Rolin, HI, n. 1233.
. 1623. Ainsi les obligations tant du bailleur que du pre^ neur soAt réglées, suivant la distinction que nous avons faite, soit par la loi du lieu où le contrat a été passé, soit par la loi nationale des parties ; elles ne le sont jamais par la loi de la sittiatioû des lieux (*).
Comift'e aucune de ces obligations ft'est d'ordre public et qu'elles reposent toutes sur la volonté des parties, celles-ci» par une disposition expresse de la convention, peuvent appli*' quer la loi qui leur convient.
1624. Nous n'admettons pas davantage que les conditions de la réduction du prix de fermage soient réglées par la loi du lieu de situation (*).
1625. L'art. 1768, qui oblige le preneur à avertir le bailleur des usurpations commises sur son fonds, est un des textes qui se rattachent aux eflPets du contrat ; il est donc régi par la même loi que les autres eflPets ; c'est à tort qu'on y a vu (^) une règle d'ordre public, qui s'applique à tous les baux d'immeubles situés en France.
1626. Certains auteurs pensent que les art. 1733 et 1734, relatifs à la responsabilité des locataires en cas d mcendie, sont des lois d'ordre public, et, par conséquent, doivent s'appliquer aux immeubles situés en France dans toutes les hypothèses {*). Mais, alors même que ces textes seraient d'ordre public, il ne serait pas démontré qu'ils sont d'ordre pubÊc international, et l'on sait que les textes à'ordre public interne ne peuvent être appliqués aux contrats dont les effets sont régis par une loi étrangère. Au surplus, les art. 1733 et 1734 sont si peu d'ordre public que, d'une part, ils peuvent être écartés par la convention et, d autre part, sont l'application d'un principe général, à savoir l'obligation de restituer imposée au détenteur de la chose d'autrui.
1627. Les conditions dans lesquelles le preneur peut con-
(') Contra Rolin, III, n. 1225 à 1227, 1231 s.; Brocher, II, p. 214; Vincent et Penaud, loc. cit.
(•) Contra Von Bar, op. cit., II, p. 108, n. 284.
(*) Brocher, Cours de dr. int. prioé, II, p. 215; Hue, X, n. 451. ' (*) Brocher, Cours de dr. int. privé, 11, p. 213; Laurent, Dr. civ. int., VIII, n. 164; Hue, X, n. 451.
sentir uneia^ssion de bail ou une sous-locatîon rentrent dans les effets du contrat et dépendent, comme tous ces effets, de la volonté présumée des parties ; il y a donc lieu d'appliquer les principes généraux que nous avons rappelés ('). '
Toutefois, lorsqu'une loi interdit d'une manière absolue la cession du bail ou la sous-location sans que les parties puissent déroger à cette interdiction (tel n'est pas le cas pour là défense faite par la loi française au métayer), cette loi s'inspire de considérations d'ordre public et est applicable à tous les biens situés sur le territoire qu'elle régit.
La même solution devrait être admise pour une loi qui autoriserait impérativement les cessions et sous-locations, sans permettre aux parties de les interdire.
C'est encore le droit commun que nous appliquerons aux «ffets de la cession et de la sous-location, notamment dans les rapports entre le bailleur et le cessionnaire ou sous-locataire («).
1628. Les modes d'extinction du contrat dérivent de la volonté présumée des parties, puisqu'il appartient aux contractants de les modifier en décidant^ par exemple, que la perte de la maison louée ne mettra pas fin au bail et que la maison sera reconstruite, ou, en sens inverse, que le bail se terminera par le changement de résidence du preneur. Ici donc encore il faudra appliquer tantôt la loi nationale, tantôt la loi du contrat (').
En se basant sur une théorie que nous avons réfutée (*), on est allé jusqu'à soutenir que la forme, les conditions etles effets du congé, dans le bail d'immeubles, sont régis par la loi du lieu de situation (»). Pour les conditions et les effets du congé, nous nous bornons à dire qu'ils dépendent de la volonté des parties, et qu'il y a lieu, par suite, d'appliquer
(«] RoliD, III, n. 1222.
(*] On applique généralement la loi de la situation. — Brocher, II, p. 214; Rolin, ni, n. 1232.
()) Les auteurs que nous a#ioas réfutés appliquent Jogiquen^eçt la loi de la situation. ^ Rolin, III, n. 12d0, — « et cela notamment en ce qui concerne Tinfluence <lé la vente de Timmeuble loué sur le contrat. — Rolin, loc, et/.
(«) V. âupra, n. 1621.
(•) Von Bar, op, ciL, II, p. 108, n. 281 ; Rolin, III, xu 1228 ; Huo, X, n. 452.
tantôt la loi nationale, tantôt la loi de' la situation. Maisy qaant à la lorme, il faut en tout cas appliquer les principe» généraux sur La forme des' actes en drcjit ^international, principe que tous les anteurs invoquent quand il slagit de déter- ^liner la forme du bail lui-même (•)•
. 101$ a. Qn. admet aussi que les. conditions, de La tacite reconduction sont i^églées par la loi du lieu de situation (')• Ici encore nous nou^ référons, aux principes que-, nous avoD& rappelés. «.
Et nous en dirons autant pour les effets de la tacite recoin duction. . .. .,
11 y a lieu de mettre, à part celui de ces effets qui concerne la durée de rengagement de la caution (C. civ., art .1740).. Les partisans de Topinion que nous avons combattue conviennent eux-mêmes que, le cautionnement formant un con^ trat indépendant du bail, ce n'est, plus la loi de la situation, mais la loi régissant les effets de la généralité des contrat» qu'il faut consulter (').
. 1630. Dans le droit international aussi bien que dans le droit interne, c*est le tribunal du domicile du défendejir qui. est chargé de régler les ^contestations en matière de bail (*).
11 a été décidé cependant qu'en droit international, les contestations relatives à un bail d'immeubles doivent être portées devant le tribunal du lieu de la situation (•). , De là on a conclu que les tribunaux civils français, bien qu'ils soient, d'après l'opinion dominante, incompétents pour régler les contestations entre étrangers, peuvent statuer sur ces contestations si elles sont relatives à un bail d'immeubles situés en France (*).
• On en conclut aussi que les tribunaux français sont en toute
( ) V. supra, n. i618.
. s}) Von Bar, II, p. 108, n. 284; Rolin, III, n. 1228.
(») Rolin, 111, n. 1229.
. (<) Trib. sup. Vienne (Aulriche), 13 juill. 1887, Pane/, franp,, 89, 5. 16, Jwm, dr. inl., 1895, p. 1096.
(•) Paris, 7 mai 1872, Bull, cour-Paris, 72. 74. — Trib. Alexandrie, 5 fév, 1877,. Journ. dr. inl., V, 1878, p. 175. — Hue, X, n. 453. (•) Hue, loc, cit. . : . .
hypothèse incoiapétents si rimmeuble est situé à Tétranger, alors même que le défendeur est domicilié en France (*).
1631. Le traité franco-suisse du 15 juin 1869 (art. 1, § 2) porte que le juge de la situation des lieux connaît des actions « concernant la propriété ou la jouissance d'un immeuble ».
Il suit de ces termes généraux que, contrairement au droit commun, les actions entre propriétaires et locataires sont de la compétence du juge de la situation des lieux (*).
Ce texte est également applicable dans les rapports entre principal locataire et sous-locataire (^).
{') Paria, 7 mai 1872, Bull. Paris, 72. 74. — Hue, X, n. 453.
(■) Trib. civ. Marseille, i8 nov. 1874, Journ. dr. inl., 1875, p. 432. — Vincent, Le traité franco-suisse du "1 S juin 1869, Rev. prat. dr, in/., 1, 1890-91, p. 95, n. 76.
(») Genève, 28 janv. 1889, Vincent, Dicl. de dr. inl., Rev. de 1889, v© Compétence, n. 40. — Vincent, toc, cil.