C. Effets du maintien du bail
111. Le maintien du bail entraîne le maintien de toutes les clauses accessoires qu'il contient C^j. Toutefois il en est autre-
:* V. supra, n. 85.
!* V. cep. Rev. de Venvetf.j n. 63, p. 215 il faudrait appliquer l'arl. 1430 C.civ. ; le bail sérail nul, mais la nullité ne pourrait être invoquée que par l'Etal;.
■. Valelle sur Prou d bon, T/*. de l'étal des personnes j II , p. 372; Magnin, T/'. rfe* minoriléSy ï, n. 673; de Frémin ville, Tr. de la minorilé, n. 531; Dcmolombe, Vif, n. 64i ; Aubry et Rau, I, p.716,§ 113, noie 61 ; Laurent, V, n.48. — Con/mDuranton, ni, n. 545.
:*: Ail, 30 nov. 1863, S., 64.2. 15, D., 64. 2. 47. —Laurent, Vf, n. 469; Baudry- Lacan linerie et Chauveau, Tr. des biens, n. 535.
(»; Cpr. infra, n. 1301 s.
ment si ces clauses ne rentrent pas dans les actes d'adniiaistration (').
Il en est aussi autrement si le bailleur a entendu les souscrire non pas en sa qualité de bailleur, mais à titre purement personnel, c est-à-dire si elles ne concernent pas l'immeuble loué, mais créent k la charge du bailleur une obligation indépendante de cet immeuble (^J.
Dans ces deux cas, le preneur ne peut que poursuivre contre le bailleur personnellement Texécution des clauses ou réclamer contre lui la résiliation du bail pour défaut d'exécution des conditions ('^).
112. Des difficultés peuvent s'élever, par suite de la continuation du bail après la cessation des droits de la pei*sonnè qui Ta consenti, au sujet de la répartition des arrhes ou du pot-de-vin entre cette personne et celle qui a eu, après elle, la jouissance de l'immeuble. Ces difficultés seront étudiées à propos du prix (*).
g II. Preneur.
113. Le bail est un acte d'administration pour le preneur comme pour le bailleur (^); le preneur, en efiet, acquiert le droit de jouir d'une chose, moyennant une somme prise sur les revenus de celte chose même si elle en produit, ou sur les revenus de son propre patrimoine dans le cas contraire; il ne fait aucun acte de disposition sur son capital.
Cela est exact, quelle que soit la durée du bail (*). La loi ne met pas à la capacité du preneur les mêmes restrictions qu'à la capacité du bailleur ; du reste, si les baux de longue durée sont considérés comme dangereux pour le bailleur, ils ne le sont pas nécessairement pour le preneur, auquel ils donnent
(*) Ainsi on a pu décider que Tadjudicalaire sur folle enchère, s'il est lenu de respecter le bail fait par Tadjudicalaire fol enchéri, ne peul se voir opposer clause par laquelle ce dernier cédait un excédent de force motrice d'une machine à vapeur établie sur Timmeuble et lui appartenant.— Paris, 22 mai 1847, P., 47. 1. 659, D. Rép., vo Vente publ. d'imm.y n. 1915-4o. — Fuzier-Herman, art. 1709, n. 59.
;•-») Paris, 22 mai 1847, précité. — Fuzier-Herman, art. 1709, n. 60.
(•) V. in/va, n. 9()5.
(») Guillouard, I, n. 44.
(•) Guillouard, I, n. 48. — V. infra, n. 115 bU.
CVPACJTÉ DU PRKiNKLR 63
le moyen de recouvrer à longue échéance les frais de culture faits dans les premières années du bail.
Ainsi les différents administrateurs dont nous avons parlé sont capables de |H*endre un immeuble à bail : tuteur, mari commun ou dotal, femme séparée de biens (*); il en est de même du gérant ou administrateur de société en tant que les objets loués sont nécessaires à la société (').
Toutefois, nous faisons exception pour Tliéritier apparent et rhéritier bénéficiaire : Tun et Tautre sont chargés dadministrer la succession; ils ne peuvent donc prendre à bail les immeubles d'un tiers; du reste, un acte de ce genre est opposé au but de Fadministration qui leur est confiée et qui doit aboutir à la liquidation.
11 en est de même de la femme qui s'est réservé le droit d'administrer quelques-uns de ses propres ('j.
114. En principe, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut prendre un objet à bail sans l'assistance de son conseil (*], car il peut faire les actes d'administration.
Toutefois, il en est autrement si le bail est excessif eu égard aux ressources du preneur ('),ou s'il ne répond pas à ses besoins (•), car le bail cesse alors d'être un acte d'administration.