‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 19 sur 298 · Le mineur non émancipé ('), l'interdit (*), la femme · texte numérisé non relu

Le mineur non émancipé ('), l'interdit (*), la femme

;*; Guillouard, I, n. 59, et Tr. du mandat, n. 81. — Elle peut même prendre un immeuble à colonage partiaire. Bordeaux, 22 fév. 1878, S., 79. 2. 293. — Ouilloaard, Tr. du mandai, n. 81.

,«;. V. noire Tr. de la soc, du prêt, du dépél, 2= éd., n. 302.

>: Goillouard, 1, n. 59.

••) Cass. civ., 2 déc. 1885, S., 86. 1. 120, D., 86. 1. 128. — Toulouse, 23 août 1855, S., 55. 2. 748. — Trib. civ. Trévoux, 7 juin 1894, Mon. jud. Lyon, 25 mars 1895. — Troplong, I, n. 148; Lalailhède, Note, S., 55. 2. 748; Demolombe, VIII, n. 750; Aubry et Rau, I,*§ 140, noie 18; Guillouard, I, n. 59 bis; Fuzier-Herman, art. 1709, n. 32.

*., Cass. civ., 2 déc. 1885, précilé. — Trib. civ. Trévoux, 7 juin 1894, précité.

— Fuzier-Herman, art. 1709, n. 33. — Conlra Beudanl, L'étal et la cap. des pen.. Il, n. 988.

•î Cass. civ., 2 déc. 18fô, précité. — Trib. civ. Trévoux, 7 juin 1894, précilé.

— Fu2ier-Herman, art. 1709, n. 33.

7) Guillouard, I, n. 59. — - Décidé que si un mineur loue un vélocipède et ne le reâlitue pas, le loueur n'a aucune action contre les parents du mineur, s'il n*a pas demandé à ce dernier de justifier de l'autorisation de ses parents. — Trib. civ. Seine, 6 fév. 1894, Loi, 26 avril 1894.

'■; Guillouard, loc. cil.

64 DU DOUANE Des CHOSES

mariée non séparée (•) ne peuvent remplir le rôle de preneurs.

Le mineur émancipé le peut sans aucune assistance ('}.

Il va sans diie que ces incapables peuvent recevoir, de l'administrateur de leui's biens, mandat de prendre un immeuble à bail. Le mandat peut môme être tacite; on décide avec raison que la Temmc autorisée par son mari à vitrre, en fait, séparée de lui, reçoit implicitement en général le mandat de louer un apparicment ou une maison pour son habitation particulière ^'}, mais qu'il' peut cependant en êlre autrement suivant les ciiTonstances [^).

La femme dont le mari n'esl pas présent, doit être réputée avoir reçu le même mandat (*\

Il faul, dans ces hypothèses, que le prix de la location ne soil pas au-dessus de la condition des époux /^

115 6i>\ Nous rêpôlons que, la loi u*ayant pas limité la durée des baux que peut se faire consentir un admiuistrateur, ou une personne n'ayant que des {Hiuvoirs d'administration, le bail fait à ces (H^r>onnes est valable quoiqu'il excède neuf ans ' .

llô* A i^^léde^ iuoa)Kioilès générales qui viennent d'être êmuuerêes, il e\i>te une inca|Kicitê s|H^ciale, celle du tuteur, quiuo [HMit, >;ins autorisatÙMi du conseil de famille, prendre À Imil les bien> du mineur ^art. 1.10 " .

* .*v> , t>;„ • iv»:? < , 4^ l x^. — ,. \ ..irxi. :.v. f r

^ * 14/ ^ t î - « - !nV //. # if V ,^-„ iNô:?. •: M.::, Tr.Jlier, II, n. 12%; * • > ^ L i»:. ,.,* K V ■ X .^ r . -c< -X v*.\. . f, ;;. n, ko:?: Demolombe, ^\;; ^ '-'^* '' * ' ..<-,*Mr.\ i- > ..: - :vv;:A::rx li Hau, I, p. 843,

• ' '^ ^' ' '''* ^ . e iv:* - . .1" , :.<^. Cl',— \\ noire Tr. des

^ '^^ ^ V ^" » - vvv V î^ ^ xN ^ • . :m V ;• ^-î.e.l:» août 18119,

.^'\" ' *' - '* - v , V., - >- "-r .— Troplong.I,

^^^ ^ • a ' ,.» , . — /. e V -4 Aulreiuenl si la

.., * . '^ " ' M \ >» ' -VicA.re. :ît»déo. 1900,

^."^ ^ ;^ - V * - ^ ...>*.•» . .. ..-* T^, é€ la wc.. ^ ■ • -^i . v x-^M V |.. ^renit pour son

La même solutioa est api)licablc au père administrateur légal dans lopinion qui restreint ses pouvoirs à ceux qui appartiennent au tuteur. Cependant certains partisans de cette dernière opinion décident le contraire, prétendant que les rapports entre le père et Tenfant, en dehors de la gestion, sont libres (*).

Mais les incapacités spéciales de vendre et d'aciieter ne s'étendent pas au bail (').

117. On a soutenu devant les tribunaux qu'il existait une autre incapacité spéciale, celle du copropriétaire d'un objet indivis vis-à-vis de cetobjet; il y a, a-t-on dit, incompatibilité entre la situation du preneur et celle du propriétaire. Cette prétention ne pouvait qu'être rejetée (=*) : le copropriétaire auquel il est fait bail de Timmeublc indivis est propriétaire de sa portion indivise et preneur des autres portions, dont il n'est pas propriétaire.

Il est inutile de dire que ce bail, pour être valable, doit être consenti par tous les copropriétaires ou tout au moins — c'est une question qui sera étudiée ailleurs (*) — par la majorité et que, s*iln'estconscnti queparquelques-uns, il n'est opposable qu'à ces derniers {';; à plus forte raison l'un des copropriétaitaires ne peut-il, de sa propre autorité, donner à bail l'immeuble indivis ('). Mais si le bail est consenti par tous les copropriétaires, on peut admettre, en fait, que le bail portera, après que l'immeuble sera attribué à l'un des bailleurs, sur cet immeuble entier, sans déduction de la i)art du preneur et bien entendu avec une augmentation de loyer pour cette part (•).

En tout cas un propriétaire ne peut prendre à bail sa pro-

comple, serait nul. — Berlin, Cliambve du conseil^ 3« éd., I, n. 494. — Pour la cession du bail, v. infra, n. 1060.

»' Demolombe, VI, n. 442; Aubry el Rau, I, p. 786, § 123, noie 43.

(• V. gupra, n. 81 bis,

',! Hennés, 9 janv. 1858, S., 58. 2. 548, D., 58. 2. 213. — Trib. civ. Gex, l»'mars 1899, Droit, 28 mars 1899. — Guillouard, I, n. 55: Fuzier-IIcrman, art. 17W, n. 55.

* V. in/ifl, n. 136.

') V. à propos du baU fait à un tiers, infra^ n. 132 s.

(• Orléans, 29 août 1849. P., 49. 2. 284. — Fuzier-Herman, art. 1709, n. 51.

^) Trib. civ. Gex, !•' mars 1899, précité.

Oj.ntr. de louage. — I. 5

pre chose ('); car il est impossible que vis-à-vis de lui, le bailleur exécute les obligations du bailleur. 11 va sans dire cependant que le propriétaire peut prendre sa chose à bail de Tusufruilier.

118. D'autres incapacités spéciales existaient autrefois et ont disparu (*).

119. Les représentants des incapables, par cela même qu*ils peuvent prendre un objet à bail pour ces derniers, ont le droit de fixer les conditions du contrat.

Ainsi un tuteur peut mettre à la charge du mineur les réparations de la chose (').

120. Si toute personne capable d'administrer peut prendre un bien à bail, il va sans dire que le bailleur est libre de ne pas louer à un preneur avec lequel il ne lui plaît pas d'avoir des rapports.

Les aubergistes et hôteliers eux-mêmes ont, en règle, et à part les mesures de police prises à cet égard, le droit de refuser de loger les voyageurs sans en avoir à en donner les raisons (*). L'ordonnance du 20 janvier 1563 leur interdisait de refuser sans cause les voyageurs (art. 19); mais cette ordonnance a été abrogée par la loi des 2-17 mars 1791, qui proclame la liberté du commerce (^).

(• Trib. civ. Bruges, 17 fév. 1903, S., lî;03. 4. 15.

[*^ A Home, il était défendu aux soldats de prendre des biens à bail, parce que cela les détournait du service militaire. L. 31 et /. ulL, C, De loc; nov. 126. — Dans l'ancien droit, les gentilshommes ne pouvaient, sous peine d'être privés de la noblesse, prendre à bail des bénéfices ou dîmes. Ord. de Blois, art. 4; Argou, II, p. 275. — Les étrangers pourvus de bénéfices ne pouvaient louer qu'à des Français, sous peine de perdre leur bénéfice. Argou, II, p. 275.

V Contra Trib. civ. Seine, 8 août 1895, Droit, 15 sept. 1895. — Ce jugement prétend qu'il y a là une libéralité.

î* Trib. civ. Nice, 7 avril 1892, S., 92. 2. 189, D., 94. 2. 132. — Jay, Dicl. des jusl. de paix, v» Aubergiste, n. 14; Dioche, t6«/., eod, i;o, n. 1; Dutruc, Dicl. du contentieux roinm.^ eod. î»®, n. 4; Huben de Couder, Uict. de dr. comtn., v« //d/e- /i>r, n. CO: Tailliar, IHct. de lég. ei de jurispr. concernant les aubergistes^ elc., vo Lib. du cowiw., n. i) s.; Agnel, Code des proprié tait es, n. 1004. — V. sur la conciliation des lois 1 § 8, et 3, p?*., de recept. naut , Vangero w, PanrfeÂ/., III, § 648, note 1 et les autorités qu'il cile. — En Suisse, une loi vaudoisc de 1868 ;arl. 21)) porte que les aubergt^tes ne peuvent refuser, à moins de motifs reconaus valables, aussi longtemps qu'ils ont de la place, de loger les voyageurs qui ne ré><islenl pas à payer leur logement.

i» Cass., 2 juil.*185'i. S., 57. 1. 718. — Cass., 2 oct. 1857, S., 58. 1. 80. — Cass., ISjuil. JS02, S.,0'i. 1. 99.

Ua entrepreneur de théâtre ou de spectacle a le même droit (•).

121,Ce droit des propriétaires donne à craindre qu*ua particulier puisse ne pas trouver à se loger : par exemple il est mis à rindex en raison de considérations religieuses ou politiques par les habitants d'une ville dans laquelle ses fonctions ou ses intérêts l'obligent à résider ; ou bien c'est un magistrat qu'on sait être menacé de mort violente; ou bien encore il exerce une profession à laquelle s'attache une répugnance g^énérale.

On ne peut évidemment, même avec l'agrément de l'autorité^et quoique la solution contraire ait été proposée, recourir aux formes de l*cxpropriation pour cause d'utilité publique (^). D'abord ou ne voit pas, sauf peut-être dans l'hypothèse où il s'agit d'un fonctionnaire indispensable aux intérêts de l'Etat, que l'utilité publique ait rien à faire ici. Dans tous les cas les formes de l'expropriation sont réservées à une expropriation à titre d'aliénation, et ne peuvent être étendues à une expropriation à titre de location.

Un décret du 18 juin 1811 (art. 114) est intervenu pour permettre aux exécuteurs des hautes-œuvres de trouver un logement;' il punit de peine correctionnelle celui qui, requis de les loger, refuse de le faire; mais ce décret, dont la légalité est d'ailleurs contestable (^), n'oblige pas civilement les particuliers à loger l'exécuteur des hautes-œuvres (^).

SECTIOiN 111

Page 1