‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 2 sur 298 · DÉFINITIONS · texte numérisé non relu

DÉFINITIONS

1. Le louage est uq contrât ' |T8ip lequel une personne (bailleur clans le louage de chôs'eé^ locale i:r àann le louage (l'ouvrage) s engage à mettre pendant ilnceflain temps sa chose ou son activîlé au service d'une autre' personne //)r^neur dans le louage de choses, patron ou maure dkûslo louage d'ouvrage), moyennant un certain prix ( loyer, fermctgè dans le louage de choses, loyer, salaire ou honoraire dans le louage d'ouvrage), que celle-ci s oblige de lui payer.

2» ^ li y a deux sortes de contrats de louage : — Celui des choses, — Et celui (F ouvrage » (art. 1708).

Les Romains distinguaient trois espèces de louages : 1*" locatio conductio rerum ; 2* locatio conductio operarum ; 3** locatio conductio operis. Les deux dernières sont confondues dans le code civil, sous la dénomination générale de louage d'oùvrage (art. 1708 et 1710) 0).

3. ce Le louage des choses est un contrat par lequel l'une » des pariies s'oblige à faire jouir l'autre d\ine chose pendant » un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci M s* oblige de lui payer » (art. 1709).

{»} V. inn-a, II, n. 1632 s.

CONTR. DE Ii>UAOE. — I. 1

Celle des parties qui s'oblige à procurer la jouissance de la chose porte le nom de haillevr ou locateur, La première de ces deux dénominations est plus usitée que la seconde. L'autre partie, qui s'oblige à payer le prix comme contrevaleur de la jouissance, est désignée sous la dénomination générique de preneur, et sous les dénominations spéciales de locataire, quand la chose louée est une maison ou un meuble, de fermier, quand c'est un fonds rural et que le prix de la location est ferme, et de colon pariiaire, quand c'est un fonds rural et que le prix consiste dans une quotité des fruits. Ordinairement cette quotité est de la moitié, et alors le colon partiaire est aussi appelé métayer, de meta, moitié. On donne même souvent le nom de métayer à tout colon partiaire, sans tenir compte de la quotité des fruits qu'il doit livrer au bailleur.

« Le louage d*ouvrage est un contrat par lequel Cune des » parties s* engage à faire quelque chose pour l'autre, moyen- » nant un prix conveixu entre elles » (art. 1710).

Celle des parties qui fait travailler et qui paie le prix du travail ponte Jô'ùQrtr de maître, et l'autre, celui de domestique, çkeriér, 'entrepreneur, architecte, voiturier, suivant les :c{i»/C'^fcette dernière partie qui doit être considérée comme jj([)ûànt dans le contrat le rôle de bailleur; la chose louée est le travail ou l'industrie.

4. « Ces deux genres de louage [le louage des choses et le » louage d'ouvrage] se subdivisent encore en plusieurs espèces h particulières : — On appelle bail à loyer, le louage des » maisons et celui des meubles; — Bail à ferme, celui des a héritages ruraux; — Loyer, le louage du travail ou du ser- » vice; — Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se » partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. — » Les devis, marché ou prix fait, pour reyxtreprise d'un ou- » vrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, » lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage » se fait. — Ces trois dernières espèces ont des règles parti- » c?//ï^r^s» (art. 1711).

11 n'y a qu'une observation à faire sur ces définitions, c'est que dans le langaj^e courant le louage de travail ou de servi-

ces né s'appelle jamais loyer ; on lui donne le nom de louage de services ou de contrat de travail.

5. Nous étudierons successivement le louage des choses et le louage d*ouvrage .dans deux titres distincts. Un troisième titre sera consacré au cheptel, qui est en général une variété du louage de choses, mais dont la loi fait un contrat particulier.

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