Caractère restrictif des clauses
6. Trouble relatif aux portions de Tlmmeuble occupées par le bailleur ou par des tiers.
480. Ce Irouble donne lieu à garantie. Exercice ou bail en vue de l'exer-
cice d'un commerce ou d'une industrie entravant la jouissance du preneur. Exhaussement d'uf.e portion de l'immeuble. Autorisation à un autre locataire de faire des clôtures. Démolitions et reconstructions 25'J
481. Industries ou commerces qui entravent la jouissance au point de
vue moral : maisons de jeu, de prostitution 261
482. Industries ou commerces bruyants : école, café, atelier, etc. . . 262
483. Industries ou commerces dangereux ou insalubres : poudre,
pétrole, etc. Location en garni. Profession amenant une grande affluence de personnes. Location du pas de la porte ou de la cour. Industrie provocant de mauvaises odeurs. Industrie qui augmente la prime d'assurance 263
484. Location à une personne exerçant un commerce ou une indus-
(N-) Pl««
trie similaires de ceux d'un autre preneur. Du cas où une industrie déterminée était imposée au preneur. Du cas où le Jbailleur connaissait la profession du preneur 264
485. Suite. Cas où le local loué à ce dernier n*était pas disposé pour
Texercice de ce commerce ou de celle industrie 265
486. Suite. Cas où un autre preneur, dans le cours de sa jouissance,
exerce une industrie similaire 265
i87. Suite. Cas où il est certain que la garantie est due : engagement formel ou tacite du bailleur; cas où le second preneur agit contrairement à son bail, etc. — Cas où il ne peut y avoir lieu à garantie : droit de louer pour un commerce simUaire réservé p«r le bailleur, elc 266
488. Suite. Le bailleur ne doit pas garantie pour le commerce simi-
laire à celui que le preneur n'exerce pas dès son entrée en jouissance. Exceptions 268
489. Suite. Le preneur qui changé de profession a-t^il droit à la garan-
tie pour rexercice de la profession similaire à celle qu'il exerçait primitivement? Preneur revenant à sa profession primitive 270
490. Suite. En cas de profession immorale, le preneur n'a pas droit à
garantie 271
491. Suite. La garantie promise est due même si le second preneur
avait exprimé l'intention d'exercer la profession similaire. . . 271
492. Suite. Du cas où le preneur qui exerce un commerce similaire
contrevient à son bail 271
493. Suite. Du cas où un preneur auquel la garantie est due change de
profession dans le cours de sa jouissance 272
494. Suite. Responsabilité pour une sous-location en vue d'un com-
merce similaire 272
4%. Suite. Dans quels cas une profession est similaire d'une autre. . 272
496. Suile. Du preneur qui accessoirement vend les mêmes produits
qu'un autre preneur. Du cas où ces produits sont l'objet principal du commerce de ce dernier 273
497. Suile. La clause de ne pas louer un conunerce identique permet
de louer pour un commerce analogue 375
498. Suite. Du cas où des commerces de même dénomination ont, en
fait, des objels différents 275