Suite. Pouvoirs du juge du fait TO
500. Suite. Le bailleur peut-il lui-même exercer une profession simi-
laire? 275
501. Le bailleur peut louer à qui l'entend, sans être obligé à garan-
tie, même vis-à-vis du preneur auquel un certain mode de jouissance esl imposé. Du cas où celle dernière obligation
est retirée 2^
501 bis. Le bailleur d'une maison occupée bourgeoisement peut louer une
parlie pour un commerce 2Î6
502. Peu importe qu'il soit constaté dans le bail que la maison esl
habitée Lourgeoisement. Clauses ou volonté contraires. . . . ?7« COS. Le bailleur esl tenu du fait d'un autre preneur même si ce dernier a promis de garantir le bailleur 277
(N") Psgcs
504. Sanction de Tobligation de garanlie en ce qui concerne les pro-
fessions dont Tinstallalion est interdite. Rapport entre le preneur garanti et le bailleur 277
505. Suite. Rapports entre le bailleur et le preneur dont le fait donne
lieu à la garantie 278
506. Suite. Rapports entre ce dernier et le preneur garanti 279