Lot*sque les arrhes sont postérieures à la convention
(V- Dijon, 15 janv. 1845, S., 46. 2. 163, D., 45. 2. 109. — Fuzier-Herman, art. 1709, n. 86.
(«j Guillouard, I, n. 42.
0 Dijon, 15 janv. 1845, précité. — Trib. paix Toulouse, 3 mars 1898, Loi, 16 mai 1898.
(*) Dijon, 15 janv. 1845, précité ^arrhes de 25 fr. pour un bail dont le prix est de 2.300 fr., augmenté de prestations nombreuses en nature;. — Fuzier-Herman, art. 1709, n. 7.
(•) Même arrêt.
^*) Môme arrêt.
parfaite, elles constituent évidemment, comme en matière de vente, l'exécution du contrat qui, déjà antérieurement définitif, reste irrévocable et dont les parties ne peuvent pas se dégager en abandonnant les arrhes ou en les restituant au double (*).
197. Dans le cas où les arrhes ou le denier à Dieu constituent l'exécution du bail, la preuve de leur remise autorise la partie qui se prévaut de lexistence du bail, à invoquer un acte sous seing privé de bail, non fait double, puisque la nécessité des doubles est supprimée par Fart. 1325 C. civ., quand le contrat a été exécuté par le co-contraclant du demandeur (^). Il en est ainsi soit que le demandeur ait payé les arrhes ('), soit qu'il les ait reçues; dans les deux hypothèses, en eflet, son co-contractant a concouru à l'exécution.
Mais lorsque les arrhes ou le denier à Dieu ont pour objet de permettre aux parties de se dégager, leur remise, qui n'est plus l'exécution du contrat, ne permet pas à la partie qui veut prouver le bail d'invoquer un acte sous seing privé non fait double.
198. Quels que soient les effets des arrhes, du denier à Dieu ou du pot-de-vin, ils constituent, une fois que le contrat est devenu parfait et s'ils émanent du preneur, une partie du prix, puisqu'ils consistent dans une prestation fournie par le preneur au bailleur dans le but d'obtenir la jouissance de la chose louée (^).
Il en résulte que si le bail est résilié avant l'expiration de la durée fixée, une partie de ces prestations doit être restiluéc au preneur (»).
Il en résuite aussi que dans le cas de tacite reconduction,
». Paris, 13 mars 1820, S. chr.
C) Paris, 13 mars 1820, S. chr. — V. supra, n. 186.
(»; Paris, 13 mars 1820, précité.
(*; Douai, 28 juin 1839 et 30 décembre 1839, S., 46. 1. 64 .en noie), D. Rép„ vo Louage, ii. 111-1» et 2» (pot-de-vin). — Douai, 7 nov. 1845, S., 46. 2. 64, D. Rép,, v« Louage, n. 543 (pot-de-vin). — Rennes, 21 nov. 1889, S., 92. 2. 35 (motifs) (pot-de-vini. — Proudhon, Tr. de V usufruit, III, n. 1219; Toullier, XII, n. 408 ; Duranlon, XIV, n. 312.
(»= Y. infra, n. 1385.
au prix du nouveau bail doivent s'ajouter les mêmes prestations (*).
Il en résulte encore que si le bail est consenti soit par un usufruitier sur un bien soumis à l'usufruit, soit par un mari commun, ou ayant la jouissance des biens de sa femme, sur les biens propres de la femme, et que ce bail n'expire qu'après la cessation de l'usufruit, de la communauté ou de la jouissance du mari, il doit être tenu compte, par le mari ou l'usufruitier au nu propriétaire ou à la femme, d'une portion de ces prestations, correspondant au temps qui s'écoulera jusqu'à l'expiration du bail (*).
19^. Nous nous occuperons de la preuve de la remise des arrhes ou du denier à Dieu, à propos de la preuve du bail (»).
200. A côté des baux conventionnels, Fancien droit reconnaissait les baux judiciaires pour les immeubles d'un débiteur saisi ; les commissaires aux saisies réelles les donnaient à bail par adjudication (^). Cette espèce de bail a disparu, par suite des modifications apportées à la procédure de la saisie immobilière.
11 n'en est pas moins exact que les baux peuvent, encore aujourd'hui, être faits par adjudication.
201. En pratique, seuls, parmi les baux de biens appartenant à des particuliers, ceux de biens ruraux sont quelquefois faits par adjudication.
La loi des 23-28 octobre-3 novembre 1790 (tit. 2), qui défeudait à l'Etal de régir lui-même le domaine public et ordonnait deraffermer (art. 1"), indiquait la forme que devaient avoir CCS baux ; cette forme étaitcelledeI*adjudication(art. 13),con- Jormément à Tancien droit ('). Toutefois le bail à l'amiable était autorisé dans les cas où il était impossible de procéder par adjudication, soit parce que la nature et la situation des biens
.' V. infra, n. 1429.
.«} Proudhon, op, cil., III, n. 121î>; Toullicr, XII, n. i08 ; Duranlon, XIV, II. 312.
> V. ïH/V'ûf, n. 201).
V Argou, II, p. 2i»3, liv. III, cb. XXVII.
*) Polhier, n. 370 s. — Onl. fêiJ. 15tk>, art. 4.
FORMES DU BAIL Ht
ne le comportaient pas, soit parce que radjudication aurait été tentée sans succès, soit parce que TEtat avait besoin de trouver dans le locataire des garanties spéciales d'aptitude et de moralité (*).
Aujourd'hui, suivant Tart. 7 al. 1 de la loi du 6 déc. 1897, les baux des biens de l'Etat peuvent toujours être fuits à lamiable {').
Les lois déterminent les formes de ces baux (').
L'art. 17 du décret du 30 déc. 1809 exige que les fabriques des églises recourent, pour la ferme de la location des chaises, à l'adjudication.
Mais cette formalité n'est pas nécessaire pour la location directe des chaises aux particuliers (*J.
L'arL 9 du décret du 6 nov. 1813 porte, en ce qui concerne les biens dépendant des cures, évôchés, chapitres et séminaires : « Les titulaires ne pourront faire de baux excédant neuf ans que par forme d*adjudication aux enchères et après que l'utilité en aura été déclarée par deux experts qui visiteront les lieux et feront leur rapport : ces experts seront nommés par ier-souspréfet, s'il s'agit de biens de cures, et par le préfet, s'il s'agit de biens d'évèchés, de chapitres et de séminaires. Ces baux ne continueront, à Tégard des successeurs dos titulaires, que de la manière prescrite par l'art. 1429 C. civ. ». 11 a été décidé que le locataire ne peut se prévaloir de l'absence des formes prescrites, parce qu'elles ne sont exigées que dans Tintérôt du bailleur (•).
202. Nous avons examiné, à propos de la capacité, si les baux de plus de neuf ans, consentis par un tuteur, doivent être faits en justice (*).
' L. 19 aoûl-12 sept. 1791, art. 8, § 2. — Dec. min. fin., 9 flor. an VI. - Cire, réîç., n. 126.
« L. 0 20 mars 1791, arl. 7. - L. 19 aoûl-12 sept. 1791, arl. 8. — V. Hev. de Venreg., 1892, n. 53, p. 186 el 187.
'.,*) Contra Trib. civ. Lodève, 4 fév. 1891, qui en conclut que si le conseil de fabrique a loué moyennant un prix uniforme les cbaises aux premiers inscrits, les particuliers lésés peuvent demander à ses membres des dommages-intérêts.
\ Cass., 17 nov. 1890, S., 9i. 1. 144. — Tnb. civ. Alger, 22 janv. 1887, Hev. ahjér., 90. 144.
^* V. supra, n. 61.