Lorsque l'aveu est fait dans un acte auquel est étran
;') Paris, 20 mai 1858, S., 58. 2. 606, D., 59. 2. 39. {>) Cass., 5 mars 1856, S., 58. 1. :^9, D., 56. 1. 140. (») Cass., 5 mars 1856, S., 58. 1. 389, D., 56. 1. 146. (♦j CoHba Planioi, II, n. 1672.
(»; Caen, 19 fév. 1901, précité.
•i Cass. req., 26janv. 1885, S., 85. 1. 109, D., 85. 1. 234. — Caen, 12 nov. 1883, S., 84. 2. 15, I). 'SOUS Cass., 26 janv. 1885\ 85. 1. ^34. — Guillouard, I, n. 77 bis.
gère la partie qui invoque le bail, elle peut, soit, s'il s'agit d'un acte notarié, obtenir une ordonnance du juge qui lui permettra de se faire délivrer un extrait de cet acte (*), soit, s'il s'agit d'un acte sous seing privé, en exiger la présentation.
218. Dans le cas où l'interrogatoire ne constitue pas un aveu formel, il se peut qu'il réunisse les conditions nécessaires pour former un commencement de preuve par écrit; dans ce cas, nous y voyons un commencement de preuve autorisant la preuve lestimoniale; la jurisprudence décide logiquement le contraire (')
219. L'art. 1715 dit lui-même que « le serment peut être déféré h celui qui nie le bail »>. Cette disposition était inutile, puisque la preuve par témoins seul est interdite. De même le serment peut être déféré à celui qui affirme l'existence du bail; enfin il peut être référé à celui qui l'a déféré par celui à qui il a été déféré. Toutes ces solutions sont l'application du droit commun.
Mais, conformément au droit commun, le serment n'est pas recevable s'il est conçu en termes complexes (').
220. L'art. 1715 vise, par ses fermes généraux, avec le sermentdécisoire, déféré par l'unedes parties à l'autre, le serment soppléloire, déféré par le juge pour compléter les preuves qailui sont sou mises (*); ce mode de preuve doit être également admis en notre matière, même si on veut que l'art. 1715 ait fait uniquement allusion au serment décisoire; car nous avons montré que, sauf la preuve par témoins, tous les modes de preuve sont admis en matière de bail verbal.
221. On a décidé (jue, vis-à-vis des tiers, les parties peuvent prouver le bail par tous les moyens {^). La question dépend de celle de savoir si les textes limitatifs des modes de preuve s'appliquent seulement dans les rapports entre les parties ou s'appliquent également dans les rapports de ces
.'; Paris, 20 mai 1858, S., 58. 2. 666, D., 59. 2. 39. («: Alger, 17 ocl. 1892, D., 93. 2. 314. .*., Trib. Luxembourg, 8 fév. 1893, D., 94. 2. 84. (•) Hue, X, n, 279. — Conlra Planiol, II, n. 1672. ,* Chambéry, 15 juin 1891, Rec. Chambénj, 91. 236.
dernières avec les tiers. On sait que la prenûère opinion est généralement admise.
222. Il a été décidé aussi que, pour la preuve du bail, le droit commun devient applicable lorsque Texisfence du bail est invoquée non pour forcer Tune des parties à exécuter ses obligations vis-à-vis de l'autre, mais pour servir de base, entre le bailleur et le preneur, à une autre prétention, par exemple pour justifier que le bailleur est propriétaire de Timmcuble et que la personne qui s'en dit possesseur n'est que fermier ('). Cette solution est des plus contestables. C'est d'une manière absolue que la loi restreint la preuve du bail, et les motifs auxquels elle obéit interdisent toute distinction (*).
Le preneur ne peut pas non plus, pour échapper aux restrictions posées par l'art. 1715, invoquer sa détention en formant une réintégrande contre le bailleur (^).
223. En tout cas ce n'est pas invoquer le bail, que d'agir contre un tiers détenteur, ce tiers fût-il effectivement fermier, pour l'obliger à restituer les fruits ; la preuve de sa détention peut donc être faite par témoins, et cela, comme il s'agit d'un simple fait, même au-dessus de 150 fr. (*). Le preneur qui soutient qu'il détient en vertu d'un bail doit alors établir l'existence de ce bail suivant les règles posées par l'art. 1715.
Le bailleur qui n'est pas en état de prouver le bail peut trouverdans cette solution un moyen indirect d'en faire avouer l'existence par le preneur.
223 bis. Si le bail est commercial, la preuve peut en être faite par tous moyens, conformément à l'art. 109 C.com., qui s'applique à tous les contrats commerciaux (»).
224. Une proposition a été faite à la chambre des députés, il y a peu d'années, pour la réforme de l'art. 1715 et des autres textes qui, en matière de transaction et d'antichrèse
(•; Pau, 17 nov. 1865, S., G6. 2. 153, D., 66. 2. 164.
(« Aiibry et Rau, VIII, p. 303, § 762, noie 9.
(') Trib. civ. Cambrai, 26 nov. ly03. Gaz. Pal,, 190i. 1. 42.
(•j Nîmes, 1" août 1836, S., 38. 2. 125, D. Rép., yo Louage, n. 129-3-». - Touiller, IX, n. 32; Troplong, I, n. 114. — V. infra, n. 230.
(*) V. infra, n. 269. — V., à propos du congé, t/i/V'fl, n. 1255. — Sur les ca* où le bail est commercial, v. infra, n. 15-36 s.
PfiKUVE DU BAIL 123
(art. 2044 et2085),(iéro^entdG la même maQière que Tart. 1715 aux règlesgénérales de la preuve (*). Cette propositioa, re^ poussée par la commission nommée pour Tcxaminer (*) et par la commission de la réforme judiciaire ('), n'est pas venue eu discussion.