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Si le bailleur est décédé, ses héritiers ne peuvent pas

lencedu bail, si celte existence est démontrée. — Gass., 5 mars 1856, S.^ 58. 1. -mo., 56. 1. 146.

' Aubryet Rau, IV. p. 467, §364; Laurent, XXV, n. Id. — Contra Metz, 10 avril 1856, S., 57. 2. 145. — Guiliouard, I, n. 79; Hue, X, n. 2a>.

^. Grenoble, 8 avril 1809, P. chr. ,de la part du bailleur, par a fortiori de ce qu'il est cru sur son serment).

' Contra Trib. civ. Seine, 30 janv. 1896, précité.

I* V. cep. Guiliouard, 1, n. 80.

obliger le tribunal à leur déférer le serment (') ; le serment est une affirmation personnelle et, s'il est naturel que la loi puisse croire à Taffirmation du bailleur, elle n*a pas les mêmes raisons de se fier à ses héritiers, généralement ignorants des clauses du bail. Dans cette hypothèse encore, nous pensons que l'expertise est obUgatoire (*) ; les motifs que nous venons de développer sont encore applicables ici en partie ; on ne peut imposer aux héritiers, demandeurs en payement» l'obligation de justifier du montant du loyer C*), car ce serait, d'une part, les obliger à une preuve souvent impossible, d'autre part les débouter de leur action, alors que la dette du preneur est certaine et que le montant seul de cette dette est inconnu.

Eu tout cas, le tribunal peut ordonner l'expertise (*).

244. Nous appliquerons les mêmes principes relativement à l'acquéreur de la chose- louée ; s'il n'est pas cru sur son serment, qui d'ailleurs offrirait moins de garanties que celui du bailleur, il ne peut pas davantage faire appel au serment du bailleur, qui n'est pas partie à la contestation.

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