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Preuve de la durée

246. La preuve de la durée du bail (dont par hypothèse ni l'existence ni l'exécution ne sont contestées) n'a pas préoccupé Tart. 1716. La jurisprudence et la plus grande partie de la doctrine (') appliquent les art. 1736, 1758 et 1774, qui fixent

(^ Gass. req., 13 mars 1867, S., 67. 1. 98, D., 67. 1. 175. — Trib. civ. Seine,. aOjanv. 18%, précilé. — Trib. civ. Charleroi, 13 fév. 1857, Belg. jud,, 57. 1257. — Laurent, XXV, n. 80; Gulllouard, I, n. 80; Fuzier-Herman, art. 1716, n, 1 ; Hue, X, n. 280.

(«) Conlra Trib. civ. Seine, 30 janv, 1896, précité.

(«) Conlra Gass., 13 mars 1867, S., 67. 1. 98, D., 67. 1. 175. — Laurent, loc. cif. ; Guillouard, loc. cil.; Fuzier-Herman, loc, cit.

{*) Trib. civ. Seine, 30 janv. 18%, précité.

(*) Gass., 13 mars 1867, précilé. — Paris, 6 avril 1825, S. chr. — Grenoble, 4 ou 14 mai 1825, S. chr., D. Rép., v» Louage, n. 142-lo. — Bordeaux, 18 juin 1839, P.» 39. 2. 552. — Bordeaux, 8 avril 1842, P., 42. 2. 95. — Colmar, 15 mars 1843, S., 43. 2. 373, D. Rép., v» Louage, n. 142-2o. — Metz, 10 avril 1856, S., 57. 2. 145, D., 57. 2. 55. — Pau, 5 août 1873, S., 74. 2. 120. — Bordeaux, 23 janv. 1878, S., 78. 2. 137, 1)., 79. 2. 118. — Rouen, 20 nov. 1895, Rec. Rouen, 96. 2. 20. — Alger, 7 févr. 18%, S., %. 2. 45, D., 96. 2. 488. — Chambéry, 16 août 1902, Rec. Cliamhét^, 1902. 67. — Trib. paix Tourouvre, 18 août 1899, Rev. just. paix, 1901, 415. — Cass^

Ici durée du bail, au cas où les parties n^ont rien convenu à cet égard; dans cette opinion donc on rejette toute preuve par témoins, même avec commencement de preuve par écrit.

Il est incontestable (et personne ne se fait, à cet égard, d*illusion} que Tapplicatiôn de ces textes n'c^t pas directe, car ici une stipulation a été faite, quoiqu'on en ignore le sens et que les parties discutent sur leur convention.

Aussi invoque-t-on ces textes par analogie; or l'analogie «est rien moins que certaine ; autant il est conforme à l'intention des parties de supposer que, si elles n*ont rien stipulé, elles ont entendu se référer à Tusage des lieux, autant il est contraire à cette intention de se régler sur Tusage des lieux quand les parties sont d'accord pour reconnaître qu'elles ont fait une stipulation expresse et souvent même conviennent qu'elles ont entendu déroger à cet usage.

Il serait peu logique, objecte-t-on, d'admettre l'application du droit commun, et notamment la preuve testimoniale, en ce qui concerne la durée, quand la loi rejette cette application en ce qui concerne le prix. Nous retournons l'objection et nous disons : il est peu logique, en présence d'un texte qui déroge au droit commun pour la preuve d'une des clauses du bail, de soutenir qu'une dérogation — et une dérogation toute différente — doit être également admise pour d'autres clauses du bail, il n'y a qu'une idée logique : c'est d'appliquer le droit commun quand la loi n'y déroge pas expressément.

Au surplus, les dispositions mêmes de la loi sur le prix

bclg.,9 avril 1879, Pasir., 79. 1. 212. — Casa, belg., 25 avril 1881, Belg. Jud„ «1. 1193. — Gass. belg., 13 juin 1881, Pasicr., 81. 1. 318. — Gass. belg., 27 juin 1881, Pasicr., 81. 1. 327. — Gass. belg., 14 fév. 1881, Pasicr., 81. 1. 97. — Gass. belg., 17 mal f881, Pasicr,, 81. 1. 260. — Gass. belg., 15 mai 1882, Pasicr., 82. 1. 286. — Gass. belg., 24 avril 1883, Pasicr., 83. 1. 200. — Gass. belg., 29 avril 1883, Pasicr., 83. 1. 185. — Bruxelles,9 déc. 1826, P. chr. — Liège, 8 juin 1878, Pasicr., 78. 2. 244. — Bruxelles, 8 janv. 1879, Pasicr., 79. 2. 212. — Gand, 5 mars 1879, Pasicr., 79. 2. 212. — Gand, 11 juin 1880, Belg.jud., 80. 1277. — Gand, 21 oct. 1891, Btlg,jud.,H. 1563. — Toullier, IX, n. 32; Rolland de Villargues, vo Bail, n. 195; Ihivergier, I, n. 260; Troplong, I, n. 118; Marcadé, VI, art. 1714-1716, n. 3; Massé el Vergé, IV, p. ^7, § 699, note 6; Grand, Soie, P., 56. 2. 458; Golmet de Sanlerre VU, n. 162 bis, XI ; Guillouard, I, n. 82 ; Valéry, op. cit., p. 37, n. 17 ; Hue, X, n. 280; Agnel, n. 126.

protestent contre Tapplication des textes relatifs à la 6xation de ia durée du bail suivant Tusage des liejix. Il est certain, comnip nous le montrerons, que si les parties ont omis de fixer le prix du bail, ce prix peut être réglé par les tribunaux, mais on n'a jamais soutenu que Tart. 1716 fût applicable; la distinction est ici certaine entre le cas d'une stipulation dont les termes sont contestés et le casd*un défaut de stipulation. Il est donc singulier que, sous prétexte d'analogie avec les dispositions législatives sur le prix, on arrive, à propos de la durée, à une assimilation que la loi .a certainement réprouvée en ce qui concerne le prix.

Si les parties, objecle-t-on encore, ont voulu dérogera Tusage des lieux, elles doivent s'imputer à elles-mêmes de n'être pas en situation de fournir, par les moyens qu'autorise la loi, une preuve complète de leurs conventions (*). C'est une considération bien puérile ; car les parties étaient en droit de compter sur les preuves de droit commun pour démontrer leurs assertions.

Enfin on rassemble contre nous tous les textes où la loi a proscrit la preuve testimoniale pour la proscrire une fois de plus; mais n'oublie-ton pas que les textes dérogatoires au droit commun doivent être strictement interprétés? Au surplus, il y a bien des cas (notamment celui d'une modification faite au bail) où la preuve est faite suivant les principes du droit commun.

Nous réfuterons de la même manière une opinion qui, invoquant par analogie la disposition relative à la preuve du bail sans écrit, et adoptant sur ce texte l'opinion d'après laquelle la preuve testimoniale est admise avec un commencement de preuve par écrit ('), n'admet les témoins que s'il y a un commencement de preuve par écrit ('). Ici encore, nous répondons qu'un texte dérogatoire au droit commun ne peut être étendu.

(') Metz, 10 avril 1856, précité. — Guillouard, loc. cit.

(*) \. supra, n. 211.

(*j Nîmes, 14juil. 1810, S. chr., D. Rép.j v© Louage, n. 142. — Rouen, 22 juin 1842, S., 43. 2. 29, D. R'^., vo Louage, n. 143. — Nancy, 3 août 1871, S., 71. 2. 245, D., 72. 2. 150. — Aubryet Rau, IV, p. 4G8, § 364, note 16, et p. 469, § 364, note 20; Laurent, XXV, n. 79, 83 et 84.

A notre avis donc le droit commun doit être appliqué (*) : si le prix est inférieur à 150 fr., les témoins seront reçus ; il^ le seront également au-dessus de ce chiffre, au cas d'un com* mencement de preuve par écrit ou si le titre a été perdu (*); le serment, l'aveu seront admis.

On a même décidé, par un argument a contrario fort inexact tiré de lart. 1715, que la preuve testimoniale est toujours admise pour établir la durée du bail (').

246. Dans tous les cas les déclarations de locations verba^ les faites à lenregistremcnt (L. 25 août 1871, art. 11) ne peuvent êtres invoquées pour prouver la durée du bail verbal (*). Elles ne constituent pas un acte, mais une simple attestation et, d'ailleurs, ne contiennent pas nécessairement la durée du bail; enfin elles ne sont signées que du bailleur.

Ces déclarations ne peuvent môme servir de commencement de preuve par écrit contre celui qui les a signées ('), car, nous le répétons, ce ne sont pas des actes.

247. Quelque solution qu'on adopte, aucune distinction ne peut être faite entre le bail d'immeubles et celui de meubles (•).

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