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III. Autres clauses

248. Parlons enfin des clauses autres que celles relatives au prix ou à la durée, par exemple celles qui concernent la nature et Télendue dos obligations mises à la charge des parties.

Peu d'autorités rejettent ici l'application du droit commun pour reproduire les solutions données par l'art. 1715 (^).

i'i Gaen, 8 janv. 1860, fiec. de Caen, 1860, p. 243. — Douai, 17 mars 1897, S., 98. 2. 336, D., 97. 2. 249. — Trib. civ. Pontoise, 7 avril 1903, Gaz, rai.. 1903. 2. 215. — Trib. civ. Le Puy, 30 janv. 1902, Gaz. Trib., 9 ocl. 1902. — Trib. civ. Bruxelles, 12 mai 1877, Pasicr., 78. 3. 61. — Trib. civ. (îand, 27 juin 1891, Pand. pér.htlg., 91, n. 1762. — Duranlon, VII, n. 55; Arnlz, IV, n. 1130; Laurent, XXV, n. 83; Planiol, II, n. 1673; Thiry, IV, n. 10.

^ Douai, 17 mars 1897, précilé.

(*/ Nîmes. 14 juill. 1810, précilé.

{*} Note, S., 97. 2. 249. — Contra TaiJliar, v* Durée des baux, n. 10,

• V. cep. Noie, S., 97. 2. 250.

;*) Valéry, op. cit., p. 37, n. 17.

f'i Nîmes, 14 juilï. 1810, S. chr.,D. Rép., vo Louage, n. 142. —Trib. civ. MonlpeUier, 1« sept. 1830, sous Cass. req., 10 mai 1832, S., 33. 1. 557, D. Hép„ vo

136 DU LOUAGE DES ClfOSES

La plupart reconnaissent que les témoins sont adnois dans les conditions ordinaires (*). Nous approuvons, bien entendu, cette solution, qui se justifie par les arguments que nous avons développés à propos de la durée. Les auteurs qui, sur ce dernier point, étaient nos adversaires, prétendent éviter le reproche de contradiction, eu disant qu'il n'existe pas ici, comme pour la durée, de textes réglant la question par Tusage des lieux. Cette considération n'est d'aucune valeur : car il existe des textes qui fixent les obligations légales du bailleur et du preneur, et pourquoi ne les appliquerait-on pas? Ajoutons qu'une grande partie des arguments que nous avons réfutés conduiraient, s'ils étaient exacts, à rejeter la preuve par témoins, aussi bien sur cette question que sur la précédente.

249. La preuve des termes de paiement se fera également d'après le droit commun. On a soutenu que cette échéance est fixée par l'usage des lieux (*). Cela n'est pas exact : l'usage des lieux ne peut servir à fixer les échéances que si la convention est muette; or, on suppose ici qu'il y a eu sur ce point une convention dont le sens est contesté C*).

250. On doit également ranger parmi les conditions du bail, auxquelles s'appliquent les principes qui précèdent, la répartition du prix annuel entre les différents termes fixés. 11 n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 1716, qui est relatif seulement à la preuve du montant du prix (^).

Louage, n. 142-6« preuve du droit accordé parle bail verbal à un preneur de percer les planchers). — Trib. civ. Béthune, 21 juin 1889, loi, 19 déc. 1889. — Duvergier,

1, n. 258. — On a cilé dans le môme sens Cass. req., 10 mai 1832 (S., 33. 1. 557, D., Ilép., vo Louage, n. 142 -6«>}, qui n'a pas trait à la question. Elle était agitée dans le procès, mais la cour Ta négligée. — On a également cité Pau, 5 avril 1873, S., 74.

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