‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 281 sur 298 · VENTE OU TRANSMISSION DE LA CHOSE LOUÂE · texte numérisé non relu

VENTE OU TRANSMISSION DE LA CHOSE LOUÂE

§ I. Historique, — L numération des baux qui sont opposables à

Vacquéreur,

1271. Historique ; 733

1272. Texte 734

1273. Bail de chasse, de pèche ou d'autres droits incorporels 734

1274. Bail de meubles 735

1275. Suite. Le preneur de meubles a-t-il un droit de rétention contre

Tacquéreur ? 736

1276. Suite. Quid si les meubles font partie d'un fonds de commerce

vendu ? 737

1277. En cas t^e saisie des meubles, l'adjudicataire n'est pas tenu de res-

pecter le bail 737

1278. Baux de biens domaniaux 738

1279. La promesse de bail est-elle opposable à l'acquéreur ? Pi'ojet de

de bail 738

1279 bis. Cession ou prolongation de bail 739

1280. Réserve temporaire de jouissance au profil d'un vendeur 739

1281. Réserve d'un droit personnel sur la chose. Réserve du droit de

chasse 733

§ II. Conditions auxquelles un bail est opposable à l'acquéreur.

1282. Pour être opposable à l'acquéreur, le bail doit être authentique ou

avoir date certaine avant le jour de la vente. Du cas où l'acquéreur connaissait le bail. Du cas où il ne connaissait pas le

bail à date certaine. Bail simulé 740

1263. Du cas où l'acquéreur s'est engagé à maintenir le bail 741

1284. Pour expulser le preneur, l'acquéreur doit justifier de son acqui-

sition. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait date certaine ou soit transcrite 741

1285. La vente doit ôtre transcrite avant le bail, si ce dernier a plus de

dix-huit ans 741

1286. et alors même que le bail serait postérieur à la vente 742

1287. Réciproquement le bail antérieur à la vente et transcrit après la

vente n'est pas opposable à l'acquéreur 742

1288. Durée pour laquelle les baux de plus de 18 ans non transcrits sont

opposables à l'acquéreur 742

1289. Point de départ de cette durée 7i2

1290. Ces baux ne sont opposables à l'acquéreur pour aucune durée s'ils

' n'ont pas date certaine antérieure à l'aliénation 744

1291. L'acquéreur auquel le bail n'est pas opposable peut-il se prévaloir

du bail ? 744

(W) Pa?c$

1292. L'acquéreur ne peul faire révoquer comme frauduleux le bail à

date certaine. Mais il peut faire annuler le bail simulé 745

1293. L'acquéreur peut expulser sans congé le planeur sans date certaine 745

1294. Le preneur expulsé n'a pas d'action en dommages-intérêts contre

le bailleur ou Tacquéreur; il ne peul exercer un droit de réleu-

tion sur la chose 747

12Sfe. Suite. Constructions élevées par le preneur 748

1296. L'acquéreur ne peut expulser le preneur à date certaine que si le

bail lui donne ce droit. Il n'y est jamais forcé 74!)

1297. Suite. 11 n'est pas nécessaire que l'acte de vente reproduise la

clause du bail. Mats l'insertion de la clause d'expulsion dans un contrat où le preneur n'est pas partie ne lui est pas opposable 749

1298. Suite. Congé. Formes du congé 750

1299. Suite. Le preneur peul mettre l'acquéreur en demeure de se pro-

noncer. Renoncialion au droit d'e.\pulser le preneur dont le bail a date certaine 75*)

1300. Suite. L'acle incompatible avec l'expulsion du preneur lie l'acqué-

reur ^malgré ses réserves 751

§ IlL Limites dans lesquelles V acquéreur doit respecter le bail qui lui est opposable. Droits et obligations de l'acquéreur, du bailleur et du preneur.

1301. L'acquéreur doil respecter toutes les clauses relatives aux droite

el obligalions des parlies. Exemples. Il n'est pas tenu de re;»pecler les clauses accessoires 752

1302. Dans le cas même où il existe des clauses accessoires, le preneur

ne peut faire résilier le bail. Mais il peut demander des dommages-intérêts au bailleur 753

1303. Droits de l'acquéreur sur les termes à échoir applicables à une

jouissance antérieure. Pots de vin 753

1304. L'acquéreur n'a pas à respecter les autorisations données par tolé-

rance 753

1305. Il ne peut invoquer les clauses donnant au bailleur une faveur per-

sonnelle 753

1306. Les conventions qui modiflent le bail ne sont pas opposables à

l'acquéreur. Exemples 754

1307. En tout cas les conventions doivent avoir date certaine avant la

vente 756

1308. Les droits qu'a le preneur contre le bailleur en dehors de toute

convenlion ne sont pas opposables à l'acquéreur. Constructions élevées par le preneur 7^

130'J. Des constructions autorisées ou exigées par le bail 755

1310. Transcription des quiltances de trois ans au moins de loyer. . . 756

1311. Suite. Renvoi pour d'aulres solutions 756

1312. Le preneur peut-il former une action en délivrance contre l'ac-

quéreur? 756

1313. L'acquéreur dûit-iL eaLrelenir le bail? 7l8

1314. Droits de l'acquéreur contre le preneur 75U

TABLE DES MATIÈRES 9?*â

1315. Suite. Application 760

1316. Droits et obligations de l'acquéreur qui s'est engagé à maintenir

le bail 701

1317. Recours de Tacquéreur qui a ignoré le bail contre son vendeur. 761

1318. Maintien du bail dans les rapports entre le bailleur et le preneur. 761

1319. Le preneur et le bailleur ne peuvent résilier le bail 762

§ IV. Droits du preneur expulsé contre le bailleur ou Vacquêreur,

1320. Le preneur expulsé dont le bail n'a pas date certaine a-t-il un

recours contre le bailleur? Renvoi 762

1321. Le preneur à date certaine, expulsé conformément aux clauses du

bail, a un recours contre le bailleur 762

1322. Pour les baux d'objets non prévus par la loi, la base des domma-

ges-intérêts est fixée par le droit commun 763

1323. Suite. Meubles corporels. Chantiers. Cas où le bail comprend des

objets de diverses natures 763

Î324. Le preneur a action contre le bailleur seul. Il a un droit de rétention contre l'acquéreur. A-l-il un droit de rétention contre Tacquéreur pour les constructions et améliorations? 764

§ V. Des personnes considérées comme acquéreurs,

1325. L'acquéreur sur expropriation forcée, l'acquéreur sous condition

résolutoire, etc., doivent respecter le bail h date certaine. . . 765

1326. L'acquéreur sous condition résolutoire peut-il expulser le pre-

neur sans date certaine ? 766

1327. L'expulsion faite par l'acquéreur doit-elle être maintenue si l'ac-

quisilion est résolue ? 766

1328. Si l'acquéreur à réméré devient propriétaire définitif, il peut

expulser le preneur 767

1329. De l'acquéreur sous condition suspensive 767

1.330. L'acquéreur à réméré ne peut expulser le preneursans date certaine 768

1331. Des personnes ayant un droit réel sur l'immeuble 768

1332. Des donataires et légataires particuliers 769

1333. Des héritiers du bailleur et de ses créanciers. Baux simulés. . . . 769

1334. Commandement en matière de saisie immobilière. C. pr.,art. 684. 774

1335. L'art. 684 ne s'applique pas aux baux ayant date certaine avant le

commandement 771

1336. Le commandement produit son effet môme s'il est ultérieurement

périmé ou est irrégulier 771

1337. Si la saisie est fa-le sur un tiers détenteur, ces effets dérivent de

la sommation , 772

1338. A quelles conditions le bail de plus de di.\-huit ans est opposable

à l'acquéreur. Renvoi 772

1339. Les juges, dans le cas de l'art. 684 G. pr., peuvent réduire aussi

bien qu'annuler le bail 772

1340. L'art. 684 est applicable au bail de chasse 772

i:i41. L^apport en société est assimilé à une aliénation 772

1342. Suite. Effets de la dissolution de la société 773

(V) Pige»

§ VI. De la défense (T aliéner imposée au bailleur par le contrat.

1343. Celle clause esl valable 774

1344. Sort (le raliénalion faile conlrairemenl à la prohibilion 774

SECTION V

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