‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 284 sur 298 · I. Causes de résolution · texte numérisé non relu

I. Causes de résolution

1373. Le bail peut être résolu pour inexécution des conditions ou par

l'arrivée d'une condition résolutoire 790

1374. Obligation pour le preneur de quitter la localité 790

1375. Cas spécial où l'industrie du preneur est subordonnée aune auto-

risation administrative. Refus de Tautorisalion avant l'entrée

en jouissance 791

1376. Suite. Autorisation refusée avant l'entrée en jouissance 792

1376 bis. Suite. Crainte de troubles politiques 793

1376 ter. Sùile. Refus par les compagnies d'assurances d'assurer l'immeuble. 793

1377. De la slipulalion que le bail sera résilié si le preneur cesse sa

profession 793

1378. Si l'une des parties n'exécute pas ses obligations, l'autre n'est pas

tenue d'exécuter les siennes. Contre laquelle des deux parties

la résiliation doit-elle être alors prononcée? 793

1379. Tous les baux sont résolubles pour inexécution des conditions.

Bail à vie 794

II. Manière dont opère la résolution et extinction de l'action.

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