‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 287 sur 298 · DU BAIL · texte numérisé non relu

DU BAIL

1394. Du délai accordé au locataire pour le déménagement. Ix>yer dû

pendant ce délai i9i4

1394 bis. Le locataire qui déménage avant lexpiration de ce délai ne peut

garder les clefs 80i

1395. Le preneur ne peut rester en jouissance jusqu'au règlement de

son compte. Le bailleur ne peut retenir les meubles du preneur S* S

1396. Le preneur esl-il réputé avoir quitlé l'immeuLle dès la remise

des clefs ? 805

1397. Le preneur qui reste en jouissance peul-il êlre expulsé, ou con-

damné à des dommages-intérêts ? Le bailleur peut-il lui-même

expulser le preneur? 8tift

1398. Du loyer dû par le preneur qui reste en jouissance 806

1399. De la condamnation correctionnelle contre le preneur SOS

TABLE DES BlÂTIÈRES 997

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SECTION II

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