DU BAIL
1394. Du délai accordé au locataire pour le déménagement. Ix>yer dû
pendant ce délai i9i4
1394 bis. Le locataire qui déménage avant lexpiration de ce délai ne peut
garder les clefs 80i
1395. Le preneur ne peut rester en jouissance jusqu'au règlement de
son compte. Le bailleur ne peut retenir les meubles du preneur S* S
1396. Le preneur esl-il réputé avoir quitlé l'immeuLle dès la remise
des clefs ? 805
1397. Le preneur qui reste en jouissance peul-il êlre expulsé, ou con-
damné à des dommages-intérêts ? Le bailleur peut-il lui-même
expulser le preneur? 8tift
1398. Du loyer dû par le preneur qui reste en jouissance 806
1399. De la condamnation correctionnelle contre le preneur SOS
TABLE DES BlÂTIÈRES 997
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SECTION II