‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 30 sur 298 · qui ne concerne que la durée du bail · texte numérisé non relu

qui ne concerne que la durée du bail

,«) Lyon, 28 nov. 1889, Mon, jud. Lyon, 24 avril 1890. — Amiens, 30 ocl. 1896, Hec. Amiens, 95. 25(). — Douai, 3 mai 1900, Rec. Douai, 1901. 28 (preuve de la clause permettant au bailleur de vendre sans devoir d'indemnité au preneur). — Trib. I civ. Lyon, 13 déc. 1901, Loi, 9 juin 1902. —Cass. belg., 28 mars 1882, Pasicr., 82.

I 1. ICI. — Gass. belg. 4 avril 1882, Pasicr., S2. 1. 166. — Duranlon, XVII, n. 55;

Marcadé, art. 1714-1716, n. 3; Arnlz. IV, n. 1130; Aubry et Uau, IV, p. 467,5 364, note 15 ; Laurent, XXV, n. 85 ; (îuillouard, I, n. 83 ; Hue, X, n. 280.

(«} Grenoble, 4aoiM 1832, S., 33. 2. 74, D. Rép ,\°Louage,n. 141. — Guillouard, 1, n. 79.

\*) Fuzier-Uerman, art. 1716, n. 2.

(♦j Nîmes, 14 juil. 1810, S. chr. et S., 3:^. 2. 74 (en note), D. Réf., v© Louage, n. 142.

PREUVE DE LA PROROGATION DU BAIL 137

261, On doit encore y ranger les conditions relatives à la nature du prix et notamment à la question de savoir si un bail est h ferme ou à métayage ; c'est à tort qu*ici encore on a voulu appliquer Tart. 1715 (*).

252. Quelque solution qu'on adopte sur la preuve des clauses du bail, c'est certainement au droit commun qu'il faut recourir pour la preuve des conventions qui se rattachent au bail, mais sont étrangères aux lieux loués. C'est, notamment, d'après le droit commun que se prouvera le cautionnement fourni par un tiers en garantie des engagements du preneur (').

SECTION V

PREUVE DE LA PROROGATION DU BAIL

253. On pourrait, en théorie, penser que la preuve de la prorogation du bail doit être faite de la même manière que la preuve d*un bail nouveau; la [>rorogation n'est, en effet, pas autre chose qu'une convention nouvelle de bail. On appliquerait donc, si la prorogation était verbale (que le bail primitif fût, d'ailleurs, écrit ou verbal), l'art. 1715 et on exclurait la preuve par témoins.

En reconnaissant la tacite reconduction, c'est-à-dire la prorogation par une simple prolongation de jouissance, démontrée par un procédé quelconque, la loi déroge à cette règle ; la prorogation du bail peut donc être prouvée conformément au droit commun. On objecte que la tacite reconduction est faite pour un temps court, alors que la prorogation peut être faite pour nn temps très long. Cela n'est pas exact : la tacite reconduction, ayant la durée du bail primitif, peut être très longue (»).

'' Nimes, 22 mai 1819, S. chr., D. Rép., y^ Louage^ n. 142. — Nous ne savons |

si cet arrêt part de Tidée que Tari. 1715 est applicable à la preuve des conditions du bail, ou sll a cru que la question concernait Texistence du bail.

' Nîmes, 6 juin 1823, S. chr., D. Rép., v» Louage^ n. 137.

' Lyon, 28 mars 1899, Mon.jud. Lyon, 1«' juin 1899. — Contra Cass., 2 juillet 1H41»,P.,50. 1. fô, I). Rép., vo Louage, n. 116-2o. — Bordeaux, 25 janv. 1898, i>rori, 23 juillet 1898. — Alger, 7 juin 1899, D., 1901. 2. 45.

Il en est de même de rexécution d'une clause du bail autorisant le preneur à proroger le bail (*).

SECTION VI

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