COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE BAIL . SECTION PREMIÈRE
COMPÉTENCE « RATIONE MATERIiC »
§ I. Compétence des tribunaux administratifs,
1528. Les difRcultéà nées d'un bail domanial sont de la compétence des
tribunaux civils et non des tribunaux administratifs. Applications et exceptions. 886
1529. Action dirigée par le preneur contre Tadminislration pour les
dommages causés par l'exécution des travaux publics 888
1530. Questions relatives à la responsabilité du bailleur pour les con-
tributions du preneur 888
' 1531. Action du preneur contre le bailleur à raison d'un trouble causé par un acte administratif ou d'une expropriation pour cause d'utilité pul)]ique. Cas où le bailleur appelle l'administration en garantie. Cas où les terrains sont loués pour l'exécution de travaux publics „ 888
1532. Clause qui attribue compétence aux tribunaux administratifs
pour les baux domaniaux ' 889
1533. Cas où le bail est l'accessoire d'un contrat dont l'interprétation
appartient aux tribunaux administratifs. 889
§ II. Compétence des tribunaux répressifs,
15S4. Les tribunaux répressifs ne sont compétents que pour apprécier un
fait prévu par la loi criminelle. Préjudice causé par la chasse. 889
1535. Action du preneur contre les tiers pour un trouble de fait. Action
relative à un dommage aux champs, fruits ou récoltes. Action
en réintégrande 890
§ III. Compétence des tribunaux de commerce,
1536. Le bail d'immeuble n'a jamais le caractère d'un acte de commerce.
11 ne peut donc être soumis au tribunal de commerce. Contestations entre hôteliers et voyageurs. Contestations entre colo^ cataires 890
1537. Contestations relatives aux droits de places dans les halles et
marchés 891
1538. Cas d'une cession de bail ou d'un sous-bail, joints à une cession
de fonds de commerce 892
1539. Action formée contre le syndic d'une faillite 892
•1540. Bail de meubles 892
1541- Bail d'un navire 89^
§ IV. Compétence du juge de paix.
1542. Renvoi pour les hypothèses où la juridiction civile est compétente. Nécessité de distinguer entre le juge de paix et le tribunal civil 893
1543. Hypolhèses où le droil commun esl applicable. Déçradalions,
aclion en reslilulion, demande direcle en réparation 893
1544. Jouissance sans droit. Bail d'une maison de tolérance. Jouis-
sance gratuite 8M
1545. Contestation relative à un état des lieux S9k
1546. Lorsque le juge de paix est compétent, il peut interpréter le bail. $V5
1547. Il a également les droits du juge des référés 895 i
II. Compétence du juge de paix pour les baux d*immeubles n'excédant pas 600 francs.
1548. Texte de l'art. 3 de la loi du 12 juillet 1905 815
A. Baux auxquels s'applique celle compétence exceplioonelle.
1549. Baux à court terme et à long terme 895 i
1550. Baux ne constituant pas un titre exécutoire 896 j
1530 bis. Baux de moins d'un an 896 *
B. Actions auxquelles s'applique la compétence exceptionnelle.
1551. Elle ne s'applique pas aux demandes en résiliation fondées sar
une autre cause que celles indiquées par la loi. Demande en
expulsion des lieux. Demande en paiement des loyers. Le
juge de paix n'est plus compétent si la demandé exige Tinter- l
prétation du contrat ou si le preneur se prétend propriétaire. 896
1552. Demande en validité du congé 898 !
1553. Compétence ordinaire pour les demandes fondées sur un abus de i
1554. Demande en dommages-intérêts formée par le preneur expulsé
ou par le bailleur en cas de résiliation 899
1555. Demande en validité de saisie-gagerie 900
1556. Suite. Conditions spéciales exigées dans ce dernier cas 9C0
1557. Peu importe que les sommes dues excèdent 600 francs 900 i
C. Ënlre quelles pei*sonnes s'applique la compétence exceptionnelle. »
1558. Il importe peu que la demande soit formée par le bailleur ou le
preneur, par le bailleur originaire ou l'acquéreur Vùi
1559. Instance entre le preneur et le sous-preneur, demande formée
par le cessionnaire de ]a créance 901
1560. Demande entre deux locataires 90i
D. Détermination du prix du bail.
1561. Charges à ajouter au prix du bail. . . . 905
1562. 11 s'agit du loyer annuel 904
III. Compéienm du ju§e dg paix pour les batix ^immeubles excédant
600 francs. ^
1563. Le juge de paix n'est môme plus alors compétent dans les limites
. de sa compétence ordinaire poui' Iç^. action9 visées far Tari. 3. 904
(N»*' Page»
IV. Compétence du juge de paix pour les actions entre aubergùtes
ou logeais et voyageurs.
1564. Limites de la compélence du juge de paix dans ce cas. Personnes
en Ire lesquelles elle s*appitque 9(^
1565. . Aclions au xquellejî elle s'applique 905
V. Compétence du juge île paix pour réparations localives, déf^railaiionSy pertes ^ et indemnités de non -jouissance.
1566. Texte C06
A. Montant de la compétence.
1567.. Le juge de paix est compétent indéfiniment en premier ressort et jusqu'à 300 francs en dernier ressort. Du cas où la demande est indéterminée 906
B. Entre quelles personnes s'applique la compélence.
1568. Bailleur et preneur. Preneur et sous-preneur ou cessionnaire du
bail. Preneur et acquéreur 907