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PREUVE DES DÉROGATIONS APPORTÉES AUX CONVENTIONS PRIMITIVES

254. La preuve des dérogations aux conventions primitives est faite conformément au droit commun.

Si donc le bail est écrit, ces dérogations, même si elles sont verbales, peuvent être prouvées par témoins ou par présomptions soit lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit (*), soit même sans commencement de preuve par écrit ('). On ne peut opposer en sens contraire Tart. 1715, qui interdit la preuve testimoniale, car nous avons montré que ce texte est exceptionnel. D'autre part, comme il ne s^agit pas d'une valeur pécuniaire, la preuve testimoniale est admise sans limites. On ne peut pas objecter non plus que la preuve testimoniale est interdite par l'art. 1341 C. civ. outre o\i contre les actes; ce texte concerne seulement la preuve de faits contredisant Técrit.

255« Le preneur peut donc prouver, conformément au droit commun, que le bailleur lui a abandonné la jouissance d'un local nouveau, par exemple d'un local qu'il s'était réservé dans l'immeuble loué; cette preuve ne peut ère considérée comme portant sur l'existence d'un bail nouveau (*).

:\ Rouen, 29 mars 1899, S., 1902. 2. 139. — Décidé à lorl que celle oplion du preneur peut ôlre toujours prouvée par témoins. — Trib. civ. Tunis, 28 déc. 1898, Gaz. Trib., 22 mars 1899.

(>) Caen,31 janv. 1843, S., 43. 2.151, D.Rép.,v<' Louage, n.\^L — C^en,ibno\\ et 22 mars lfô9. Recueil de Caen, 1860, p. 243. — Ouillouard, I, n. 79. — Conlra Planiol, II, n. 1672.

(>i Trib. civ. Liège, 29 avril 1885, Jurispr, des trib. belg.,XXXl\. 1. — Trib. civ. Tongres, 8 juil. 1891, Pand. pér. belg., 91, n. 1677. — Trib. civ. Bruxelles, 21 mars 1894, Pand. pér. belg., 94, n. 1525. — C'on/i*« Planiol, loc. cil. — V. aussi Ouillouard,!, n. 79 (cet auteur, tout en reconnaissant que l'art. 1715 n'est pas applicable et qu'il faut appliquer le droit commun, parait soutenir que des témoins ne peuvent pas être reçus sans commencement de preuve par écrit). — Décidé aussi que la convention modiflant la date de l'entrée en possession ne peut ôlre prouvée par témoins. — Trib. paix Bourganeur, 8 déc. 1896, Rev, jusl. pair, 1897, p. 200.— Décidé de môme pour celle qui modifie l'objet du bail. — Trib. paix Lectoure, 6 sept. 1902, Rev.just. paix, 1903. 96.

(*) Caen, 31 janv. 1843, précité. — Contra Trib. paix Lectoure, 6 sept. 190lt Rev.just. paix, 1903. 96.

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