BAUX SOUMIS AUX RÈGLES DE PREUVE
lentement pour prolonger le bail, mais 1 absence du consentement pour le terminer.
264. Les solutions relatives à la preuve ne s'appliquent pas au renouvellement d*un bail, elles ne s'appliquent pas davantage à la tacite reconduction (*).
265. Les règles des art. 1715 et 1716 sont, malgré leur caractère dérogatoire, applicables aux baux de meubles ('). En effet, ils s'expriment en termes généraux ; d autre part, et de lavis général, les règles des baux de meubles doivent être empruntées au chapitre du louage de choses (^). On objecte donc en vain que les art. 1715 et 1716 sont placés dans la section des règles communes aux baux de maisons etde biens ruraux, l'n |>arei] raisonnement conduirait à écarter des baux de meubles toutes les solutions contenues au titre du louage do choses ; il conduirait aussi à les écarter pour les baux d'usines 00 de moulins; or l'opinion commune et les auteurs mêmes que nous réfutons décident le contraire, ils appliquent notamment les art. 1733 et 1734 à toutes espèces de baux (*). On n'est pas mieux fondé h dire que les procès ont moins besoin d'être évités en matière de baux mobiliers qu'en njatièro de baux immobiliers; cela est entièrement inexact. La raison tirée du peu d'importance du litige est, au contraire, particulièrement sérieuse en matière de baux de meubles.
EnGn, nous ferons remarquer que des auteurs qui tirent ici parti du caractère exceptionnel des art. 1715 et 1716, la plupart étendent ces mêmes articles à des hypothèses pour lesquelles ce texte n'est pas fait et notamment à la preuve du congé ou de la résiliation.
266. Les art. 1715 et 1716 s'appliquent encore au colonage partiaire. Cette solution était admise avant la loi du 10 juil. 1 889 par l'opinion qui considérait ce contrat comme un bail (^) et
V V. supra, n. 253.
(« Contra Bordeaux, 30 juin i8%, S., 97. 2. 81, D., 97. 2. 200. — Duranlon, XVII, n. 52: Delvincourl, III, p. 417 ; Boiieux, VI, p. 27; Troplong, I, n. 110; Duvcrffier, I, n. li el II, n. 227 ; Massé et Vergé, II, p. 350, § 699, noie 5 ; Marcadé, VI, art. 1715, n. 1 ; Laurent, XXV, n. 90; Guillouard, II, n. 077 ; Hue, X, n. 27 i.
'■ V. supra, n. 145.
:* V. infra, n. 1(K>3 s.
.V (.:as<., 28 juin 1892, S., 92. 1. 417, D., 92. 1. 407 .'qui cepenilant no prend pas parti sur la nature du contrat). — Guillouard, II, n. 010.
rejetée par celle qui rossiniilait à une société ('), ou qui y voyait un contrat innommé (2). Aujourd'hui, le colonage étant regardé comme un bail (')» Tart. 1715 lui est applicable (*). Cependant on a soutenu le contraire par le motif que la loi de 1889 énumère limitativement les articles du titre de louage applicables au colonage et que parmi ces articles ne figurent pas les art. 1715 et 1716 (•); mais tout ce qu'a voulu dire la loi de 1889, c'est que les textes qui, par leur nature, sont spéciaux au bail ordinaire ne peuvent être étendus au colonage.
267. Les art. 1715 et 1716 s'appliquent également à la souslocation, mais non pas à la cession de bail (^).
268. Nous examinerons ultérieurement si ces textes s'appliquent au cheptel C).
269. En matière commerciale, toutes les preuves sont admises, conformément à Tart. 109 C. com. (*). Nous dirons plus loin ce qu il faut entendre par un bail commercial (*).