DÉLI\'RANGE — ÉTAT DE LA CHOSE
voit dans cette clause une atteinte aux caractères essentiels do bail ('). On peut soutenir le contraire : dès lors que chaque obligation du bailleur peut individuellement être supprimée, il nV a aucune raison d*annuler une clause qui les fait dispa^ rallre toutes à la fois ; les caractères, même essentiels, des conventions peuvent être librement modifiés par les parties. En tous cas il peut être convenu que si le preneur élève conire le bailleur une contestation reconnue mal fondée, le bailleur aura le droit de résilier la convenlion (*).
271. Suivant Tart. 1719 : « Le bailleur est obligé, par la » nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulilation particulière, — V De délivrer au preneur la chose ^^ louée ; — 2'* D'entretenir cette chose en état de servir à » l'usage pour lequel elle a été louée ; — 3' D'en faire jouir ^paisiblement le preneur pendant la durée du bail »>.
Lart. 2 de la loi du 10 juillet 1889 sur le bail à colonat partiaire dit également : « Le bailleur est tenu à la délivrance M et à la garantie des objets compris au bail ».
En réalité, ces diverses obligations se ramènent k une seule, celle de faire jouir le preneur.
Le bailleur, en outre, doit en certaines circonstances rembourser au preneur les dépenses faites à loccasiou de l'immeuble.
SECTION PREMIÈRE