‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 36 sur 298 · OBLIGATION DE DÉLIVRER LA CHOSE · texte numérisé non relu

OBLIGATION DE DÉLIVRER LA CHOSE

g 1. Etal dans lequel la chose doit être délivrée.

272. « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état » de réparations de toute espèce o, dit Tart. 1720 al. 1. Cette disposition signifie que le locateur doit exécuter toutes les réparations dont le besoin se fait sentir au moment de l'entrée en jouissance du preneur ('), même les réparations dites loca-

(•) Cass., 19 janv. 1863, S., 63. 1. 185, D., 63. 1. 248. — Cass. req., 23 juin 1873, S., T3. 1. 304, D., 74. 1. 218. — Puzier-Herman, art. 1719, n. 11.

(«) Cass. req., 23 juin 1873, S., 73. 1. 304, D., 74. 1. 218. — Fuzier-Herman, art. 1719, n. 12.

(*] Grenoble, 26 mai 1849, S., 50. 2. 375. — Hue, X, n. 304.

tives (art. 1754) (*), ou, à plus forte raison, celles des dégrada^ tiops qui, sans rentrer dans celte dernière catégorie, ne sont pas de nature à entraîner la ruine de la maison [*).

Le preneur est bien tenu des réparations localives qui deviennent nécessaires pendant la durée du bail (art. 1754 al. 2), parce qu'elles ont probablement été occasionnées par sa négligence ou celle des personnes dont il répond ('); mais il n'y avait aucun motif pour mettre à sa charge les réparations de cette nature, dont la cause est antérieure à son entrée en jouissance et ne peut par suite lui être imputée. Ainsi, les réparations locatives, nécessaires au moment de l'entrée en jouissance du preneur, sont à la cbarge du bailleur; celles qui deviennent nécessaires pendant le cours du bail sont à la charge du preneur. Le tout, sauf stipulation contraire.

A la différence du bailleur, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose en bon état, il la délivre dans l'état où elle se trouve au moment de la vente (art. 1614); son obligation de ce chef est donc moins rigoureuse que celle du bailleur. C'est que le vendeur n'est pas tenu de faire j ou v* l'acheteur, mais seulement de lui faire avoir la chose à titre de propriétaire.

273. Le preneur peut agir en garantie si, au moment où il veut entrer en jouissance, il se heurte à un tiers, notamment à l'ancien preneur resté en possession malgré l'expiration de son bail (*).

274. Mais le preneur peut-il agir lui-même en expulsion contre l'ancien preneur? Non, en principe, car le preneurn'a pas sur l'immeuble de droit réel, mais seulement un droit personnel contre le bailleur.

Toutefois il peut être convenu que le preneur se chargera d'expulser le tiers qui est en possession indue de la chose louée; cette convention, par cela même qu'elle transmet au ■preneur Taction en expulsion appartenant au bailleur et Ten-

(*) Duvergier, I, n. 278; Laurent, XXV, n. 107; Guillouard, I, n. 93; Planiol, II, n. 1678.

(») Conlra Paris, 24 août 1854, S., 55. 2. 529, D., 50. 2. 166. (") V. i7ifra, n. 797 s.

(*) V. supra, n. 136 s. •

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